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19/02/2001 | FRANCE | N°1999/01283

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 février 2001, 1999/01283


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01283. AFFAIRE : X... née Y... Z.../ S.A. HLM LE TOIT ANGEVIN. Jugement du C.P.H. ANGERS du 19 Mai 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANTE : Madame Lydia X... née Y... 61 avenue du Bout des Landes 44300 NANTES Convoquée, Représentée par Maître Isabelle CHEVRE, avocat au barreau de NANTES. INTIMEE : S.A. HLM LE TOIT ANGEVIN 7 rue de Beauval BP 155 49000 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. CO

MPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a t...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01283. AFFAIRE : X... née Y... Z.../ S.A. HLM LE TOIT ANGEVIN. Jugement du C.P.H. ANGERS du 19 Mai 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANTE : Madame Lydia X... née Y... 61 avenue du Bout des Landes 44300 NANTES Convoquée, Représentée par Maître Isabelle CHEVRE, avocat au barreau de NANTES. INTIMEE : S.A. HLM LE TOIT ANGEVIN 7 rue de Beauval BP 155 49000 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame A..., GREFFIER lors du prononcé :

Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2001. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE

Madame X... a été embauchée par la S.A. LE TOIT ANGEVIN le 21 décembre 1992, en qualité de chargée de mission de ressources humaines.

Elle a été licenciée par lettre du 30 septembre 1997 ; ce courrier a été suivi d'une transaction le 31 décembre 1997.

Contestant son licenciement et les modalités de la transaction, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 19 mai 1999 a :

- constaté les instances successives introduites par la salariée devant les Conseils de Prud'hommes de Nantes et d'Angers ;

- constaté le désistement de cette dernière auprès du Conseil de Prud'hommes de Nantes ;

- déclaré irrecevable l'action de Madame X... sur le fondement combiné des dispositions des articles R. 516-1 et R. 517-1 du Code du Travail et 385 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- et débouté la S.A. LE TOIT ANGEVIN de ses demandes.

Madame X... a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour,

- d'infirmer le jugement dont appel ;

- de condamner la S.A. LE TOIT ANGEVIN à lui payer la somme de 172 760 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10 000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal.

Elle fait valoir :

Que son action est recevable ;

Que la transaction de l'espèce a été post-datée et que non-exécutée elle se trouve nulle et de nul effet ;

Que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Société Anonyme H.L.M. LE TOIT ANGEVIN conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Madame X....

Elle forme un appel incident pour voir cette dernière condamnée à lui payer une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient :

Que la procédure est irrecevable ;

Que le licenciement est parfaitement justifié ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel de Madame X..., régulier en la forme, est recevable ;

Attendu que lorsqu'un salarié a introduit une seconde instance avant que le Conseil de Prud'hommes saisi de la première instance n'ait constaté son dessaisissement, la demande formée dans le cadre de la seconde instance est recevable ;

Que tel est le cas en l'espèce ;

Que le Conseil de Prud'hommes de Nantes a donné acte à Madame X... de son désistement d'instance, par décision du 13 mars 1998 et que cette dernière a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers le 25 février 1998 ;

Que des termes de la décision du 13 mars 1998 il résulte que le désistement d'instance a eut lieu "du fait de la saisine du Conseil de Prud'hommes d'Angers territorialement compétent" ; qu'un tel désistement était exclusif de toute intention d'abandon de l'action au fond ;

Que Madame X... pouvait, à son choix, saisir le Conseil de Prud'hommes d'Angers, lieu d'exécution du contrat de travail, comme celui de Nantes, lieu de l'engagement ;

Que ce dernier Conseil de Prud'hommes n'était pas nécessairement compétent rationae loci, ainsi que l'affirme la société intimée ;

Attendu qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. H.L.M. LE TOIT ANGEVIN sur le fondement de l'article R. 516-1 et R. 517-1 du Code du Travail, le jugement déféré étant réformé à cet égard ;

Attendu que pour obtenir l'annulation de la transaction intervenue entre parties, l'appelante prétend qu'elle a été contrainte de signer un protocole d'accord post daté pour voir accepter son congé individuel de formation ;

Que le vice de consentement ainsi allégué n'est prouvé par aucun élément ni commencement de preuve ;

Que Madame X... est partie en congé formation le 1er octobre 1996, alors que la transaction est datée du 31 décembre 1997 ;

Que l'existence de pressions exercées par l'employeur ne saurait être retenue ;

Que si la transaction litigieuse avait été établie au mois de septembre 1996, l'appelante, après avoir obtenu son congé individuel de formation, n'aurait pas manqué de dénoncer le comportement déloyal de l'employeur et par conséquent de contester aussitôt ou dans un délai utile le protocole d'accord ;

Qu'elle est restée inactive et que c'est seulement le 23 décembre 1997 que pour conférer date certaine à la transaction, elle l'a faite enregistrer à la mairie de Nantes ;

Que d'ailleurs, le document enregistré le 23 décembre 1997 désigne comme destinataire le Conseil de Prud'hommes, ce qui n'est pas compatible avec l'existence de pressions de l'employeur en date du mois de septembre 1996 ;

Attendu que le licenciement de Madame X... lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 septembre 1997 ;

Qu'à réception de cette lettre, celle-ci n'a pas élevé de protestations ni de réserve ;

Que c'est seulement par courrier du 3 novembre 1997 que l'appelante a reproché au directeur de la société d'avoir révélé, lors d'une réunion du Comité d'Entreprise du 29 août 1997, les divergences les opposant quant au contenu de sa fonction de responsable des ressources humaines et aux orientations concernant la politique du TOIT ANGEVIN ainsi que la gestion du personnel ;

Que le directeur, Monsieur D..., a pris acte des protestations

de Madame X... - Y... par lettre du 20 novembre 1997 et s'est proposé de les transmettre au Comité d'Entreprise ;

Que par lettre de son conseil en date du 30 décembre 1997, Madame X... a dénoncé la transaction, tout en indiquant qu'elle était prête à mettre fin au litige moyennant le versement d'une somme supplémentaire de 86 756 F, "en sus de la somme de 16 900 F figurant dans l'acte anti-daté" ;

Que le 12 janvier 1998, Monsieur D... a fait part de son indignation en indiquant dans sa correspondance :

"C'est Madame Lydia Y... qui a initié, établi et mis en oeuvre toute la procédure et ses modalités ;

J'ai signé les documents qui m'ont été présentés par l'intéressée.

S'il y a eu manoeuvre ou dol, cela est de la responsabilité de Madame Y...

Il est donc totalement à exclure qu'à la faveur d'une tromperie dont elle serait l'auteur, Madame Y... puisse exercer un chantage ou réclamer des indemnités quel qu'en soit le montant, alors même que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a été mis fin à sa collaboration en raison d'une mésentente et de graves divergences sur le contenu et les modalités d'exercice de ses fonctions de responsable des ressources humaines." ;

Attendu que les étapes et la chronologie du litige, résultant des différences correspondances ainsi mentionnées, ne permettent pas de retenir l'existence d'un vice du consentement de la part du salarié à la suite d'une manoeuvre de l'employeur intervenu en septembre 1996 ; Attendu que le climat entre Madame X... et le directeur Monsieur D... était déjà conflictuel depuis le mois d'avril 1996 ;

Que par lettre du 5 avril 1996, Madame X... a écrit à Monsieur D... :

"Je ne souhaite pas me justifier ni même commenter l'entretien d'hier. J'avais souhaité vous rencontrer pour m'excuser du comportement que j'avais pu avoir avant mon départ dû comme je vous l'avais dit à une fatigue excessive. D'autre part l'importance accrue que j'accorde à ma profession alliée à mon manque d'expérience ne m'ont pas permis de prendre le recul nécessaire et d'agir comme j'aurai dû le faire...

Bouleversée tant physiquement que moralement par tous les événements récents sur le plan privé et plus encore sur le plan professionnel, je ne suis pas en mesure d'être objective..." ;

Que cette lettre faisait suite à un entretien avec Monsieur D... en date du 4 avril 1996 au cours duquel l'appelante avait critiqué les décisions prises par la Direction et dénigré les actions lancées en affirmant : "ce que j'ai fait en deux ans est réduit à néant ; il faudra que je recommence tout après mon congé maternité" ;

Que le contenu de cet entretien au cours duquel Madame X... avait contesté les décisions, notamment la simplification de la règle des congés ainsi que la procédure pour assurer le remplacement du personnel de gardiennage et exprimé de graves divergences sur le contenu de sa fonction, les orientations concernant la politique du TOIT ANGEVIN ainsi que la gestion du personnel, n'est pas contesté par l'intéressée ;

Que le lendemain 5 avril 1996, celle-ci a, au contraire, présenté ses excuses par lettre du 5 avril 1996 mettant son comportement sur le compte de la fatigue ;

Que dans ce contexte conflictuel, il ne peut être tiré aucune conclusion déterminante du mot de Monsieur D... en date du mois de septembre 1996, faisant état d'un projet "d'indemnité conventionnelle" ;

Attendu que par ailleurs, il est constant que la transaction

litigieuse est intervenue postérieurement au licenciement ;

Que le licenciement a été notifié par lettre en date du 30 septembre 1997 et que la transaction qui porte la date d'expiration du préavis de trois mois (31 décembre 1997), lui est postérieure ;

Que ce document a été enregistré à la mairie de Nantes le 23 décembre 1997, à l'initiative de l'appelante ;

Que les attestations, produites par l'appelante, sont sans intérêt pour la solution du litige ;

Que leurs auteurs déclarent seulement avoir vu, à des dates, d'ailleurs, différentes une "transaction" mais ne précisent nullement si le document en cause a été signé par le directeur de la Société LE TOIT ANGEVIN et s'il portait la date du 31 décembre 1997 ;

Qu'aucun élément ne permet d'établir ou de retenir que la transaction ait été rédigée avant la lettre de licenciement en date du 30 septembre 1997, notifiée le 1er octobre 1997 ainsi qu'il résulte des mentions portées sur l'avis de réception ;

Que si la date du 31 décembre 1997 a été portée sur la transaction, c'est uniquement parce que cette date correspondait au terme des relations contractuelles entre parties, préavis de trois mois inclus ;

Attendu que la transaction en cause, établie après une procédure de licenciement régulière en la forme et un licenciement définitif, est valide au niveau de la forme ;

Attendu que cette transaction est également valable au niveau du fond ;

Qu'il y a bien eu en l'espèce concession réciproque ;

Que Madame X... a été dispensée d'un préavis de trois mois intégralement réglé et a reçu paiement d'une indemnité transactionnelle de 16 900 F ;

Qu'ainsi et selon les termes de la convention, postérieure au

licenciement, l'employeur en s'engageant à règler trois mois de salaire sans contre-partie de travail ainsi qu'un mois de salaire non dû a consenti à des concessions validant ladite transaction (Cass. Soc. 15 novembre 2000) ;

Attendu que la transaction litigieuse rappelle en son article 1 : "la Société LE TOIT ANGEVIN confirme à Madame Lydia Y... son licenciement, lui rappelle que les motifs de ce licenciement lui ont été exposés lors de l'entretien préalable, ce que Madame Lydia Y... reconnaît." ;

Que dans ces conditions, l'appelante ne saurait prétendre que les motifs énoncés dans la transaction sont sans rapport avec les motifs de la lettre de licenciement ;

Attendu qu'enfin, l'appelante ne saurait utilement exciper d'un défaut d'exécution de la transaction pour en solliciter l'annulation ;

Qu'après avoir signé l'accord, celle-ci s'est rétractée pour exiger un supplément de 86 756 F, en menaçant l'employeur d'une procédure prud'homale s'il ne consentait pas à ses exigences ;

Que l'employeur, la Société LE TOIT ANGEVIN, n'a donc pas refusé d'exécuter la transaction, un litige étant né après sa signature ;

Attendu que la transaction dont s'agit est parfaitement valable en la forme et au fond ;

Que si celle-ci était intervenue avant la notification du licenciement, l'appelante n'aurait pas manqué de s'en prévaloir ;

Qu'enfin, l'argumentation de cette dernière sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement est contre-carrée par l'existence de difficultés apparues au mois d'avril 1996 et qui ont donné lieu à sa lettre d'excuses du 5 avril 1996 ;

Attendu que la transaction de l'espèce étant parfaitement valide et possédant l'autorité de chose jugée, il convient de déclarer

irrecevable l'action de l'appelante, le jugement déféré étant confirmé sur ce point par substitution de motifs ;

Attendu que Madame X..., qui succombe, doit supporter les entiers dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que son action et son appel revêtent un caractère abusif ;

Que la S.A. H.L.M. LE TOIT ANGEVIN ne justifie pas d'un préjudice autre que celui constitué de la charge de ses frais non répétibles de procédure ;

Qu'il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 10 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (4 000 F pour les frais non répétibles de première instance et 6 000 F pour ceux d'appel) ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action et les demandes de Madame Y... irrecevables ;

Le réformant pour le surplus,

Condamne Madame Y... à payer à la Société H.L.M. LE TOIT ANGEVIN une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/01283
Date de la décision : 19/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Désistement - Portée - /.

Lorsqu'un salarié introduit une seconde instance avant que le conseil de prud'hommes saisi de la première instance n'ait constaté son dessaisissement, la demande formée dans le cadre de la seconde instance est recevable. Tel est le cas en l'espèce, lorsqu'un conseil de prud'hommes initialement saisi a donné acte à la salariée de son désistement d'instance du fait de la saisine d'un autre conseil de prud'hommes territorialement compétent. Un tel désistement est exclusif de toute intention d'abandon de l'action au fond puisque le salarié pouvait à son choix saisir le conseil de prud'hommes du lieu d'exécution du contrat ou celui du lieu de l'engagement, ce dernier n'étant pas nécessairement compétent ratione loci. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par l'employeur sur le fondement des articles R. 516-1 et R.517-1 du Code du travail

TRANSACTION - Validité - Conditions - Forme.

La transaction intervenue entre l'employeur et le salarié, établie après une procédure de licenciement régulière en la forme, et un licenciement définitif, est valide au niveau de la forme. En effet, la date portée sur la transaction correspond au terme des relations contractuelles entre les parties, le préavis de trois mois étant inclus, le vice de consentement allégué par le salarié n'étant prouvé par aucun élément ni commencement de preuve

TRANSACTION - Validité - Conditions - Concessions réciproques - Caractérisation - /.

La transaction est valable sur le fond, dès lors que, selon les termes de la convention, l'employeur s'est engagé à régler trois mois de salaire sans contre partie de travail, le salarié ayant été dispensé d'exécuter son préavis, et qu'il a consenti un mois de salaire non dû. Il a donc consenti des concessions validant la transaction


Références :

Articles R 516-1 et R 517-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-19;1999.01283 ?
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