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13/03/2001 | FRANCE | N°1999/02374

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mars 2001, 1999/02374


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02374. AFFAIRE : SAOS ANGERS SCO C/ L'HELGOUALCH. Jugement du C.P.H. ANGERS du 18 Novembre 1999.

ARRÊT RENDU LE 13 Mars 2001

APPELANTE : SAOS ANGERS SCO ... Convoquée, Représentée par Maître Gérard BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Y... L'HELGOUALCH ... Convoqué, Comparant et assisté de Monsieur Jean-Pierre X..., délégué syndical U.S.G.S. de RENNES, muni à cet effet d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBAT

S : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans oppositi...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02374. AFFAIRE : SAOS ANGERS SCO C/ L'HELGOUALCH. Jugement du C.P.H. ANGERS du 18 Novembre 1999.

ARRÊT RENDU LE 13 Mars 2001

APPELANTE : SAOS ANGERS SCO ... Convoquée, Représentée par Maître Gérard BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Y... L'HELGOUALCH ... Convoqué, Comparant et assisté de Monsieur Jean-Pierre X..., délégué syndical U.S.G.S. de RENNES, muni à cet effet d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :

Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 19 Février 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y... L'HELGOUALCH a été embauché en qualité de footballeur professionnel à compter du 26 août 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la SAOS ANGERS SCO. Un avenant à ce contrat de travail a été conclu entre Monsieur Y... L'HELGOUALCH et la SAOS ANGERS SCO, au terme duquel le maintien de l'équipe d'ANGERS SCO entraînait la poursuite du contrat de travail et la conservation du statut professionnel du joueur pour

la saison 1998, 1999 dans l'hypothèse de maintien de l'équipe en championnat national.

A l'issue de la saison 1997, 1998 l'équipe d'ANGERS SCO a d'abord été reléguée, ce qui a provoqué la fin de la relation contractuelle des parties, puis a finalement été "repêchée" par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL qui l'a maintenue en championnat national, ce qui a motivé la demande de Monsieur Y... L'HELGOUALCH formulée par lettre du 13 août 1998 auprès de la SAOS ANGERS SCO, de régularisation de sa situation par conclusion d'un contrat de joueur fédéral, comme prévu dans l'avenant.

Par courrier du 18 août 1998, la SAOS ANGERS SCO a refusé de renouveler le contrat de joueur fédéral de Monsieur Y... L'HELGOUALCH et ce dernier a alors saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire que le renouvellement d'un an de son contrat temporaire a reçu un début d'exécution et qu'en conséquence la situation devait être analysée en une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, aux torts de l'employeur.

Monsieur Y... L'HELGOUALCH a demandé à cette juridiction de condamner la SAOS ANGERS SCO à lui payer les sommes de 293 040 F à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminé de la saison 1998, 1999, 79 040 F à titre de préjudice subi pour l'absence de paiement au cours de la saison 1998, 1999 de la cotisation à la prime de pécule et 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 18 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a retenu l'existence d'un début de renouvellement de contrat de travail saisonnier entre Monsieur Y... L'HELGOUALCH et la SAOS ANGERS SCO, rompu unilatéralement et par anticipation par cette dernière le 14 août 1998, a fait en conséquence droit aux prétentions du demandeur avec exécution provisoire, à hauteur de 372 080 F

(correspondant aux 293 040 F additionnés aux 79 040 F), sauf à condamner la SAOS ANGERS SCO à lui payer la somme de 500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SAOS ANGERS SCO a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Y... L'HELGOUALCH de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SAOS ANGERS SCO fait valoir que l'avenant à partir duquel Monsieur A... établit ses différentes demandes, est nul d'une nullité absolue faute d'homologation adéquate ;

Qu'il n'y a eu en l'espèce aucun renouvellement du contrat ;

Monsieur A... demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement attaqué et de condamner la SAOS ANGERS SCO à lui payer les sommes suivantes :

- les salaires acquis pour la période du 7 juillet 1998 au 14 août 1998 et les indemnités de congés payés y afférents, soit : 30 357,61 F et une indemnité de loyer : 2 461,89 F ;

- dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat saisonnier, période 1998-1999 soit : 293.040 F - (30 357,61 F + 2 461,89 F) = 260 220,50 F ;

- préjudice subi pour non cotisation saison 1998-1999 à la prime de pécule contrairement aux dispositions de l'article 17 du statut de joueur fédéral, soit : 79 040 F ;

- 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- 6 000 F en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient qu'il y a eu en l'espèce commencement d'exécution du contrat.

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est constant et non contesté que l'avenant litigieux, fondement des demandes de Monsieur A..., est nul pour n'avoir pas été homologué par la Fédération Française du Football, seule compétente à cet effet ;

Que l'intimé, qui a saisi la Fédération Française de Football du problème, a indiqué : "Il est indiscutable que la commission centrale de contrôle des mutations a raison en déclarant que l'avenant n° 1 signé le 26 août 1997 homologué par la Ligue Nationale de Football est nul et non avenu puisque seule la Fédération Française de Football a les compétences pour homologuer cet avenant relatif à un contrat fédéral" ;

Attendu qu'en raison de sa nullité, l'acte en cause est insusceptible de produire des effets pour l'avenir et que les effets qu'il a pu produire dans le passé se trouvent anéantis, les choses devant être remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement ;

Qu'il s'agit d'une nullité absolue et de plein droit qui est exclusive de confirmation ou de ratification ;

Que Monsieur A... ne saurait vouloir faire revivre un avenant entaché de nullité de plein droit et qui doit être, en conséquence, considéré comme n'ayant jamais existé, peu important la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat ;

Que la commune intention des parties, même concrétisée par un début d'exécution de l'avenant litigieux, ne saurait être retenu (Cassation Sociale février 1994 : association Les Chamois niortais et autres contre STECK) ;

Qu'à partir du moment ou un avenant est nul pour ne pas avoir fait l'objet d'une homologation, il se trouve totalement privé d'effet et

ne peut être utilisé sur un autre fondement juridique ;

Que peu importe qu'un avenant n'ait pas été homologué par un organisme compétent ou qu'il ait été homologué par un organisme incompétent, le résultat étant le même à savoir l'irrégularité de l'homologation qui entraîne la nullité du contrat ;

Qu'en l'espèce, il n'est ni allégué ni établi que l'absence d'homologation soit imputable à l'employeur ;

Que la procédure d'homologation étant une condition de validité du contrat et ne valant pas à titre d'élément de preuve, il ne peut y avoir eu rupture du contrat de travail compte tenu de son inexistence ;

Attendu que par ailleurs, la nullité de l'avenant est d'autant plus évidente que le contrat de travail de Monsieur A... n'était pas conforme aux statuts de joueur fédéral ;

Qu'il résulte, en effet, de l'article 7 desdits statuts qu'un contrat d'un joueur fédéral ne peut être conclu que pour une saison et qu'il ne peut être renouvelé qu'à l'issue d'une saison et à condition que les parties l'acceptent ;

Qu'il est irrégulier de conclure un contrat liant les parties pour deux saisons ;

Qu'un joueur fédéral ne peut être lié d'emblée pour deux saisons à son club, chaque contrat devant être renégocié à l'issue de chaque saison sportive ;

Que dès lors, en se prévalant de l'avenant litigieux, l'intimé estime à tort que le contrat conclu en août 1997 était un contrat d'une durée de deux ans ;

Qu'un tel contrat ne peut avoir été légalement conclu entre les parties et qu'en tout état de cause, il n'aurait pas été homologué par la commission centrale de contrôle des mutations ;

Attendu que Monsieur A... doit être débouté de toutes ses

demandes, faute de validité du document contractuel à partir desquelles il les fonde ;

Qu'au surplus, il n'est pas établi qu'une relation contractuelle se soit poursuivie entre la SAOS ANGERS SCO et Monsieur A... après le 30 juin 1998, date d'échéance de son contrat de travail ;

Que l'attestation délivrée le 1er juillet 1998 par le président de la SAOS ANGERS SCO visait seulement à permettre à l'intéressé d'effectuer des démarches afin de rechercher un nouveau club à compter du 1er juillet 1998 et que cette pièce ne peut rendre compte de relations contractuelles ultérieures entre les parties ;

Que la simple circonstance que Monsieur A... ait participé à un match amical contre l'équipe du stade rennais dans l'équipe d'ANGERS - SCO ne suffit pas à caractériser l'existence de relations contractuelles avec cette équipe ;

Qu'il arrive souvent que certains joueurs participent occasionnellement à des matchs amicaux sans pour autant avoir un lien de subordination avec le club dans lesquels ils jouent ;

Que la participation d'un joueur à des compétitions est utile pour favoriser son départ vers un nouveau club ;

Qu'en l'absence de tout contrat avec la SAOS ANGERS SCO, c'est normalement que le 14 août 1998, l'intimé n'a pas été autorisé à participer à l'entraînement avec l'équipe ;

Que les faits relevés par les premiers juges avaient pour unique but d'aider Monsieur A... dans ses recherches d'un nouveau club ; Attendu que Monsieur A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'arrêt MITON de la Cour d'Appel de RENNES ;

Que sa demande revient à faire revivre une situation contractuelle déjà anéantie, particularité n'existant nullement dans l'affaire MITON ;

Attendu qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur A... de l'ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens du fait de sa succombance ;

Attendu qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité que l'appelante conserve la charge de ses frais non répétibles d'appel. PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur A... de toutes ses demandes ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/02374
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SPORTS - Réglementation - Football - Charte du football professionnel - Joueur professionnel - Contrat - Modification - Homologation - Homologation par l'organisme compétent - Défaut - Portée - /

Est nul l'avenant à un contrat de travail conclu pour deux années entre un sportif et une association, en contravention avec les règles de la profession qui limitent à un an la durée des contrats et posent la nécessité d'une homologation par la Fédération française de football. A défaut d'homologation la nullité de l'avenant est absolue et de plein droit, peu important qui sollicite cette nullité, et quelle est la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat initial. Dès lors, le congédiement du salarié ne saurait s'analyser en une rupture d'un contrat de travail inexistant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-03-13;1999.02374 ?
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