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07/05/2001 | FRANCE | N°1999/01973

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 mai 2001, 1999/01973


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01973. AFFAIRE : Société BARCLAYS FINANCE C/ X... Thierry. Jugement du C.P.H. ANGERS du 08 Septembre 1999.

ARRÊT RENDU LE 07 Mai 2001

APPELANTE : SOCIETE BARCLAYS FINANCE 183 Avenue Daumesnil 75575 PARIS Convoquée, Représentée par Maître GARNIER substituant Maître Bertrand ACHILLE, avocat au barreau de PARIS. INTIME ET APPELANT INCIDENT: Monsieur Thierry X... 10 rue Proust 49100 ANGERS Convoqué Présent et assisté de Maître André FOLLEN, avocat a

u barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMI...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01973. AFFAIRE : Société BARCLAYS FINANCE C/ X... Thierry. Jugement du C.P.H. ANGERS du 08 Septembre 1999.

ARRÊT RENDU LE 07 Mai 2001

APPELANTE : SOCIETE BARCLAYS FINANCE 183 Avenue Daumesnil 75575 PARIS Convoquée, Représentée par Maître GARNIER substituant Maître Bertrand ACHILLE, avocat au barreau de PARIS. INTIME ET APPELANT INCIDENT: Monsieur Thierry X... 10 rue Proust 49100 ANGERS Convoqué Présent et assisté de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :

Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2001. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

Thierry X... a été embauché par la société BARCLAYS FINANCE, le 4 janvier 1993, et titularisé comme conseiller financier à compter du 4 juillet 1993, avec un système de commission pour base de rémunération dont les conditions étaient stipulées par le contrat, comprenant un barème annexé.

Le 20 janvier 1998, la société BARCLAYS FINANCE a adressé à son personnel une instruction qui a modifié le système de commissionnement sur certaines opérations. Le 22 février 1998, Thierry X... a refusé par écrit l'application de cette

modification de son contrat qu'il jugeait sans justification économique, puis, après des échanges de lettres, a rompu son contrat de travail par courrier du 21 avril 1998 en précisant que cette rupture devait être imputée à la société BARCLAYS FINANCE.

Le 18 mai 1998, la société BARCLAYS FINANCE a licencié Thierry X..., avec dispense d'exécution du préavis, motif pris du refus opposé par ce dernier d'accepter les termes de l'instruction modifiant son contrat de travail ainsi que ceux de la note de service du 27 mars 1998.

Thierry X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en contestant cette mesure et en demandant, avec exécution provisoire, la condamnation de la société BARCLAYS FINANCE à lui verser les sommes de 500 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail), 37 321 Francs par mois à titre de complément de salaire à compter du 23 août 1999, et ce, jusqu'à la date du jugement à intervenir ( par application des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail) et 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 8 septembre 1999, le Conseil de prud'hommes d'ANGERS a déclaré le licenciement de Thierry X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société BARCLAYS FINANCE à lui verser les sommes de 224 000 Francs à titre de dommages et intérêts ainsi que de 3 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné la société BARCLAYS FINANCE à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois, débouté Thierry X... de ses autres demandes et condamné la société BARCLAYS FINANCE aux dépens.

La société BARCLAYS FINANCE a relevé appel de la décision et demande

à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que le licenciement de Thierry X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de condamner à lui verser la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Thierry X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société BARCLAYS FINANCE à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, il demande de porter à 500 000 Francs le montant des dommages et intérêts accordés et formule à nouveau sa demande de rappel de salaire.

SUR QUOI, LA COUR

sur les circonstances de la rupture

Attendu que le mode de rémunération du salarié est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, et ce, peu important que le nouveau mode de rémunération soit, ou non, plus avantageux pour celui-ci ou que le contrat de travail de ce dernier prévoie une clause permettant à l'employeur de faire varier la dite rémunération,

qu'en l'espèce, la note du 20 janvier 1998 et celle du 27 mars 1998 émises par la société BARCLAYS FINANCE modifiaient le mode de rémunération contractuellement prévu avec Thierry X... et il est constant que ce dernier a toujours refusé ces modifications à son contrat de travail,

que, dès lors, et peu important que la société BARCLAYS FINANCE prétende qu'il s'en serait suivi une rémunération plus avantageuse pour Thierry X... ou que l'article 12 du contrat de travail de ce dernier ait prévu que la société BARCLAYS FINANCE pourrait à tout moment modifier le barème des commissions, c'est pertinemment que

Thierry X... a pris acte, par sa lettre du 21 avril 1998 à la société BARCLAYS FINANCE, de la rupture de son contrat de travail du fait de cette dernière,

qu'il s'ensuit que cette rupture s'analyse en un licenciement, lequel, finalement prononcé, le 18 mai 1998, par la société BARCLAYS FINANCE au motif inexact "que les documents ci-dessus évoqués (notes des 20 janvier et 27 mars 1998 précitées) n'apportent aucune modification mais de simples précisions quant au contrat de travail (de Thierry X...)", est sans cause réelle et sérieuse,

qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture

Attendu qu'il y a lieu d'observer que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, ne fait état d'aucun motif économique mais est fondée sur un grief personnel reproché à Thierry X... : son refus précité,

qu'il s'ensuit que la demande de ce dernier fondée sur la nullité de son licenciement pour non-respect des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et portant sur un rappel de salaire à compter de la fin de son préavis doit être rejetée,

qu'il convient donc de confirmer la décision des premiers juges ayant débouté Thierry X... de sa demande correspondante, sans d'ailleurs aucunement motiver leur décision sur ce point,

Attendu qu'en revanche, le licenciement de Thierry X... étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de fixer à 224 000 Francs (soit six mois de salaire tels qu'exactement chiffrés par les premiers juges) le montant des dommages et intérêts au paiement desquels la société BARCLAYS FINANCE doit être condamnée ; Thierry X... n'apportant pas en cause d'appel d'élément

permettant de dépasser le minimum prévu par ce texte,

qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise ainsi qu'en ce qu'elle a ordonné le remboursement par la société BARCLAYS FINANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versés à Thierry X... dans la limite d'un mois à compter du licenciement de ce dernier,

sur les demandes annexes

Attendu que la société BARCLAYS FINANCE, succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Thierry X... la somme de 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne la société BARCLAYS FINANCE à verser à Thierry X... la somme de 8 000 Francs par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société BARCLAYS FINANCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/01973
Date de la décision : 07/05/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Accord du salarié - Nécessité - /.

Le mode de rémunération du salarié est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, et ce, peu important que le nouveau mode de rémunération soit ou non plus avantageux pour celui-ci, ou que le contrat de travail prévoit une clause permettant à l'employeur de faire varier la dite rémunération

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Prise d'acte de la rupture par le salarié pour manquements établis de l'employeur - /.

Un salarié a pertinemment pris acte de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur, la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, l'employeur ne pouvait justifier le licenciement par le refus du salarié d'appliquer une note qui, aux motifs erronés, indiquait ne faire que préciser, et non modifier le contrat de travail alors que le mode de rémunération du salarié est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord


Références :

Articles L 122-14-4 et L 321-4-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-05-07;1999.01973 ?
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