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19/02/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937361

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 février 2001, JURITEXT000006937361


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01281. AFFAIRE : SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE C/ X... Jean Marie. Jugement du C.P.H. ANGERS du 02 Juin 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANTE : SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE L'Echarderie 49190 ROCHEFORT SUR LOIRE Convoquée, Représentée par Maître Alain LAFORGUE, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Jean Marie X... 67 Rue Charles de Gaulle 49500 SEGRE Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., Délégué Syndical CFDT. COMPOSITION DE LA COUR

LORS DES DEBATS :

Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01281. AFFAIRE : SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE C/ X... Jean Marie. Jugement du C.P.H. ANGERS du 02 Juin 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANTE : SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE L'Echarderie 49190 ROCHEFORT SUR LOIRE Convoquée, Représentée par Maître Alain LAFORGUE, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Jean Marie X... 67 Rue Charles de Gaulle 49500 SEGRE Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., Délégué Syndical CFDT. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Monsieur B.... DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2001. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Jean Marie X... a été embauché au mois de mai 1985 en qualité d'ouvrier VRP par la SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE ;

Il a été licencié par lettre du 13 mai 1998 pour insuffisance de résultat ;

Contestant cette mesure, il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 2 juin 1999, a

Dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE à lui payer :

- la somme de 41.000 Francs à titre de dommages et intérêts et celle

de 1.000 Francs également à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires;

La SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE a relevé appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation ;

Elle demande à la Cour de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes ;

Elle fait valoir :

Que l'insuffisance de résultat invoquée à l'appui du licenciement est avérée ;

Que le salarié n'a subi aucun préjudice en relation avec un retard de paiement des salaires, lequel n'a été que de quelques jours ;

Monsieur X... conclut à la condamnation de la SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE à lui verser les sommes de 50.000 Francs en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires et de 5.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il conteste le motif du licenciement invoqué ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il n'existe pas en l'espèce de clause contractuelle de résultats ;

Que l'objectif figurant dans le contrat est un mode de calcul des commissions ;

Attendu que la Société appelante ne démontre pas l'existence de l'insuffisance de résultat alléguée ;

Qu'elle ne fournit aucun élément de comparaison avec d'autres salariés et ne fait pas état d'un échantillon d'exercices comptables significatif ;

Que le montant des chiffres d'affaires qu'elle cite des mois de novembre 1997 à avril 1998, peut très bien s'expliquer par les aléas du marché et les propres difficultés économiques que la Société connaissait elle-même ;

Attendu que dès lors, le licenciement de Monsieur X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE, employant de 10 à 19 salariés au moment du licenciement selon l'attestation ASSEDIC et Monsieur X... ayant plus de deux ans d'ancienneté, il sera fait application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ;

Qu'il sera alloué au salarié une somme de 41.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que les premiers juges ont exactement évalué à 1.000 Francs le préjudice subi par le salarié en raison du retard de paiement des salaires ;

Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré ;

Que l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite d'un mois à compter du licenciement ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts du salarié, régulière en la forme, était recevable, les difficultés financières et informatiques de l'entreprise ayant été prises en considération dans l'évaluation du préjudice en relation avec le retard de paiement ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur X... qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions ;

Attendu que la SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE, qui succombe, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande en dommages et intérêts de Monsieur X... ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement allouées aux salariés dans la limite d'un mois à compter du licenciement ;

Condamne la SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE aux dépens d'appel ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937361
Date de la décision : 19/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Inaptitude au travail - Condition - /

Se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance de résultat du salarié dès lors qu'il n'existe en l'espèce aucune clause contractuelle de résultats. En effet, l'objectif figurant dans le contrat de travail est un mode de calcul des commissions, et l'employeur ne démontre pas l'existence de l'insuffisance de résultat alléguée en ne fournissant aucun élément de comparaison avec les autres salariés et en ne faisant pas état d'un échantillon d'exercices comptables significatif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-19;juritext000006937361 ?
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