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29/03/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936809

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 mars 2001, JURITEXT000006936809


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRETNo

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :01/00702. AFFAIRE: Maître DE THORE ès-qualités, CGEA IDF OUEST, c/ Edith X... Maître CHRIQUI ès-qualités, LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU Maître Y..., Maître Z..., Jugement du C.P.H. LAVAL du 16 Juin 1999. ARRÊT RENDU LE 29 Mars 2001 APPELANTS: Maître DE THORE ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE DE L'ESPERANCE 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS Convoqué, Représenté par Maître LEMIRE substituant Maître BAZI, a

vocat au barreau de PARIS. L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRETNo

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :01/00702. AFFAIRE: Maître DE THORE ès-qualités, CGEA IDF OUEST, c/ Edith X... Maître CHRIQUI ès-qualités, LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU Maître Y..., Maître Z..., Jugement du C.P.H. LAVAL du 16 Juin 1999. ARRÊT RENDU LE 29 Mars 2001 APPELANTS: Maître DE THORE ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE DE L'ESPERANCE 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS Convoqué, Représenté par Maître LEMIRE substituant Maître BAZI, avocat au barreau de PARIS. L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA IDF OUEST), délégation régionale AGS ILE DE FRANCE son mandataire, 90 rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET Convoqué, Représenté par Maître DELAFOND, avocat au barreau de LA VAL. INTIMEE Edith X... 2 Place Pasteur 53000 LAVAL Représentée par Maître SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. -1- Maître Henri CHRIQUI ancien Administrateur Judiciaire de la SA CLINIQUE DE L'ESPERANCE 60, rue de Londres 75009 PARIS Convoqué, Représenté à l'audience par Maître LEMIRE substituant par Maître BAZI, avocat au barreau de PARIS. LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU I quai du Docteur Georges A... 53200 CHATEAU GONTIER Convoqué, Représenté par Maître MARCEL, avocat au barreau de LA VAL Maître Y... 10 rue P.Martinet 3200 CHATEAU GONTIER ET: Maître Z... 9 bis rue A. Cahour 53200 CHATEAU GONTIER - Convoqués, Représentés par Maître PENARD, avocat au barreau de LA VAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :

Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2001. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. -2- Par acte notarié du 31 octobre 1997, au rapport de Maîtres Y... et Z..., avec effet rétroactif du 1er octobre 1997, la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE a cédé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU un ensemble immobilier et l'ensemble des matériels, équipements et plateaux techniques servant à l'exploitation de la dite clinique. Parmi les clauses contractuelles stipulées dans cet acte figure au "IV-Reprise du personnel" le texte suivant : "L'acquéreur s'engage à recruter, à la date de prise de jouissance des actifs visés à l'article I ci-dessus, l'ensemble du personnel employé par la S.A. CLINIQUE DE L'ESPERANCE, à l'exception de son directeur, et ce, à des conditions de rémunérations et avantages financièrement aussi favorables que celles dont ce personnel bénéficiait à cette date, de sorte que la S.A. CLINIQUE DE L'ESPERANCE ne soit ni inquiétée, ni recherchée à ce sujet". Estimant qu'il y avait eu rupture de leur contrat de travail, quatre-vingt salariés de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE ont saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL. Parmi ceux-ci, soixante dix huit employées (l'une s'étant désistée ultérieurement), ont saisi la section activités diverses de la juridiction prud'homale, soit les 22 ou 24 octobre 1997, selon les cas, soit par présentation volontaire devant son bureau de conciliation, et deux cadres ont saisi, le 24 octobre 1997, sa section encadrement. Sur les soixante dix huit employées, sept d'entre elles ont demandé à cette juridiction de dire que cette rupture devait s'analyser en un licenciement pour motif économique nul et de condamner la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE à leur verser

des sommes, puis de fixer à leur bénéfice diverses créances sur sa liquidation judiciaire, chiffrées différemment pour chacun, à titre de prime de fin d'année prorata temporis, d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1997/1998, d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de condamner les organes de la procédure collective à leur payer à chacune la son]me de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les sommes précitées étaient chiffrées pour Edith X..., embauchée le 24 août 1982 en qualité d'aide soignante, à 825 Francs pour la prime de fin d'année, 3 498,16 Francs au titre des congés payés du 1er mai au 30 septembre 1997, 21 044,29 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, 35 414,76 Francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 54 400 Francs au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cours de procédure, par jugement du 2 mars 1998, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé le redressement judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE ; Maître CHRIQUI, ayant été désigné comme administrateur et Maître de THORE, comme représentant des créanciers. Puis, le 17 mai 1999, la même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître de THORE comme liquidateur. -3-

' Se fondant sur les dispositions contractuelles précitées, la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE et les organes de la procédure collective, qui soutenaient au principal, que les salariés ne pouvaient faire valoir une rupture de leur contrat de travail, ont appelé en garantie le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU et en intervention forcée Maîtres Y... et Z..., devant le Conseil

de Prud'hommes. Par jugement du 16juin 1999, le Conseil de Prud'hommes de LA VAL, considérant que les contrats de travail des différents salariés n'avaient pas été transférés au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, a prononcé la résiliation des contrats de travail de tous les employés de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE à la date du 1er octobre 1997 et en a imputé la rupture à cette dernière, fixé les créances de Edith X... à inscrire au passif de la procédure collective de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE aux sommes de 35 414,76 Francs au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que de 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fixé la créance du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU à inscrire au passif de la procédure collective de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE à la somme de 350 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Edith X... de ses autres demandes, prononcé la mise hors de cause du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, s'est déclaré non saisi à l'égard des notaires Maîtres Y... et Z..., rappelé que l'exécution provisoire était de droit en ce qui concerne les créances salariales en précisant la moyenne des trois derniers mois de salaire et dit qu'il n'y avait pas lieu de l'ordonner pour le surplus, déclaré sa décision opposable au C.G.E.A. d'ILE-DE-FRANCE OUEST, organisme gestionnaire de l'A.G.S., dans la limite de sa garantie légale, et à Maître CHRIQUI, ès qualités, et condamné ce dernier, ès qualités, aux dépens. Maître de THORE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE et l'A.G.S., par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA IDF OUEST) ont successivement relevé appel de cette décision. Maître de THORE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, et

Maître CHRIQUI, ès qualités d'ancien administrateur de la dite société, demandent à la Cour, de prononcer la mise hors de cause de Maître CHRIQUI, sa mission étant terminée, et, au principal, par voie d'infirmation, de débouter Edith X... de ses demandes, de donner acte à Maître de THORE, ès qualités, de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant à la mise en cause de Maîtres Y... et Z..., notaires, rédacteurs de l'acte de cession, subsidiairement et faisant application de l'article IV de l'acte de cession, de statuer ce qu'il appartiendra à l'égard du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU sur les éventuelles conséquences financières des réclamations de Edith X..., de déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA IDF OUEST et de statuer ce que de droit sur les dépens. -4- L'A.G.S., agissant par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA IDF OUEST) sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Edith X... de certaines de ses demandes et, par voie de réformation, de la débouter de ses autres demandes, subsidiairement, de dire qu'elle ne sera tenue à paiement que dans les limites de sa garantie et des plafonds légaux. Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU demande à la Cour de se déclarer incompétente au profit du Tribunal administratif de NANTES au titre de l'action en garantie diligentée par la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE à son encontre, de dire cette action irrecevable ainsi que l'appel dirigé contre lui, de constater qu'aucune autre partie ne présente de demande de condamnation à son endroit et dans l'hypothèse où une telle demande viendrait à être soutenue par toute autre partie, de la dire irrecevable et mal fondée toute action à son encontre relevant de la compétence du Tribunal Administratif de NANTES, de condamner la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, représentée par Maître de THORE, ès qualités, à lui verser la somme de 20 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du

nouveau Code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE. Edith X... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé sa créance au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 35 414,76 Francs et condamné Maître de THORE, ès qualités, à lui verser la somme de 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, elle reprend devant la Cour ses autres demandes formulées en première instance et ci-dessus rappelées. - Philippe Y... et Gérard Z..., notaires ayant rédigé l'acte de cession, demandent à la Cour, au principal, de dire irrecevable l'appel de Maître de THORE, ès qualités, à leur encontre, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise, en tout état de cause, de condamner Maître de THORE, ès qualités, à leur payer à chacun la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

sur la jonction des appels et la disjonction des instances Attendu qu'ayant constaté la jonction en un seul dossier des soixante dix-sept appels interjetés contre chaque employée par les deux appelants, il convient de prononcer, par application des dispositions de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, la disjonction des instances intentées par les différents employés ; lesquelles, portant sur des chefs de demandes et des montants le plus souvent différents, ont d'ailleurs fait l'objet de prononcé de jugements séparés au profit de chaque employée, -5-

sur la mise hors de cause de Maître CHRIQUI, ès qualités, Attendu que le jugement rendu, le 17 mai 1999, par le Tribunal de Commerce de PARIS prononçant la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE ayant mis fin à la mission d'administrateur de cette

société confiée à Maître CHRIQUI et cette décision ayant été confirmée par la Cour d'Appel de PARIS dans son arrêt du 14 mars 2000, il convient, comme il le demande, de mettre hors de cause celui-ci, sur la mise en cause de Philippe Y... et de Gérard Z..., notaires, Attendu que si l'A.G.S. et Maître de THORE, ès qualités, ont relevé appel général de la décision entreprise, force est de constater, d'une part, que l'A.G.S. ne présente aucune discussion à l'encontre de cette décision qui a énoncé, par des motifs que la Cour adopte, ne pas avoir été saisie d'une instance contre Philippe Y... et Gérard Z..., notaires ayant rédigé l'acte de cession intervenu entre la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, d'autre part, que Maître de THORE, ès qualités, se borne à "s'en rapporter à l'appréciation de la Cour quant à l'assignation en intervention forcée qui avait été délivrée par la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE à Maîtres Y... et Z..., notaires, antérieurement au redressement judiciaire", qu'il s'ensuit qu'il convient de rejeter ces deux appels dirigés à l'encontre de Philippe Y... et Gérard Z..., lesquels ne sont pas soutenus, sur l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail Attendu qu'au soutien de leur recours Maître de THORE, ès qualités, ainsi que l'A.G.S. prétendent que le contrat de travail des salariés de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE auraient été poursuivi par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, en raison de ce qu'il n'y aurait pas eu de discontinuité ni d'arrêt de l'activité des salariés mais continuité du contrat de travail prévue par l'article IV de la convention de cession et acceptée par eux ; les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étant ainsi applicables, soit de droit, soit volontairement, que, cependant, comme le font exactement remarquer plusieurs intimés, la cession d'actifs ayant été consentie par une entité exploitée sous

la forme d'une société anonyme de droit privé, la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, à un établissement public à caractère administratif, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, il en découle qu'il n'y a pas eu continuation de la même entreprise et que la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE a cessé son activité, au sens du premier alinéa de l'article L. 122-12 précité, que, dès lors, les dispositions du second alinéa de ce texte n'étant pas applicables, les contrat de travail des salariés de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE n'ont pas subsisté avec le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, par ailleurs lié avec son personnel par des rapports de droit public et non de droit privé, -6- que la décision de l'assemblée plénière du 16 mars 1990 de la Cour de Cassation, rendue après application de la directive européenne 77/187, invoquée par Maître de THORE, ès qualités, ne peut aller dans le sens de la thèse de cette dernière en raison de ce que cette décision précise que le transfert ne peut avoir lieu que pour une entité économique conservant son identité, ce qui n'est pas le cas comme il vient d'être vu, et dont l'activité est poursuivie, ce qui ne l'est pas davantage ainsi qu'il l'a été constaté précédemment, qu'il est, par ailleurs, vain pour les appelants de soutenir: -

d'une part, que le cédant et le cessionnaire auraient entendu volontairement se soumettre aux dispositions du second alinéa du texte précité, alors que les termes de l'article IV de l'acte de cession (cités dans le commémoratif du présent arrêt) précisent que l'acquéreur s'engage, non pas à continuer les contrats de travail (ce qu'il ne pouvait d'ailleurs pas faire comme il a été vu ci-dessus), mais à "recruter" le personnel, ce qu'il a fait en proposant à chaque salarié un "contrat de recrutement", aussi bien dans les locaux de l'immeuble acquis que "dans le cadre de l'accompagnement d'une mutation dans un autre établissement si tel est votre choix", -

d'autre part, que les salariés auraient accepté la modification de leur contrat de travail, alors que les faits démontrent que tel n'a pas été le cas, qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail que les premiers juges ont constaté que celles-ci s'appliquaient en l'espèce et en ont pertinemment déduit, qu'en raison de la cession précitée intervenue le 30 octobre 1997 avec effet rétroactif du 1er octobre 1997, le contrat de travail de l'ensemble des salariés de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, et donc celui de Edith X..., a été rompu le 1er octobre 1997 et que cette rupture était imputable à la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture des relations contractuelles Attendu que l'article L. 122-12 du Code du travail pris dans son premier alinéa, applicable en l'occurrence comme il vient d'être vu, prévoit que la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure (non allégué), ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code, Attendu que, pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, la cessation de l'entreprise intervenue, hors cas de force majeure, ne libère l'employeur de respecter le délai-congé que si le salarié est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis auquel, en cette hypothèse, il ne peut y prétendre, qu'en l'espèce, cette impossibilité d'exécution par les salariés de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE n'existe pas, qu'en effet, seule la volonté de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE de faire rétroagir les effets de la cession du 30 octobre 1997 au 1er octobre 1997, a entraîné la rupture des relations de travail avec eux au 1er octobre 1997 ; les empêchant, ipso facto, d'exécuter un préavis à son profit et peu important

qu'ils aient travaillé ou non, rétroactivement ou non, pour le compte d'un autre employeur, que, dès lors, c'est par une application erronée du texte précité que les premiers juges ont débouté Edith X... de sa demande correspondante, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise et de fixer à 21 044,29 Francs le montant (non discuté ni dans son calcul ni dans son montant par Maître de THORE, ès qualités, et par 1'A.G.S.) de la créance de Edith X..., au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Attendu que, pour ce qui concerne l'indemnité de licenciement, la société CLINIQUE DE L1ESPERANCE ]se trouvant, comme il a été vu ci-dessus, dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 122-12 pris dans son premier alinéa, c'est à bon droit que les premiers juges ont énoncé que la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE était tenue de verser cette indemnité de licenciement à ses anciens salariés et ont exactement fixé à 35 414,76 Francs le montant de la créance de Edith X..., à ce titre, sur la liquidation judiciaire de cette société ; montant dont Edith X... justifie et qui n'est contesté en tant que tel ni par Maître de THORE, ès qualités, ni par l'A.G.S., qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, Attendu que, de surcroît, Edith X... fait exactement observer que cette rupture s'analyse en un licenciement pour motif économique, la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE cessant toute activité de soins, et que, ce licenciement intervenant dans une entreprise de plus de cinquante salariés et portant sur plus de dix contrats de travail, les dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail auraient dû être mises en oeuvre par la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, que, faute pour la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE d'y avoir procédé, Edith X... prétend à juste titre que son licenciement est nul mais que, ne demandant pas sa réintégration, elle avait droit, outre les indemnités de rupture précitées, à des

dommages et intérêts réparant l'intégralité de son préjudice et d'un montant au moins égal à celui prévu par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, qu'il convient donc de les lui allouer en fixant sa créance à ce titre sur la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE à la somme de 57 400 Francs, correspondant au minimum prévu par ce texte et dont elle sollicite l'octroi, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise,

sur la prime de fin d'année Attendu que les employées de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE apportent la preuve, par la production de leurs bulletins de paie relatifs à plusieurs années de ce que en fin de chaque année une prime exceptionnelle de I 000 Francs leur était versée en février ou mars de l'année suivante, que si Maître de THORE, ès qualités, demande que Edith X... soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions, celle-ci ne discute pas l'existence de cette prime et n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE se soit acquittée de cette prime vis-à-vis de Edith X..., prorata temporis, au moment de la rupture du contrat de travail, qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il convient de fixer à la somme de 825 Francs le montant, prorata temporis, de la créance de Edith X..., à ce titre sur la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur l'indemnité compensatrice de congés payés 1997/1998 Attendu que l'examen des bulletins de paie de Edith X... depuis le mois de juin 1997 montre qu'effectivement aucune somme- au -titre des congés -payés dûs au moment de la rupture de son contrat de travail ne lui a été versée par la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et en l'absence de faute grave alléguée à l'encontre de Edith X...,

il convient de faire droit à la demande de cette dernière au sujet de laquelle d'ailleurs Maître de THORE, ès qualités, et l'A.G.S. n'apportent aucun moyen opposant autre que celui, inopérant comme il a déjà été vu ci-dessus, d'une mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 122-12, pris dans son second alinéa, du Code du travail, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise et de fixer à 3 498,16 Francs le montant de sa créance sur le passif de la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er mai au 30 septembre 1997, sur l'action en garantie exercée par la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU Attendu que l'action en garantie reprise par Maître de THORE, ès qualités, contre le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, fondée sur les dispositions contractuelles précitées contenues dans l'acte de vente notarié du 30 octobre 1997, ne relève pas des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail (pour ne pas s'élever entre un employeur, ou son représentant, et des salariés qu'il emploie ou a employés), -9- que, par ailleurs, s'agissant d'une action dirigée contre un établissement public administratif, la compétence de la juridiction prud'homale, et donc de la Cour, est exclue, qu'il s'ensuit que les premiers juges ne pouvaient donc mettre hors de cause le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise et de rejeter la demande en garantie exercée par la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE et reprise par Maître de THORE, ès qualités,

sur les demandes annexes Attendu que Maître de THORE, ès qualités, succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser, par application en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de 4 000

Francs à Edith X..., 200 Francs au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU et 50 Francs à Maîtres Y... et Z..., PAR CES MOTIFS Prononce la disjonction des instances répertoriées devant la Cour sous le seul numéro 1877/99, Met hors de cause Maître CHRIQUI, sa mission d'administrateur de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE étant terminée, Rejette les appels dirigés à l'encontre de Philippe Y... et Gérard Z..., Réformant partiellement la décision déférée, Fixe ainsi le montant de la créance de Edith X... à la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE: -

21 044,29 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -

57 400 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, -

825 Francs au titre de la prime de fin d'année, prorata temporis, -

3 498,16 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mai à septembre 1997, -10-

Rejette l'action en garantie dirigée par Maître de THORE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, contre le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, Confirme, pour le surplus, la décision déférée,

Y ajoutant, Condamne Maître de THORE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, à verser, par application en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de 4 000 Francs à Edith X..., 200 Francs au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU et 50 Francs à Maîtres Y... et Z..., Condamne Maître de THORE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, aux dépens d'appel. LE GREFFIER, /,, LE PRESIDENT, -11-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936809
Date de la décision : 29/03/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur

L'action en garantie des indemnités dues par l'employeur au salarié en cas de rupture de contrat de travail, exercée par une entité exploitée sous la forme d'une société anonyme de droit privé contre un établissement public à caractère administratif, fondée sur les dispositions contractuelles contenues dans l'acte de vente notarié entre les deux entités doit être rejetée dès lors qu'elle ne relève pas des dispositions de l'article L.511-1 du Code du Travail pour ne pas s'élever entre un employeur, ou son représentant, et des salariés qu'il emploie ou a employés, et que, s'agissant d'une action dirigée contre un établissement public administratif, la compétence de la juridiction prud'homale, et donc de la Cour, est exclue. La demande en garantie doit être rejetée et la décision entreprise réformée sur ce point


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-03-29;juritext000006936809 ?
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