La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2001 | FRANCE | N°1999-01311

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 février 2001, 1999-01311


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01311. AFFAIRE : X... Conchita C/ Y... Pascal. Jugement du C.P.H. ANGERS du 31 Mai 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANTE : Madame Conchita X... x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Convoquée, Représentée par Maître MARION substituant Maître Bernard Z..., avocat au barreau de RENNES. INTIME : Monsieur Pascal Y... xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 02/08/1999 Convoqué, Représenté par Maîtr

e HEURTON substituant Maître Gilbert GUYOT, avocat au barreau d'ANGERS. COMP...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01311. AFFAIRE : X... Conchita C/ Y... Pascal. Jugement du C.P.H. ANGERS du 31 Mai 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANTE : Madame Conchita X... x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Convoquée, Représentée par Maître MARION substituant Maître Bernard Z..., avocat au barreau de RENNES. INTIME : Monsieur Pascal Y... xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 02/08/1999 Convoqué, Représenté par Maître HEURTON substituant Maître Gilbert GUYOT, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame LECOMTE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Monsieur TIGER. DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2001. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE

Madame Conchita X... a employé Monsieur Pascal Y..., en qualité de chauffeur et opérateur de maintenance, suivant contrat Initiative Emploi à durée déterminée du 11 septembre 1997 au 10 septembre 1999 ; Monsieur Y... a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour raison médicale ainsi qu'une mise à pied d'une durée de dix jours à compter du 14 novembre 1997 ;

Le 5 février 1998, une "transaction" a été signée entre parties afin

de mettre un terme au contrat de travail ;

Contestant la validité de cet accord, Monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 31 mai 1999, a

- Déclaré nul l'acte litigieux en date du 5 février 1998

Dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ;

Condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... :

- 140.793,29 Francs à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des salaires dues jusqu'au terme du contrat de travail y compris les congés payés,

- 3.903,57 Francs au titre du remboursement de la mise à pied ;

Madame X... a relevé appel de cette décision ;

Elle demande à la Cour de :

Réformer le jugement déféré ;

Débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes ;

Le condamner au paiement d'une somme de 5.000 Francs sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle fait valoir :

Que l'accord signé le 5 février 1998 est parfaitement valable et possède une force obligatoire ;

Que la rupture intervenue repose, en tout état de cause, sur la faute commise par le salarié ;

Monsieur Pascal Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris ;

Y ajoutant,

A la condamnation de l'employeur au paiement des intérêts au taux légal ou capitalisés ainsi que d'une somme complémentaire de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Il estime que l'accord signé est nul ;

Qu'aucune procédure de licenciement n'a été diligentée en l'espèce ;

Que les fautes reprochées ne sont nullement établies ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel de Madame X..., régulier en la forme, est recevable;

Attendu que la"transaction" de l'espèce, en date du 5 février 1998, bien qu'ayant l'apparence d'une résiliation d'un commun accord du contrat de travail, a en réalité pour objet de mettre fin à une contestation déjà née entre les parties ; qu'en effet, il y avait litige entre celles-ci sur le point de savoir si l'état de santé de Monsieur Y... était de nature à rendre impossible, comme le prétend l'employeur, la poursuite de son contrat de travail ;

Que par ailleurs, la contestation déjà née entre parties s'était traduite par le prononcé d'une sanction disciplinaire, à savoir une mise à pied de dix jours ouvrables à compter du lundi 17 novembre 1997 ;

Attendu que dans ces conditions, l'acte du 5 février 1998 ne constitue pas une rupture négociée du contrat de travail, soumise aux dispositions de l'article 2252 du Code Civil, mais une transaction consécutive à la rupture du contrat de travail ;

Qu'une telle concession, ne comportant aucune concession en faveur du salarié mais le faisant renoncer à tous ses droits, est nulle, comme l'a justement décidé le Conseil de Prud'hommes ;

Attendu que la preuve d'une démission de la part de Monsieur Y... n'est pas rapportée en l'espèce, la seule attestation de Monsieur BESCOND, salarié de l'entreprise, étant non régulière en la forme et sujette à caution en raison du lien de subordination de son auteur envers l'employeur ;

Attendu que les fautes alléguées par l'employeur ne sont pas établies et ne sauraient être pris en compte en l'absence de toute procédure de licenciement (entretien - lettres...) ;

Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré, qui à juste titre, a condamné Madame X... au remboursement des salaires durant la mise à pied, mesure disciplinaire non motivée et non justifiée par des pièces précises et probantes ;

Attendu que les sommes de 140.793,29 Francs et 3.903,57 Francs porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 31 mai 1999 et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à compter des conclusions du 15 janvier 2001, formalisant cette demande de capitalisation ;

Attendu que l'intimé ne prouve pas la réalité du préjudice complémentaire qu'il invoque ;

Que la perte de son contrat Initiative Emploi a été réparé par les dommages et intérêts alloués pour un montant de 140.793,29 Francs ;

Qu'il ne justifie pas d'un préjudice moral en relation avec la mesure de mise à pied;

Que le fait qu'il ait été "engagé dans des crédits" est insuffisant à démontrer la réalité d'un dommage ; que Monsieur Y... n'établit pas avoir été condamné à payer des sommes ou intérêts de retards à ce titre ;

Qu'il se verra débouté de sa demande en 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour "préjudice moral" ;

Attendu que Madame X..., qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris ;

Précise que les sommes de 140.793,29 Francs et 3.903,57 Francs seront productives d'intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1999 et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à partir de la demande en date du 15 janvier 2001 ;

Condamne Madame X... aux dépens d'appel ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999-01311
Date de la décision : 19/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Validité - Conditions - Concessions réciproques - Caractérisation

Ne constitue pas une rupture négociée du contrat de travail, la transaction intervenue entre les parties, et ayant pour objet de mettre fin à une contestation déjà née entre elles. La transaction étant consécutive à la rupture du contrat de travail est nulle dès lors qu'elle ne comporte aucune concession en faveur du salarié mais le fait renoncer à tous ses droits


Références :

Code civil 1154

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-19;1999.01311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award