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19/02/2001 | FRANCE | N°1999/01215

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 février 2001, 1999/01215


COUR D'APPELD'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01215. AFFAIRE : X... Y..., Me BRIAND ès-qualités, C.G.E.A. de Rennes C/ Z... Jean Louis. Jugement du C.P.H. LE MANS du 29 Avril 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANT : Monsieur Y... X... 8 rue Saint Blaise 72300 SABLE SUR SARTHE Convoqué, Représenté par Maître Hervé LENOIR, avocat au barreau de NANTES. APPELES A LA CAUSE : Maître BRIAND ès-qualités de représentant des créanciers de Monsieur X... Y... 7 avenue François Mitterrand 72015

LE MANS Convoqué, Représenté par Maître Hervé LENOIR, avocat au barreau de NANT...

COUR D'APPELD'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01215. AFFAIRE : X... Y..., Me BRIAND ès-qualités, C.G.E.A. de Rennes C/ Z... Jean Louis. Jugement du C.P.H. LE MANS du 29 Avril 1999.

ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001

APPELANT : Monsieur Y... X... 8 rue Saint Blaise 72300 SABLE SUR SARTHE Convoqué, Représenté par Maître Hervé LENOIR, avocat au barreau de NANTES. APPELES A LA CAUSE : Maître BRIAND ès-qualités de représentant des créanciers de Monsieur X... Y... 7 avenue François Mitterrand 72015 LE MANS Convoqué, Représenté par Maître Hervé LENOIR, avocat au barreau de NANTES. L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME Monsieur Jean Louis Z... Camping Municipal A... des Oiseaux 29000 QUIMPER Convoqué, Représenté par Monsieur B..., Délégué Syndical CFDT, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame C..., GREFFIER lors du délibéré :

Monsieur D.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur E... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2001. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 1997, Monsieur Z... a été employé par Monsieur X..., suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de

couvreur-zingueur.

Monsieur Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes du Mans, le 24 septembre 1998, afin de demander la résolution de son contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 24 août 1988.

Par jugement en date du 29 avril 1999 cette juridiction a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z... F... au 24 septembre 1998 ;

- donné acte à Monsieur X... de ce qu'il s'engageait à verser à Monsieur Z... :

- 2 818,62 F de rappel de salaire sur heures supplémentaires

- 1 701,26 F de rappel de salaire sur juillet 1998 ;

- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z... :

- 9 746,23 F d'indemnité compensatrice de préavis

- 7 408,80 F d'indemnité de repas

- 4 101,30 F d'indemnité de trajet

- 1 000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- ordonné la délivrance à Monsieur Z... du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC, et d'un certificat pour la Caisse des Congés Payés du Bâtiment pour la période du 1er avril 1998 au 24 septembre 1998 préavis d'un mois inclus ;

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Maître BRIAND, ès-qualités de liquidateur de Monsieur Y... X... demande à la Cour de :

- dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z... est imputable à sa propre démission ;

- subsidiairement, dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z... est imputable à une faute grave du salarié résultant de son refus d'accepter un changement de ses conditions de travail, soumises au pouvoir de direction de l'employeur ;

- prononcer, en conséquence, la résolution judiciaire du contrat de travail au 24 août 1998 ;

- infirmer, dès lors, le jugement du Conseil de Prud'hommes du Mans concernant l'indemnité de préavis et les congés payés correspondant ; - infirmer, purement et simplement, ledit jugement concernant les indemnités de repas et de trajet ;

- confirmer, en revanche, en tout point le jugement du Conseil de Prud'hommes du Mans en ce qu'il a statué sur :

2 - les dommages et intérêts

3 - le vol d'outils personnels

4 - la prétendue fourniture de tuile ;

- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas au versement des sommes suivantes :

1. rappel de salaire sur juillet

1 701,26 F

2. rappel de salaire sur H.S.

2 818,62 F

- condamner Monsieur Z... à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... fait valoir :

Que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable ;

Qu'en effet, Monsieur Z... ne s'est pas présenté à son travail

depuis le 24 août 1998 ;

Que ses autres demandes sont injustifiées ;

Monsieur Z... conclut ainsi :

- 1. confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes du Mans,

en ce qu'elle a prononcé :

* la résolution judiciaire du contrat de travail à la date du 24 septembre 1998, aux torts de l'employeur ;

en ce qu'elle a accordé :

* l'indemnité de préavis égale à un mois de salaire compte tenu de son ancienneté et en application de l'article L. 122-6 du Code du Travail

9 746,23 F

* l'indemnité de repas de

7 408,80 F

* l'indemnité de trajet de

4 101,30 F

* l'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC

1 000,00 F

en ce qu'elle a ordonné la délivrance :

[* du certificat de travail

*] de l'attestation ASSEDIC

[* du certificat pour la Caisse des Congés Payés du bâtiment pour la période du 1er avril 1998 au 24 septembre 1998 préavis d'un mois inclus ou à défaut

974,62 F

- 2. infirmer la décision du même conseil et lui accorder :

*] des dommages et intérêts en raison de la rupture sans cause réelle ni sérieuse, imputable à l'employeur (articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du Travail) :

58 477,38 F

[* le remboursement de ses outils personnels

5 950,00 F

*] le remboursement pour fourniture de 230 tuiles

1 200,00 F

- 3. lui accorder :

* une indemnité pour les congés payés non incorporés dans le rappel de salaire accepté par l'employeur pour le mois de juillet 1998

170,12 F

* une indemnité pour les congés payés non incorporés dans le rappel de salaires accordé par l'employeur pour les heures supplémentaires

281,86 F

* indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du NCPC pour intervention devant la Cour

3 000,00 F

- 4. fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de Monsieur X... aux sommes ci-dessus.

- 5. dire et juger que la décision sera opposable au C.G.E.A. - A.G.S. de Rennes.

- 6. condamner Maître BRIAND mandataire liquidateur de Monsieur Y... X... aux entiers dépens et aux intérêts de droit.

Il estime que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui a refusé de le reprendre le 24 août 1998 ;

Qu'il n'y a pas démission de sa part ;

Que l'ensemble de ses autres demandes est parfaitement fondé ;

Le C.G.E.A. de Rennes, représentant l'A.G.S., s'associant aux observations du liquidateur sollicite le débouté de toutes les demandes de Monsieur Z... et subsidiairement, la limitation de sa garantie dans les conditions légales et réglementaires ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Z... n'a pas refusé de reprendre le travail le 24 août 1998, mais était à la disposition de son employeur à cette date ;

Que le salarié a déposé un courrier dans la boîte aux lettres de Monsieur X... ledit jour, afin de l'informer de sa présence à l'entreprise et d'obtenir des instructions sur l'organisation de son travail ;

Qu'en se rendant à Sablé le 24 août 1998, Monsieur Z... s'est mis à la disposition de son employeur ;

Qu'il a attendu en vain les instructions de ce dernier ;

Que devant la carence de Monsieur X..., au niveau de la fourniture du travail, il a aussitôt saisi la juridiction des référés ;

Qu'il n'y a eu aucune démission de la part du salarié, mais que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui ne lui a donné aucune consigne ni effectué aucune diligence, malgré notamment le courrier que lui avait adressé Monsieur Z... le 24 août 1998 ;

Attendu que le jugement déféré sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z... au 24 septembre 1998, au torts de l'employeur ;

Que l'employeur ne démontre l'existence d'aucune faute grave de la

part du salarié ;

Que si l'employeur avait estimé que le salarié avait commis des fautes, il lui appartenait d'en tirer toute conséquence, en engageant une procédure de licenciement après avoir mis l'intéressé en demeure de reprendre son travail ;

Attendu que lorsque la résolution du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 20 janvier 1998) ;

Attendu que la procédure de licenciement n'ayant pas été respectée en l'espèce, le salarié n'ayant pas été en mesure de se faire assister par un conseiller, il sera allouer à ce dernier une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, soit un montant de six mois de salaire : 58 477,38 F, le jugement dont appel étant réformé à cet égard (Cf. Cass. Soc. 19 juillet 1995) ;

Qu'au demeurant, cette somme correspond à l'importance du préjudice matériel et moral subi par le salarié du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;

Que l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les éventuels indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois à compter du licenciement ;

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a donné acte à Monsieur X... de ce qu'il s'engageait à verser à Monsieur Z... la somme de 2 818,62 F à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que celle de 1 711,26 F à titre de rappel de salaire sur le mois de juillet 1998 et en ce qu'il la condamné en tant que de besoin au règlement de ces sommes ;

Que le salarié sollicitant à titre principal la délivrance du

certificat pour la Caisse des Congés Payés du Bâtiment concernant la période du 1er avril 1998 au 24 septembre 1998 préavis d'un mois inclus, les demandes au titre de congés payés sur les sommes de 2 818,62 F et 1 701,26 F ne sauraient prospérer (281,86 F - 170,12 F) ; Attendu que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a alloué à Monsieur Z... une somme de 7 408,80 F au titre des indemnités de repas sur la base de la base de la Convention Collective des ouvriers du bâtiment en son article VIII - 15 ;

Que cet article précise que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ;

Que l'appelant remplissait bien les conditions exigées par ce texte ; Qu'il ne pouvait prendre ses repas à sa résidence habituelle ;

Qu'il n'existait aucun restaurant d'entreprise sur le chantier et que l'employeur ne fournissait pas les repas ;

Attendu que le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 4 101,30 F au salarié au titre des trajets ;

Que cette indemnité prévue par la Convention Collective (article VIII - 17) a pour but d'indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion que constitue pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ;

Qu'un employeur ne saurait refuser de règler une telle indemnité au motif que le salarié utilise un véhicule de l'entreprise et que le trajet est réalisé pendant les heures de travail (Cass. Soc. 6 mai 1998) ;

Attendu que le camion appartenant à l'employeur et utilisé par

Monsieur Z... a été cambriolé ;

Que dès lors, il revenait à Monsieur X... de déclarer à sa Compagnie d'Assurance le cambriolage puisque le camion avait été endommagé ;

Que les outils appartenant à Monsieur Z... et se trouvant à l'intérieur du véhicule sont garantis par la Compagnie d'Assurances du propriétaire ;

Qu'il incombait à Monsieur X... de réclamer le remboursement du préjudice de Monsieur Z... aux frais de sa Compagnie d'Assurances au titre de la garantie vol ;

Que Monsieur X... était couvert pour les objets se trouvant à l'intérieur du camion ;

Qu'il revenait ensuite à la Compagnie d'Assurances de l'employeur de se retourner pour l'ensemble des dommages auprès de l'auteur du vol ; Que de son côté, Monsieur Z..., qui n'était pas le souscripteur de la police d'assurance du véhicule, ne pouvait bénéficier d'aucune assurance personnelle pour les outils qui se trouvaient à l'intérieur de celui-ci ;

Qu'il a régulièrement déposé plainte auprès du commissariat de police ;

Qu'il est ainsi fondé à obtenir le remboursement de ses outils, selon l'évaluation faite auprès de la police et conformément à l'attestation versée aux débats soit :

- valeur du cambriolage 8 450 F,

- à déduire une tronçonneuse appartenant à Monsieur X... d'un coût de 2 500 F,

- reste dû 5 950 F ;

Attendu que par l'attestation de Monsieur Jackie G..., Monsieur Z..., ancien artisan-couvreur démontre qu'il a donné à son employeur

deux cent trente tuiles nécessaires pour un chantier d'un coût de 1 200 F ;

Qu'il convient de faire droit à la demande en remboursement de cette somme ;

SUR LE SURPLUS :

Attendu que le jugement déféré sera réformé dans ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement abusif, au remboursement de la valeur des outils personnels de Monsieur Z... et à la fourniture de tuiles ;

Qu'il sera confirmé pour le surplus par adoption de ses motifs non contraires aux présents ;

Attendu que l'A.G.S. devra sa garantie dans les limites légales et règlementaires ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Attendu que compte tenu de la situation économique de l'employeur, il n'y a pas lieu à octroi d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur Z..., la décision attaquée étant réformée à cet égard ; PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z... au 24 septembre 1998, aux torts de l'employeur ;

- en ce qu'il a accordé la somme de 9 976,23 F au titre de l'indemnité de préavis,

- celle de 7 408,80 F au titre de l'indemnité de repas,

- celle de 4 101,30 F au titre de l'indemnité de trajet,

- en ce qu'il a ordonné la délivrance,

- du certificat de travail,

- de l'attestation ASSEDIC,

- du certificat pour la Caisse des Congés Payés du Bâtiment concernant la période du 1er avril 1998 au 24 septembre 1998 préavis d'un mois inclus ;

Réformant la décision déférée,

Accorde à Monsieur Z... une somme de 58 477,38 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- une somme de 5 950 F au titre du remboursement de ses outils personnels,

- une somme de 1 200 F au titre du remboursement pour la fourniture de deux cent trente tuiles ;

Fixe la créance de Monsieur Z... à l'encontre de la liquidation judiciaire de Monsieur X... aux différentes sommes ci-dessus arrêtées ;

Dit que les indemnités de préavis, de repas et de trajet seront productrices d'intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1998 date de la demande en justice ,

Dit que les sommes de 5 950 F et de 1 200 F porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en date du 24 septembre 1998 et que celle de 58 477,38 F portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil ;

Dit que la présente décision est opposable au C.G.E.A. - A.G.S. de Rennes qui devra apporter sa garantie dans les limites prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du Travail et les plafonds édictés par les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du même code ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/01215
Date de la décision : 19/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Condition - /

Lorsque la résolution du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tel est le cas en l'espèce, d'un salarié qui s'étant mis à la disposition de son employeur, a aussitôt saisi la juridiction des référés devant la carence de ce dernier à lui fournir du travail


Références :

Article L 122-14-4 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-19;1999.01215 ?
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