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19/02/2001 | FRANCE | N°1999-01335

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 février 2001, 1999-01335


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01335. AFFAIRE : X... C/ Y.... Jugement du C.P.H. SAUMUR du 28 Mai 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANT : Monsieur Michel X... ... Convoqué, Représenté par Maître Marie-Magdeleine LE DALL, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Gismonde Y... ... Convoquée, Représentée par Monsieur DERZON, délégué syndical, muni à cet effet d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'au

dience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédur...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01335. AFFAIRE : X... C/ Y.... Jugement du C.P.H. SAUMUR du 28 Mai 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANT : Monsieur Michel X... ... Convoqué, Représenté par Maître Marie-Magdeleine LE DALL, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Gismonde Y... ... Convoquée, Représentée par Monsieur DERZON, délégué syndical, muni à cet effet d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame LECOMTE, GREFFIER lors du prononcé : Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

******* EXPOSE DU LITIGE

Madame Y... est entrée au service de Monsieur X..., le 18 août 1991, en qualité d'employée de maison.

Le 18 septembre 1998 elle a quitté son service.

Par jugement en date du 28 mai 1999, le Conseil de Prud'hommes de Saumur a :

- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et non en une démission ;

- en conséquence,

- condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... :

- au titre des congés payés pour la période de juin 1997 à août 1998 la somme brute de

7 675,60 F

- au titre du salaire du 1er au 28 septembre la somme brute de

3 160,00 F

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de

11 154,00 F

- au titre de l'incidence congés payés sur salaire de septembre et indemnité de préavis, la somme brute de

1 431,40 F

- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme nette de

3 903,30 F

- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de

1 500,00 F

- condamné Monsieur X... à remettre à Madame Y... le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC établissant que cette dernière a travaillé jusqu'au 28 septembre 1998 ;

- débouté Madame Y... du surplus de ses demandes ;

- débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- et condamné Monsieur X... aux dépens.

Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Il demande à la Cour de :

- limiter son appel à ce que le Conseil de Prud'hommes de Saumur en son jugement du 28 mai 1999 a :

- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et non en une démission ;

- condamné l'employeur à lui verser :

- au titre des congés-payés pour la période de juin 1997 à août 1998 la somme brute de

7 675,60 F

- au titre du salaire du 1er au 28 septembre la somme brute de

3 160,00 F

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de

11 154,00 F

- au titre de l'incidence congés-payés sur salaire de septembre et indemnité de préavis, une somme brute de

1 431,40 F

- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme nette de

3 903,30 F

- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de

1 500,00 F

- condamné l'employeur à remettre à Madame Y... le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC établissant que cette dernière a travaillé jusqu'au 28 septembre 1998 ;

- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;

- condamné l'employeur aux dépens ;

- lui en donner acte, excluant de cet appel le fait que Madame Y... a été déboutée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, ainsi que de l'incidence congés-payés ;

- infirmer, en conséquence, le jugement dont appel en toutes ses dispositions frappées d'appel, disant et jugeant irrecevable, ou en tous les cas mal fondée, Madame Gismonde Y... en ses prétentions ; - disant que Madame Gismonde Y... ne peut prétendre qu'à une somme de 6 090,47 F au titre des indemnités compensatrices de congés-payés, et de son salaire du 27 septembre 1998 ;

- disant et jugeant qu'elle a démissionné le 18 septembre 1998, sans préavis ;

- la déboutant, en conséquence, de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

- en revanche, le recevant en sa demande reconventionnelle, Madame Y... ayant démissionné de son poste sans respect du préavis s'imposant à elle, la condamner à lui verser la somme de 7 000 F à titre de dommages et intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail sans respect du préavis ;

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance, et celle de 4 000 F pour les

mêmes causes, correspondant à la procédure devant la Cour ;

- et compte tenu de l'exécution provisoire effectivement intervenue, la condamner à lui rembourser :

- 31 527,19 F

- 6 097,47 F

25 429,72 F par elle indûment perçue ;

- la condamner aux intérêts de droit desdites sommes et aux entiers dépens.

Monsieur X... prétend que Madame Y... a purement et simplement démissionné.

Madame Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'octroi d'une somme de 2 000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle prétend qu'elle n'a jamais voulu démissionner.

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les demandes de Madame Y..., régulières en la forme, sont recevables ;

Attendu que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu que l'absence de la salariée du 18 au 26 septembre est justifiée par un certificat médical ;

Que par lettre du 26 septembre 1998, Madame Y... a adressé un courrier à son employeur lui confirmant sa volonté de reprendre le travail le lundi 28 septembre 1998 ;

Que le 28 septembre 1998, elle a adressé une lettre à son employeur

en ces termes :

"Monsieur DU Z... a pu constater que vous refusiez que je reprenne mon poste, par conséquent, je vous serais gré de faire le nécessaire pour notifier mon licenciement...

Restant votre dévoué employé jusqu'à nouvel ordre" ;

Attendu que si à la suite de l'altercation du 18 septembre 1998 au matin, Madame Y... a pu exprimer le désir de partir, comme il résulte de l'attestation de Mademoiselle A... et de la lettre de la fille de Monsieur X..., aucun élément ne permet de retenir qu'elle ait eu l'intention certaine et définitive de rompre les relations contractuelles de travail ;

Que ses courriers ultérieurs démontrent l'inverse ;

Que les propos, qu'elle a pu tenir le jour de l'altercation, l'ont été sous le coup de la colère et ne peuvent traduire un sentiment délibéré ou réfléchi concernant un départ définitif ;

Que son comportement du 18 septembre 1998 ne saurait traduire une volonté claire et non équivoque de démission ;

Que l'arrêt de travail prescrit par le docteur FINEL ne saurait être remis en cause ;

Qu'il explique et justifie l'absence de la salarié ;

Que l'employeur en a eu connaissance dans les délais réglementaires et utiles ;

Que Monsieur X... a écrit dans une lettre du 20 octobre 1998 qu'il avait reçu le 21 septembre précédent, une enveloppe postée le samedi 19 septembre contenant le certificat médical en question ;

Que le certificat médical a par conséquent, été expédié à l'employeur le lendemain de son établissement ;

Qu'enfin, Madame Y... a laissé ses affaires personnelles au domicile de Monsieur X..., ce qui est incompatible avec une

volonté de démission ;

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a justement estimé dans ces conditions, que la rupture du contrat de travail de Madame Y... s'analysait en un licenciement et non une démission ;

Que le jugement déféré doit être confirmé par adoption de motifs, en toutes ses dispositions, hormis le quantum des sommes allouées au titre de rappel de congés payés (7 675,60 F qui sera ramené à un montant de 6 090,47 F, en fonction du calcul et des comptes circonstanciés effectués par l'appelant ;

Attendu que Monsieur X..., qui succombe au principal, se verra débouté de sa demande reconventionnelle, le jugement entrepris étant également confirmé sur ce point par adoption de motifs ;

Attendu que l'appelant doit être condamné aux dépens et débouté de ses réclamations sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame Y... une somme de 1 500 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel. PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes de Madame Y... ;

Réformant le jugement entrepris,

Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 6 090,47 F au titre des congés payés pour la période de juin 1997 à août 1998 ;

Confirme le dit jugement pour le surplus ;

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 1 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999-01335
Date de la décision : 19/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Défaut - Applications diverses - Absence du salarié

La démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'absence du salarié est justifié par la production dans les délais légaux d'un certificat médical, et par l'envoi à son employeur d'un courrier confirmant sa volonté de reprendre le travail, que même si à la suite d'une altercation, le salarié a pu exprimer le désir de partir, aucun élément ne permet de retenir qu'il ait eu l'intention certaine et définitive de rompre les relations contractuelles de travail, que les propos tenus le jour de l'altercation l'ont été sous le coup de la colère et ne peuvent traduire un sentiment délibéré ou réfléchi concernant un départ définitif, et qu'enfin le fait que le salarié ait laissé ses affaires personnelles au domicile de l'employeur est incompatible avec une volonté de démissionner


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-19;1999.01335 ?
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