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19/02/2001 | FRANCE | N°1999/01280

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 février 2001, 1999/01280


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01280. AFFAIRE : SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE C/ X... Claire. Jugement du C.P.H. ANGERS du 02 Juin 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANTE : SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE L'Echarderie 49190 ROCHEFORT SUR LOIRE Convoquée, Représentée par Maître Alain LAFORGUE, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE Le Layon 49750 ST LAMBERT DU LATTAY Convoquée, Représentée par Monsieur Y..., Délégué Syndical UD CFDT. COMPOSITION DE LA COU

R LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audienc...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01280. AFFAIRE : SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE C/ X... Claire. Jugement du C.P.H. ANGERS du 02 Juin 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANTE : SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE L'Echarderie 49190 ROCHEFORT SUR LOIRE Convoquée, Représentée par Maître Alain LAFORGUE, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE Le Layon 49750 ST LAMBERT DU LATTAY Convoquée, Représentée par Monsieur Y..., Délégué Syndical UD CFDT. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Monsieur B.... DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE

Madame X... a été embauchée le 1er septembre 1989 comme ouvrière VRP par la SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE ;

Par lettre du 28 avril 1998, elle a été licenciée pour insuffisance de résultats ;

Contestant cette mesure, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 2 juin 1999 a :

Dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamné la SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE à lui payer une somme de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts et également une somme de 1.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement

des salaires ;

La SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE a relevé appel de cette décision ;

Elle demande à la Cour de débouter Madame X... de toutes ses demandes ;

Elle fait valoir :

Que l'insuffisance de résultats invoqués à l'appui de licenciement est avérée ;

Que le salarié n'a subi aucun préjudice en relation avec un retard de paiement des salaires, lequel n'a été que de quelques jours ;

Madame X... conclut à la condamnation de la SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE à lui verser les sommes de 50.000 Francs en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires et de 5.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle conteste le motif du licenciement invoqué ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la demande en dommages et intérêts de Madame X..., régulière en la forme, est recevable ;

Attendu que l'insuffisance de résultat, invoquée à l'appui du licenciement, n'est pas prouvée ;

Attendu que l'objectif minimum de 30.000 Francs par mois est inséré dans la clause du contrat intitulée commissions sur le chiffre d'affaires qui précise :

"- Au cas ou celui-ci (le chiffre d'affaires) est inférieur à 30.000 Francs commission égal zéro

- égal ou supérieur à 30.000 Francs : commission = 5% sur le chiffre d'affaires total hors taxes)" ;

Qu'ainsi cette clause n'est pas une clause de résultats mais un mode de calcul des commissions ;

Attendu que par ailleurs, il n'est pas démontré que les chiffres d'affaires réalisés par Madame X... soient insuffisants au regard notamment des aléas du marché ; que la SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE connaissait elle-même des difficultés économiques ;

Attendu que Madame X... a déjà été sanctionnée pour insuffisance de résultats par un avertissement écrit en date du 17 mars 1998 ;

Qu'elle ne peut faire l'objet d'une seconde mesure disciplinaire (licenciement) pour les mêmes motifs, en raison de la règle non bis in idem ;

Que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il sera fait application en la cause des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, Madame X... ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

Attendu que la salariée ne justifie pas de son préjudice ;

Qu'en particulier, elle fait pas état et ne produit pas des documents attestant de recherches d'emplois infructueuses ;

Qu'il lui sera allouée une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts;

Attendu que les premiers juges ont exactement évalué à 1.000 Francs le préjudice subi par la salariée en raison du retard de paiement des salaires ;

Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré ;

Que celui-ci sera seulement réformé sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts de la salariée, régulière en la forme, était recevable, les difficultés financières

et informatiques de l'entreprise ayant été prises en considération dans l'évaluation du préjudice en relation avec le retard de paiement ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Madame X... qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions ;

Attendu que la SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE, qui succombe principalement, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande en dommages et intérêts de Madame X... ;

Réformant le jugement entrepris ;

Condamne la SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE à payer à Madame X... une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail ;

Confirme le dit jugement pour le surplus ;

Condamne la SCA VIGNOBLES LAFFOURCADE aux dépens d'appel ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/01280
Date de la décision : 19/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement

1 Faute de parvenir à prouver l'exactitude de l'insuffisance de chiffre d'affaire du VRP qu'elle emploie, ni une quelconque contravention à une clause de résultat qui est en réalité un mode de calcul de la rémunération, la société employeur, qui connaissait elle-même des difficultés économiques, ne saurait valablement exciper de motif réels et sérieux de licenciement à l'encontre de son employé représentant. 2 .A défaut d'établir la réalité de son préjudice, le sa- larié licencié qui bénéficie des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail ne saurait prétendre à une indemnisation complémentaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-19;1999.01280 ?
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