La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937611

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 février 2001, JURITEXT000006937611


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01336. AFFAIRE : S.A. PHARMA DOM ORKYN' C/ X.... Jugement du C.P.H. ANGERS du 02 Juin 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANTE : S.A. PHARMA DOM ORKYN' 110 rue de l'Ourcq 75019 PARIS Convoquée, Représentée par Maître AMOUR, avocat au barreau de RENNES. INTIMEE : Madame Annick X... 36 rue Charles Peguy 49124 SAINT BARTHELEMY Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01336. AFFAIRE : S.A. PHARMA DOM ORKYN' C/ X.... Jugement du C.P.H. ANGERS du 02 Juin 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANTE : S.A. PHARMA DOM ORKYN' 110 rue de l'Ourcq 75019 PARIS Convoquée, Représentée par Maître AMOUR, avocat au barreau de RENNES. INTIMEE : Madame Annick X... 36 rue Charles Peguy 49124 SAINT BARTHELEMY Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame Y..., GREFFIER lors du prononcé :

Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre,Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2001. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE

Madame X... a été embauchée le 12 novembre 1997 par la S.A. PHARMA DOM ORKYN' en qualité de délégué commercial prescripteur.

Selon lettre du 23 avril 1998, celle-ci a été licenciée pour faute grave.

Contestant cette mesure, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 2 juin 1999 a :

- dit que le licenciement prononcé revêtait une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Société PHARMA DOM ORYN' à verser à la salariée les sommes suivantes :

- au titre du préavis de trois mois :

58 077,00 F

- au titre de l'incidence congés payés sur préavis : 5 807,70 F

- au titre des primes trimestrielles :

14 000,00 F

- au titre de l'incidence congés payés sur primes :

1 400,00 F

- au titre des salaires perdus pendant la mise à pied conservatoire :

V : 7 148,00 F

- au titre de l'incidence congés payés sur salaires perdus :

714,80 F

- constaté que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article R. 516-37 du Code du Travail, s'agissant de rappel de salaires et des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, qu'il fixe sur la moyenne des trois derniers mois de salaire à 19 000 F ;

- condamné la Société PHARMA DOM ORKYN' à verser à la salariée à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif de la clause de non-concurrence la somme de 300 000 F ;

- condamné la Société PHARMA DOM ORKYN' à payer à la salariée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 3 000 F ;

- débouté Madame X... de ses autres demandes ;

- et débouté la Société PHARMA DOM ORKYN' de sa demande reconventionnelle.

La Société PHARMA DOM ORKYN' a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la Cour de :

- à titre principal,

- réformer totalement le jugement entrepris ;

- dire et juger que le licenciement de Madame X..., notifié le 23 avril 1998 repose sur une faute grave ;

- dire et juger que l'application de la clause de non-concurrence n'est pas abusive ;

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute justifiant de l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et qu'à tout le moins Madame X... ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque préjudice ;

- par conséquent,

- débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la salariée au paiement de la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- à titre éminemment subsidiaire,

- réformer partiellement le jugement entrepris ;

- dire et juger que le licenciement de Madame X..., notifié le 24 avril 1998 repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que l'application de la clause de non-concurrence n'est pas abusive ;

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute justifiant de l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et qu'à tout le moins Madame X... ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque préjudice.

Elle fait valoir :

Que les griefs articulés à l'appui du licenciement de Madame X... sont établis ;

Qu'elle n'a commis aucune faute justifiant d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

Madame X... conclut ainsi :

- déclarer la Société PHARMA DOM autant non recevable que mal fondée en son appel ;

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a écarté la faute grave et en ce qu'il a condamné la Société PHARMA DOM à lui payer :

- au titre du préavis

58 077,00 F

- au titre des congés payés afférents

5 807,70 F

- au titre des primes trimestrielles contractuelles

6 000,00 F

- outre les congés payés afférents

600,00 F

- et ce avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;

- la recevoir en son appel incident et condamner la Société PHARMA DOM à lui payer :

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

100 000,00 F

- à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif d'une clause de non-concurrence d'une durée de deux années, non indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise

230 000,00 F

- condamner la Société PHARMA DOM à lui payer, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

200 000,00 F du fait de l'interdiction notifiée à son nouvel employeur de lui confier les activités commerciales sur le secteur ouest et avec la Société PHARMA DOM ;

- condamner la Société PHARMA DOM à lui payer une indemnité de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame X... estime son licenciement injustifié.

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel de la Société PHARMA DOM ORKYN', régulier en la forme, est recevable ;

SUR LE LICENCIEMENT :

Attendu que le licenciement est motivé par :

- un manque de résultat commercial ;

- une mauvaise intégration avec l'ensemble des collaborateurs des agences du secteur de la salariée ;

- un mécontentement répété des clients ;

- un non-respect de la mise à pied conservatoire ;

Attendu que ces différents griefs ne sont pas établis et sont en contradiction avec le fait que la salariée a été considérée comme une bonne professionnelle et qu'elle a été embauchée à l'issue de sa période d'essai ;

Attendu que le grief de manque de résultat commercial n'est pas prouvé ;

Que Madame X... a été engagée en qualité de délégué commercial prescripteur et n'avait pas d'activité de nature commerciale à proprement dite ;

Que le contrat de travail ne fixait pas d'objectifs ;

Que par ailleurs, il avait été formellement convenu que Madame X... devait bénéficier de deux premiers trimestres d'adaptation avant de faire la preuve de ses résultats commerciaux ;

Que même si des objectifs avaient été fixés, ils ne l'auraient pas été d'un commun accord avec la salariée ;

Que la Société appelante ne saurait prétendre qu'en réalité, le manque de résultats commerciaux ne constitue pas un manque de résultats chiffrés, mais repose surtout sur "une non-maîtrise du secteur commercial" ;

Que lorsque l'on fait état de manque de résultat commercial, cela implique nécessairement que des objectifs commerciaux n'ont pas été réalisés ou qu'il y a insuffisance de résultats commerciaux ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'enfin, ce premier grief tiré d'un "manque de résultat commercial" est insuffisamment précis ;

Qu'il n'est fait référence à aucun chiffre ;

Que de façon vague, il est fait grief à Madame X..., d'une part, de ne pas utiliser les outils de travail mis à sa disposition sans préciser ces outils de travail et, d'autre part, de ne pas respecter les procédures en vigueur, lesquelles procédures ne sont nullement désignées ;

Attendu que le second grief concernant une "mauvaise intégration avec l'ensemble des collaborateurs des agences du secteur de la salariée" manque de précision et n'est pas prouvé ;

Que des pièces versées au débat il résulte, au contraire, que Madame X... était appréciée de ses collègues de travail et de la clientèle ;

Que Monsieur B..., salarié de l'entreprise, atteste qu'il a travaillé en bonne intelligence avec Madame X... et en concertation avec elle pour satisfaire les besoins des patients et suivre les relations avec la clientèle ;

Que Monsieur C..., technicien de maintenance, affirme qu'il a rencontré fréquemment Madame X... dans l'exercice de sa fonction de délégué commercial prescripteur ;

Que Monsieur D..., technicien installateur, certifie que c'est Madame X... qui a provoqué des réunions pour communiquer des informations permettant des entretiens utiles avec les pneumologues ; Qu'il est ainsi inexact de soutenir que les collaborateurs d'agences auraient refusé la présence de la salariée lors de réunions hebdomadaires et que celle-ci n'aurait pas communiqué ses plannings à la direction régionale, ce qui n'aurait pas permis de suivre son activité et en particulier sa présence auprès de la clientèle ;

Que l'intimée justifie de ce qu'elle a régulièrement rendu compte de son activité par l'établissement de rapports, confirmant ses interventions effectives sur le secteur du Maine et Loire, de la Loire Atlantique et de Tours ;

Qu'elle justifie également qu'elle a effectué de nombreuses prestations au sein de l'agence de Tours à savoir :

- organisation d'une réunion à l'Ecole d'Infirmières de Tours pour la formation d'infirmières le 8 avril 1998 ;

- début janvier 1998, organisation d'un marché "Nutrition entérale" au C.H.U. de Tours ;

- en février : carnet de nutrition entérale (rédaction prototype et recherches documentations) ;

- en mars : réunion sur la thèse de la douleur au C.H.U. de Poitiers (organisation du Congrès et présence au C.H.U. de Tours le 3 avril 1998) ;

Qu'enfin, la salariée a assuré totalement la formation du personnel de l'agence de Tours (technicien sur les pompes, manipulations et conseils) ;

Attendu que le grief afférent au mécontentement des clients n'est étayé par nulle preuve ou commencement de preuve ;

Qu'il n'est pas produit de pièces émanant directement de clients exprimant leur mécontentement quant à la qualité des prestations fournies par Madame X... ;

Que l'attestation non signée de Monsieur E... dont fait état l'appelante, constitue un témoignage indirect, puisqu'elle fait référence à l'information donnée par le directeur de l'agence de Nantes ;

Que l'attestation de Madame F..., produite par l'appelante se situe dans le cadre d'une formation et ne peut être utilisée utilement quant aux rapports entretenus avec les clients ;

Attendu que le grief concernant le non-respect de la mise à pied conservatoire ne saurait non plus être retenu ;

Que le 14 avril 1998, Monsieur E... a informé Madame X... de la décision de la société de la licencier ;

Que celle-ci a fait part de son étonnement et qu'afin de se faire assister utilement lors de l'entretien préalable, elle est intervenue pour connaître le numéro de téléphone du délégué syndical, Monsieur G..., devant l'assister ;

Qu'il lui a été demandé les raisons pour lesquelles elle voulait contacter Monsieur Gérard G... et que Madame X... a répondu qu'elle souhaitait son assistance dans le cadre de la procédure de licenciement ;

Qu'indéniablement, cette circonstance ne peut être interprétée comme un comportement fautif ;

Qu'il s'agit uniquement de l'exercice d'un droit ;

Que Madame X... a parfaitement respecté la mise à pied conservatoire ;

Qu'elle est intervenue auprès de l'un de ses collègues Monsieur Daniel H... pour l'informer qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire et lui demander de bien vouloir s'occuper de son secteur durant son indisponibilité temporaire et d'honorer les rendez-vous pris avec la clientèle ;

Que ceci atteste d'une conscience professionnelle tout à fait louable ;

Attendu que le licenciement de Madame X... non seulement ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise ;

Qu'elle a perçu des indemnités ASSEDIC ;

Que licenciée le 23 avril 1998, elle a retrouvé un emploi le 24 août suivant ;

Que dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 40 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail ;

SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE :

Attendu que le maintien de la clause de non-concurrence était abusif ;

Que Madame X... n'avait pas eu, dans l'exercice de ses fonctions, accès à des documents confidentiels ni à des secrets de fabrication ; Que celle-ci a été ainsi entravée dans la recherche d'une activité professionnelle correspondant à ses connaissances et ses aptitudes pendant une durée de deux ans ;

Qu'il convient de lui allouer en réparation du préjudice subi, une somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que dès que la Société PHARMA DOM ORKYN' a eu connaissance de l'embauche de Madame X... au sein de la Société ZAMBON Bio Médica en qualité de responsable hôtelier le 24 août 1998, elle est intervenue auprès de cette dernière société pour exiger de l'évincer, de mettre fin à sa collaboration ou à tout le moins lui signifier qu'elle refusait tout contact commercial avec Madame X... sur le secteur Ouest ;

Que la lettre de la Société ZAMBON en date du 19 octobre 1998 adressée à la Société PHARMA DOM mentionne en effet :

etlt;etlt;Vous m'avez appris vendredi que la directive a été donnée à vos commerciaux de n'avoir strictement aucun contact avec Madame Annick X..., notre collaboratrice sur le secteur ouestetgt;etgt;.

etlt;etlt;Cela me pose un problème : certains établissements travaillent avec vous et souhaitent absolument utiliser une Z Pump ou

d'autre matériel ZAMBON.

Comment en bonne intelligence former tous les intervenants, y compris vos collaborateurs ä

etlt;etlt;D'autre part, cette interdiction de collaborer avec Madame X... m'interpelle : qu'en sera-t-il des prescriptions ZAMBON, sur ce secteur äetgt;etgt;.

Que par courrier du 6 novembre 1998 la Société PHARMA DOM a répondu :

etlt;etlt;Je vous faisais part alors de notre souhait de ne pas favoriser de contacts entre Mme X... et les intervenants ORKYN de la région ouest.

etlt;etlt;Cette mesure temporaire est malheureusement dictée par le seul comportement de votre collaboratrice, qui a engagé une procédure prud'homale à notre encontre.

Dans l'attente du règlement de ce dossier entre Mme X... et la Société ORKYN, il nous faut concevoir un fonctionnement qui nous autorise à poursuivre nos activitésetgt;etgt;.

Que le 6 novembre Madame X... a été informée par son nouvel employeur, la Société ZAMBON qu'elle était interdite de contact commercial sur le secteur ouest et avec la Société PHARMA DOM ORKYN ; en ces termes :

etlt;etlt;Comme je vous l'ai dit, Madame Annie I..., Chef de Produit Perfusion, m'a téléphoné (le vendredi 16 octobre) pour me dire que leurs commerciaux avaient eu pour instruction de n'avoir plus aucune contact avec vous tant que le désaccord vous opposant à ORKYN ne serait pas réglé par le tribunal des prud'hommes. J'ai donc envoyé par fax, à Madame I..., un courrier afin de savoir exactement quelle attitude adopter sur le terrain. A ce jour ce courrier est resté sans réponse.

Pour répondre à votre courrier du 10 octobre, je vous suggère donc de

garder une attitude très positive vis-à-vis de notre partenaire ORKYN tout en préservant nos intérêts commerciaux. Il est hors de question que notre activité puisse être entravée et je vous fais toute confiance pour trouver une solution au cas par cas pour tout client qui souhaiterait utiliser notre matérieletgt;etgt;.

Qu'ainsi, du mois d'octobre 1998 au mois d'octobre 1999, l'intimée a été en raison des agissements de la Société PHARMA DOM ORKYN bloquée dans son déroulement de carrière ;

Qu'elle n'a pu traiter des affaires sur le secteur Ouest et a été pénalisée d'un point de vue financier ;

Que ce n'est que le 20 octobre 1999 que la Société PHARMA DOM ORKYN a reconnu qu'elle avait été abusée par le sieur E..., à l'origine du licenciement abusif de Madame X... ;

Que dans son courrier du 20 octobre 1999 cette société reconnaissait les qualités professionnelles et les compétences de Madame X... en déclarant à la Société ZAMBON :

etlt;etlt;Nous vous confirmons que le professionnalisme à notre égard a rapidement été garanti depuis ce moment par votre société dans cette région. Aussi nous vous demandons d'intervenir auprès de Madame X... afin qu'elle nous apporte toute l'aide nécessaire dans le cadre de vos prestations. Nous attendons notamment qu'elle contribue à la formation de notre personnel en vue du fonctionnement de vos appareils. La santé de certains patients étant en jeu, nous vous demandons de ne pas tarder à transmettre vos instructions auprès de votre collaboratriceetgt;etgt;.

Que le déroulement de carrière de Madame X... ayant été paralysé au sein de la Société ZAMBON, du fait du comportement de la Société PHARMA DOM ORKYN, cette salariée a présenté sa démission le 9 mai 2000 pour retrouver une activité conforme à ses aptitudes ainsi qu'à expérience professionnelle ;

Que la Société PHARMA DOM ORKYN a commis un abus de droit en imposant à la Société ZAMBON d'écarter Madame X... du secteur Ouest et de lui interdire toute relation commerciale, alors qu'elle a fini par reconnaître ses compétences et son professionnalisme ;

Que cette attitude fautive justifie qu'il soit allouer à Madame X... une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, distinct du précédent ;

Attendu que la Société PHARMA DOM qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs en ses dispositions relatives à la cause de non-concurrence et relative au préavis, aux congés payés y afférents, aux primes trimestrielles et contractuelles et aux congés payés y afférents ;

Qu'il sera précisé que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice ;

Que la décision dont appel sera réformée pour le surplus (indemnisation du licenciement - répartition des dommages et intérêts alloués en ce qui concerne la clause de non-concurrence) ;

Attendu que la Société PHARMA DOM qui succombe, doit supporter les entiers dépens ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame X... une somme de 7 000 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel. PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société PHARMA DOM à payer à Madame X... les sommes suivantes :

- au titre du préavis :

58 077 F

- au titre des congés payés y afférents :

5 807,70 F

- au titre des primes trimestrielles contractuelles :

6 000 F

- au titre des congés payés y afférents :

600 F

Précise que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice ;

Réformant pour le surplus ledit jugement,

Condamne la Société PHARMA DOM ORKYN' à payer à Madame X... :

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

40 000 F

- à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif d'une cause de non concurrence :

200 000 F

- à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en réparation du préjudice subi du fait de l'interdiction, notifiée au nouvel employeur de la salariée, de lui confier les activités commerciales sur le secteur Ouest avec son ancien employeur :

100 000 F

Condamne la Société PHARMA DOM à payer à Madame X... une somme de 7 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société PHARMA DOM aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937611
Date de la décision : 19/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses.

Ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement, le grief de non respect de la mise à pied conservatoire. En l'espèce, les deux interventions du salarié ont été dans le respect de la mise à pied conservatoire à savoir pour connaître le numéro de téléphone du délégué syndical dont il souhaitait l'assistance lors de l'entretien préalable au licenciement, et pour informer un de ses collègues de la mesure pris en son encontre, et en conséquence de lui demander de bien vouloir s'occuper de son secteur durant son indisponibilité temporaire et d'honorer les rendez vous pris avec la clientèle, ce qui atteste d'une conscience professionnelle louable

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - /.

Est abusif le maintien par l'employeur d'une clause de non-concurrence dès lors que, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié n'a pas eu accès à des documents confidentiels ni à des secrets de fabrication

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur.

Constitue un abus de droit justifiant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée, l'attitude fautive de l'employeur qui après avoir licencié la salariée, a bloqué son déroulement de carrière au sein d'une nouvelle société. En effet, l'employeur est intervenu auprès de la dite société pour exiger de l'évincer, de mettre fin à sa collaboration, ou à tout le moins pour lui signifier qu'il refusait tout contact commercial avec le salarié sur tout un secteur géographique. Le salarié ne pouvant traiter des affaires sur tout un secteur, a été pénalisée d'un point de vue financier, une telle attitude conduisant le salarié à présenter sa démission auprès de son nouvel employeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-19;juritext000006937611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award