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02/02/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937358

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 février 2001, JURITEXT000006937358


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01941. AFFAIRE : S.A. CITROEN C/ URSSAF DE RENNES, DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BRETAGNE. Jugement du T.A.S.S. RENNES du 08 Septembre 1994. Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 30 Mai 1996. Arrêt de la Cour de Cassation du 18 Mai 1999.

ARRÊT RENDU LE 02 Février 2001

AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION : S.A. CITROEN 62 Bd Victor Hugo 92200 NEUILLY SUR SEINE C

onvoquée, Représentée par la S.C.P. GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cou...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01941. AFFAIRE : S.A. CITROEN C/ URSSAF DE RENNES, DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BRETAGNE. Jugement du T.A.S.S. RENNES du 08 Septembre 1994. Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 30 Mai 1996. Arrêt de la Cour de Cassation du 18 Mai 1999.

ARRÊT RENDU LE 02 Février 2001

AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION : S.A. CITROEN 62 Bd Victor Hugo 92200 NEUILLY SUR SEINE Convoquée, Représentée par la S.C.P. GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour et assistée de Maître DRUAIS, avocat au barreau de RENNES. DEFENDEUR AU RENVOI APRES CASSATION : URSSAF DE RENNES Cours des Alliés 35082 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur X..., inspecteur du contentieux, muni d'un pouvoir.

- 1 - DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE 16 Bd Victor Laùnnec 35000 RENNES Convoqué, Représenté par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour et assisté de Maître COUDRAY, avocat à RENNES.

l'arrêt cassé et du Tribunal administratif de RENNES ;

- que par deux arrêts en date du 23 avril 1997, le Conseil d'Etat a adopté une solution diamétralement opposée, qui ne lie pas la juridiction de l'ordre judiciaire ;

- 6 -

- 6 -

- que la Cour de cassation a malheureusement choisi de s'aligner sur la position du Conseil d'Etat, "même en masquant le plus discrètement possible ses réticences derrière un défaut de base légale en trompe-l'oeil ; car, sauf à se cacher derrière son petit doigt, on

b) condamner l'URSSAF d'ILLE ET VILAINE à restituer à la Société des Automobiles CITROEN une

a) annuler le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de RENNES ;

b) condamner l'URSSAF d'ILLE ET VILAINE à restituer à la Société des Automobiles CITROEN une somme de 18 143 483 F (dix huit millions cent quarante trois mille quatre cent quatre vingt trois francs), avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 1993 ;

c) ordonner la capitalisation des intérêts échus aux 14 octobre 1994, 14 octobre 1995, 14 octobre 1996, 14 octobre 1997, 14 octobre 1998, 14 octobre 1999, 14 octobre 2000 et, en tant que de besoin, chaque année suivante à la date du 14 octobre ;

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BRETAGNE 20 rue d'Isly 35042 RENNES CEDEX Convoquée, Non comparante ni représentée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Monsieur LORIEUX, Premier Président, Monsieur LE GUILLANTON, Président de la Chambre Sociale en qualité d'assesseur, Monsieur LIBERGE, Conseiller de la Chambre d'Accusation, en qualité d'assesseur, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, en qualité d'assesseurs. GREFFIER lors des débats : Madame Z..., GREFFIER lors du prononcé : Monsieur A.... DEBATS : A l'audience publique et solennelle du 01 Décembre 2000. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 02 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire.

EXPOSE DU LITIGE

Les articles L.233-58 et suivants du Code des communes autorisent les communes et leurs groupements à instituer une cotisation assise sur

les salaires et destinée au financement des dépenses de transports publics urbains.

- 2 -

doit bien admettre que la Cour de cassation a effectivement entendu faire juger qu'une subvention, n'importe laquelle, du moment qu'elle se rapporte de près ou de loin à un projet d'infrastructure, suffisait à majorer le taux du versement transport" ;

- que rien n'interdit à la Cour de renvoi de marquer sa désapprobation ;

- qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier si le SITCAR avait effectivement pris la décision de réaliser la première ligne du métro VAL et s'il avait légalement pris cette décision, question qui se trouvait au coeur de l'arrêt de cassation ;

- qu'il revient également au juge judiciaire de vérifier si les délibérations en causes sont bien opposables aux tiers, c'est-à-dire si elles ont été régulièrement publiées, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

- que plusieurs considérations doivent conduire la Cour à constater

l'illégalité des délibérations des 21 juin 1990, 23 mai 1991 et 12 juillet 1991, sur le fondement desquelles ont été prélevées les cotisations litigieuses ;

- qu'en premier lieu, les délibérations adoptées par le Conseil syndical du SITCAR reposaient, au moins pour les deux dernières d'entre elles, sur l'intervention d'un arrêté préfectoral en date du 27 juin 1990, allouant une subvention de 700 000 F pour les travaux préliminaires de reconnaissance du sous-sol ;

- que toutefois, si une subvention avait bien été accordée par l'Etat, aux termes d'une décision du reste illégale, il s'agissait d'une subvention de 700 000 F attribuée pour "permettre l'engagement des travaux de reconnaissance du sous-sol" (cf. prod. n° 1 et 31) ;

- qu'une subvention de cette nature, accordée au stade des études préalables et alors qu'aucune décision définitive n'a été prise sur le projet, ne peut en aucun cas s'analyser comme une subvention d) condamner le District Urbain de l'Agglomération Rennaise aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux prévisions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

e) condamner le District Urbain de l'Agglomération Rennaise à lui payer une somme de 80 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

f) à titre subsidiaire, condamner le District Urbain à restituer à la Société des Automobiles CITROEN la somme susvisée de 18 143 783 F ;

- additant, dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à l'URSSAF d'ILLE ET VILAINE et la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de BRETAGNE ;

- reconventionnellement, condamner la S.A. des Automobiles CITROEN à

payer à la Communauté d'Agglomération de RENNES, venant aux droits du District Urbain de l'Agglomération Rennaise, lui-même venant aux droits du SITCAR, une somme de 80 000 F à titre d'indemnité de frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- enfin, condamner la S.A. des Automobiles CITROEN aux entiers dépens de première instance et d'appel, inclus ceux de l'arrêt cassé, lesquels seront recouvrés, devant la Cour de céans, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La Communauté de l'Agglomération de RENNES, venant aux droits du District Urbain de l'Agglomération Rennaise (lui-même venant aux droits du SITCAR) formule les prétentions suivantes : "

La Communauté de l'Agglomération de RENNES fait observer,

- au sujet du cadre procédural de l'affaire :

- que diverses actions ont été formées devant les juridictions Cette cotisation, usuellement dénommée "versement transport", est acquittée auprès de l'U.R.S.S.A.F. "suivant les règles de

recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale" (article L.233-63 du Code des Communes). Le taux du versement transport est librement arrêté par l'autorité délibérante dans la limite, pour les agglomérations de plus de 100.000 habitants, de 1,05 pour 100 des salaires définie à l'article L.233-59. Cette limite est toutefois portée à 1,80 pour 100 "lorsque l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant" (article L.233-61 4ème alinéa).

Le principe de la construction d'une première ligne de métro de type véhicule automatique léger ayant été retenu depuis le mois d'Octobre 1999 et une subvention de 700 000 F allouée par l'Etat afin de permettre l'engagement des travaux de reconnaissance du sous-sol, le comité syndical du syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération Rennaise (SITCAR), par trois délibérations successives, a :

1°) décidé de fixer le taux du versement transport à 1,25% à compter du 1er juillet 1990 (délibération n° 90-20 du 21 juin 1990),

2°) décidé de fixer ce taux à 1,50% à compter du 1er juillet 1991 (délibération n° 91-21 du 23 mai 1991),

3°) décidé de différer cette dernière augmentation à la date du 1er janvier 1992 (délibération n° 91-29 du 12 juillet 1991).

A compter du 1er janvier 1992, le SITCAR a été dissous et ses attributions ont été transférées au District Urbain de l'Agglomération Rennaise, qui a été substitué dans tous les droits et obligations du syndicat.

Deux établissements de la S.A. AUTOMOBILES CITROEN sont concernés par

allouée afin de "réaliser une infrastructure de transports collectifs". C'est ce que la Cour d'appel de Rennes avait également jugé - et également bien jugé - dans son arrêt du 30 mai 1996. C'est aussi, hélas, ce que la Cour de cassation, même avec beaucoup de timidité, semble avoir déjugé dans son arrêt du 19 mai 1999 ;

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- que l'on ne peut d'ailleurs raisonnablement penser, au regard des taux de subventionnement habituellement pratiqués par l'Etat dans ce type d'opérations, qu'une subvention de 700 000 F constitue la subvention d'investissement accordée par l'Etat à un projet dont le coût est aujourd'hui évalué à 2 736 800 000 F ;

- que c'est bien, en réalité, la subvention attendue de 500 millions de francs, indispensable à l'engagement des travaux, qui pouvait constituer, et elle seule, la subvention telle que l'envisage l'article L. 233-61 du Code des communes, c'est-à-dire la subvention accordée pour l'investissement correspondant à la réalisation du projet ; que ladite subvention n'a été accordée qu'en novembre 1996, bien postérieurement aux trois délibérations de 1990-1991 ;

- que cette opinion est solidement confortée par une lecture administrative et judiciaire.

- 13 -

a) en premier lieu, la Société CITROEN a contesté directement la légalité des trois délibérations de 1990 et 1991 devant le Tribunal administratif de RENNES. Ce dernier, par jugement du 6 juin 1996 (n° 93-2941) a rejeté cette requête comme tardive, jugement confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel du 10 juin 1999 (n° 96 NT 01767). Enfin, le 30 juin 2000 (arrêt n° 212337), le Conseil d'Etat

n'a pas admis le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel ;

b) en second lieu, la Société CITROEN, sans doute consciente de cette forclusion, avait demandé au président du District d'abroger ces 3 délibérations (ce qui est possible sans condition de délai). Le refus de l'autorité administrative fût également déféré au Tribunal administratif de RENNES qui, par jugement du 6 juin 1996 (n° 94-1246), a annulé le refus d'abrogation ;

- cependant, par arrêt du 10 juin 1999 (n° 96 NT 01754), la Cour administrative d'appel de NANTES a annulé ce jugement et rejeté la requête de la Société CITROEN. Un pourvoi en cassation est toujours les cotisations recouvrées au profit du District Urbain de l'Agglomération Rennaise :

- L'établissement de la Janais, situé à Chartres de Bretagne,

- l'établissement de la Barre Thomas à Rennes.

Estimant que l'Etat, à la date des délibérations susvisées ne s'était nullement engagé à soutenir financièrement la réalisation du projet VAL et que de ce fait la légalité des délibérations adoptées les 21 juin 1990, 23 mai et 12 juillet 1991, étaient contestables, la Société CITROEN a décidé, à partir du mois d'octobre 1993, de cesser d'acquitter le versement transport à un taux supérieur à celui de 1%, qui était antérieurement applicable, et a sollicité le 14 octobre 1993, de l'U.R.S.S.AF.le remboursement des sommes indûment perçues au profit du SITCAR entre les mois de juillet 1990 et septembre 1993.

La Commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. a estimé, le 16 décembre 1993, que les contestations relatives au remboursement du "versement transport" étaient de la compétence

- 3 - de la juridiction administrative, que par ailleurs le bien fondé de la demande de réduction du taux dépendait de la légalité des délibérations du SITCAR et s'est déclarée incompétente pour statuer attentive du décret du 10 mars 1972, relatif au régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, dont l'article 7 distingue les subventions consacrées "au financement des études" de celles qui sont consacrées à celui "des travaux de construction" ou "du premier équipement en matériel" ;

- que "l'investissement correspondant" à la réalisation d'une infrastructure de transports collectifs ne peut s'entendre que des investissements consacrés aux travaux de construction et aux équipements en matériel, et non des dépenses précisément engagées en vue d'apprécier l'opportunité de tels investissements ;

- qu'en second lieu, l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990, celui-là même sur lequel se fondent les deux délibérations de juillet 1991, méconnaît à de nombreux égards les exigences du décret du 10 mars 1972 relatif aux subventions d'investissement accordées par l'Etat et qu'il est insusceptible de servir de base légale auxdites

délibérations ;

- que tout d'abord, il résulte de l'article 12 du décret du 10 mars 1972 que "la décision attributive doit comporter la désignation de l'opération, ses caractéristiques ainsi que les éléments de liquidation et le montant de la subvention" ;

- que ces dispositions ont notamment pour objet de permettre aux autorités compétentes de vérifier ultérieurement la conformité des caractéristiques de l'opération réalisée "avec celles qui sont visées par la décision d'attribution" (article 23, cf. CE, 22 mai 1996, Ministre de l'environnement, req. n° 167.347) ;

- que l'on chercherait vainement, dans l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990, des précisions susceptibles d'identifier les caractéristiques de l'opération subventionnée (consistance des études, durée, coût, entreprises chargées de la réalisation, etc) ;

- que l'opération est sans doute désignée ("travaux préliminaires de pendant devant le Conseil d'Etat.

- en ce qui concerne la discussion au fond, la Communauté de l'Agglomération Urbaine de RENNES indique :

- que le Tribunal des conflits, sur renvoi de la Cour de cassation (procédure dite de renvoi facultatif) saisie d'un pourvoi contre l'arrêt du 30 mai 1996 de la Cour d'appel de RENNES, a décidé que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour apprécier, par la voie de l'exception d'illégalité, la légalité des délibérations par lesquelles un organe délibérant d'une commune ou d'un regroupement de communes institue le versement transport ou en fixe le taux (T.C., 7 décembre 1998) ;

- que la compétence de la Cour est donc pleine et entière pour connaître de la légalité des délibérations de 1990 et 1991 par lesquelles le SITCAR a institué le versement transport et fixé le taux de cette taxe ;

- que la Cour d'appel de RENNES, par son arrêt du 30 mai 1996, avait décidé que lesdites délibérations étaient illégales, arrêt cassé par la Cour de cassation le 18 mai 1999 à l'origine du renvoi devant la Cour de céans ;

- que de la même manière, la Cour d'appel de RENNES avait jugé illégale la délibération du 17 décembre 1993, mais cet arrêt a été

également cassé par la Cour de cassation le 23 mars 2000 ;

- que la Cour devra tenir compte à la fois de ces arrêts de la Cour de cassation et de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de NANTES statuant sur les mêmes délibérations, arrêts qui confirment le bien-fondé de ces délibérations ;

sur ce point.

Parallèlement à cette procédure, l'U.R.S.S.A.F. saisissait le 23 décembre 1993, conformément à l'article L.142-2 du Code de Sécurité Sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale à l'effet d'obtenir condamnation de la S.A. CITROEN au paiement du solde des cotisations transport et des majorations s'y rapportant, dues par ses établissements de la Janais et de la Barre Thomas.

Compte tenu de la connexité existant entre les demandes de l'U.R.S.S.A.F. et de la S.A. CITROEN, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la jonction des procédures et par jugement du 8 septembre 1994 :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement de l'U.R.S.S.A.F. et celle en répétition de l'indu de la S.A. CITROEN ;

- a condamné la S.A. CITROEN à payer à l'U.R.S.S.A.F. la somme de 2.896.799,00 F au titre du complément transport des établissements La Janais et La Barre Thomas pour les mois d'octobre, novembre, décembre 1993 et janvier 1994 et les majorations de retard y afférentes ;

- a sursis à statuer sur l'action en répétition de l'indu de la S.A. CITROEN jusqu'à l'issue de la procédure administrative engagée par elle en annulation des délibérations du SITCAR.

Sur recours de la Société des Automobiles CITROEN, la Cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 30 mai 1996 :

- infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes du 8 septembre 1994, et statuant à nouveau ;

- condamné le District Urbain de l'Agglomération Rennaise à restituer à la Société Anonyme des Automobiles CITROEN le montant de la taxe versement transport versé entre le 30 septembre 1991 et le 30 septembre 1993, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1993, et fait application de l'article 1154 du Code Civil ;

reconnaissance du sous-sol"), mais que nul ne sait en quoi vont consister ces travaux : s'agit-il d'études géologiques ä de forages ä

de sondages archéologiques ä selon quelles techniques ä ;

- qu'on ne trouve, par ailleurs, aucune indication quant aux éléments de liquidation de la subvention, notamment la date à laquelle le versement pourra intervenir ;

- 8 -

- qu'ensuite, le District Urbain n'a pas établi, alors qu'il y a plusieurs fois été spécialement invité, que les pièces justificatives qui doivent être produites à l'appui d'une demande de subvention ont bien été adressées à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 10 mars 1972, et l'arrêté ministériel du même jour (J.O. 14 mars 1972, page 2666) ;

- qu'auraient notamment dû être produits la "délibération de l'organisme qualifié de la collectivité ou de l'organisme adoptant l'avant-projet de travaux ou le devis de l'étude", et encore une "note explicative de l'étude ou de l'opération précisant notamment son objet, sa consistance, sa durée", le "plan de financement prévisionnel de l'étude ou de l'opération", etc ;

- 14 -

- qu'il résulte clairement de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 mai 1999, d'une part, "qu'une subvention a été versée par l'Etat", ce que reconnaît la Société CITROEN dans ses écritures et, d'autre part, que la Cour devait "rechercher quels étaient le contenu et la portée de cette délibération" du SITCAR en date du 24 octobre 1999 ;

- que par un arrêt du 23 mars 2000, la Cour de cassation a annulé un arrêt de la Cour d'appel de RENNES qui avait, d'une part, confirmé l'illégalité des délibérations de 1990 et 1991 et, d'autre part, considéré que la délibération du 17 décembre 1993 ne constituait pas une décision nouvelle, susceptible de servir de fondement aux cotisations litigieuses ;

- que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de NANTES en date du 10 juin 1999 est particulièrement clair ; qu'il énonce en particulier :

"qu'ainsi et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de RENNES, les deux conditions posées par l'article L. 233-61 du Code des communes alors en vigueur pour la fixation à plus de 1 % du taux de versement de transport se trouvaient réunies lors de l'adoption des délibérations des 21 juin 1990, 23 mai et 12 juillet 1991" ;

- que les plus hautes juridictions admettent aujourd'hui que les conditions fixées par l'article L. 233-61 du Code des communes

- condamné le District Urbain de l'Agglomération Rennaise à payer à la Société des Automobiles CITROEN une indemnité de VINGT MILLE FRANCS (20.000 Francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté l'U.R.S.S.A.F. de sa demande en paiement d'une somme de DEUX MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF FRANCS (2.896.799 Francs) au titre du complément de versement transport se rapportant aux mois d'octobre, novembre, décembre 1993, janvier 1994 et des majorations de retard y afférent; - condamné le District Urbain de l'Agglomération Rennaise aux dépens. - 4 -

Selon arrêt en date du 18 mai 1999, la Cour suprême a :

- rejeté le pourvoi incident de l'U.R.S.S.A.F. de RENNES ;

- cassé et annulé, sur le pourvoi principal du District Urbain de l'Agglomération Rennaise, mais seulement en ses dispositions condamnant ce dernier à restituer à la Société Automobiles CITROEN le montant de la taxe versement transport payée entre le 30 septembre

- que rien de tout cela n'a jamais été versé aux débats par le District ;

- que de ce seul point de vue, l'arrêté préfectoral doit être considéré comme illégal ;

- que les critiques ainsi développées sont tout aussi valables à l'égard de la lettre ministérielle du 4 avril 1990, qui se borne à donner des instructions au préfet, seul compétent en la matière, lettre que la Cour administrative d'appel de NANTES a, proprio motu et sans que personne ait conclu à cet égard, interprété comme la décision attributive de subvention, écartant ainsi hâtivement tous les griefs qui visaient l'arrêté préfectoral ;

- que cette prétendue décision, purement préparatoire, n'est pas plus précise que l'arrêté préfectoral pris sur ordre, et n'a pas davantage été précédée d'un dossier conforme aux exigences de l'arrêté ministériel du 10 mars 1990 ;

- que tout au plus, illustre-t-elle un certain interventionnisme de la sphère politique dans un dossier qui n'avait normalement aucune raison de bénéficier de passe-droit ;

- que ces mêmes critiques sont également valables à l'encontre de la lettre du 17 avril 1990 par laquelle le ministre de l'équipement avait "le plaisir de faire savoir" (au président du SITCAR) qu'il avait "fixé à 700 000 F le montant de la subvention d'état relative aux travaux et études préliminaires à la réalisation du VAL de RENNES", lettre que le District s'est un temps plu à présenter comme

la décision attributive de subvention ;

- qu'il s'agisse, en effet, de l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990, décision intervenant au terme d'un processus formalisé, ou des prétendues décisions contenues dans les lettres ministérielles qui l'ont précédée (et doivent à ce titre être regardées comme purement préparatoires) - ou de tout autre acte que le District aura la étaient bien remplies à la date où furent prises les décisions litigieuses, suivant d'ailleurs en cela le Conseil d'Etat statuant sur le versement de transport concernant les villes de STRASBOURG et de BORDEAUX.

- que la Société CITROEN soulève quatre autres moyens que la Cour ne pourra que rejeter également : - aussi bien le moyen tiré de la convocation prétendument tardive ou incomplète des conseillers municipaux ;

- que celui fondé sur une prétendue illégalité de l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990 octroyant la subvention - ou encore celui tiré de la prétendue caducité de la subvention ;

- tout comme celui reposant sur la violation alléguée de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 dite LOTI ;

L'URSSAF d'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour :

- à titre principal

- de débouter la S.A. CITROEN de toutes ses demandes ;

- de la déclarer hors de cause en ce qui concerne le remboursement de sommes versées au titre de la cotisation transport ;

- et si par impossibilité la Cour croyait devoir la condamner à rembourser le versement transport à la S.A. CITROEN, dire et juger que le District Urbain de l'Agglomération Rennaise devra la garantir

de la condamnation prononcée ;

1991 et le 30 septembre 1993 et excédant le taux de 1%, l'arrêt rendu le 30 mai 1996 par la Cour d'Appel de Rennes, la cause et les parties étant renvoyées devant la Cour de céans ;

- condamné la Société des Automobiles CITROEN, l'URSSAF de RENNES et la DRASS de BRETAGNE aux dépens ;

La Cour suprême a énoncé, au soutien de la cassation prononcée au visa de l'article L.233-61 du Code des Communes alors en vigueur :

"Attendu qu'il résulte de ce texte que la commune ou l'établissement public compétent dont la population est supérieure à 100.000 habitants peut majorer le taux du versement transport au-delà de la limite de 1% lorsqu'il a été décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et qu'a été obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant ;

Attendu que, pour condamner le District Urbain de l'Agglomération Rennaise à restituer à la Société des Automobiles CITROEN le montant de la taxe versement transport versée entre le 30 septembre 1991 et le 30 septembre 1993, la Cour d'appel énonce que le District Urbain

de l'Agglomération Rennaise s'abstient de produire la délibération de réalisation de l'infrastructure envisagée, que le simple fait de retenir une technologie particulière pour un transport collectif ne caractérise pas une décision et que le choix de la technologie "VAL" adopté le 26 octobre 1989 ne constitue en réalité qu'une orientation de principe ; qu'elle ajoute que la subvention de l'Etat pour permettre la réalisation des travaux de reconnaissance du sous-sol, accordée au stade des études préalables et alors qu'aucune décision définitive n'avait été prise sur le projet ne peut en aucun cas s'analyser comme une subvention allouée pour l'investissement correspondant à une infrastructure de transport collectif ;

Attendu, cependant, que la Cour d'appel a constaté qu'une lettre, en date du 17 mars 1989, du ministre de l'Equipement et du logement,

fantaisie de qualifier de décision attributive de subvention - il est constant que les formalités prévues par le décret du 10 mars 1972 n'avaient pas été respectées au moment où sont intervenues les délibérations du SITCAR ;

- qu'en troisième lieu, il est loin d'être établi que, préalablement aux délibérations de 1990-1991, le SITCAR ait légalement décidé de réaliser une grande infrastructure de transport en commun ; qu' il s'agit là de l'une des deux conditions posées par le Code des communes à la majoration du versement transport ;

- 9 -

- que sans doute existe-t-il une délibération, en date du 24 octobre 1989, par laquelle le Conseil syndical du SITCAR adopte la décision "historique" de retenir le métro VAL à titre de technologie pour une première ligne de transport en commun en site propre, mais que cette décision, si l'on suppose qu'elle engage effectivement le SITCAR, n'a pu être adoptée que dans des conditions manifestement illégales ;

- qu'il résulte en effet de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 (loi d'orientation des transports intérieurs, dite LOTI) que "les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de

- 15 -

- à titre subsidiaire

- constater que la demande en répétition d'indu est irrecevable pour cause de prescription en ce qui concerne les versements transports acquittés au titre de la période du 1er juillet 1990 au 30 septembre 1991.

L'URSSAF d'ILLE ET VILAINE soutient :

- à titre principal, sur la recevabilité de la demande de remboursement

- que l'article L. 233-63 du Code des communes dispose :

"Les employeurs mentionnés à l'article L. 233-58, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de Sécurité Sociales" ;

- et l'article L. 233-64 du code précité stipule :

"Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués" ;

- que l'URSSAF qui ne sert que d'intermédiaire dans le recouvrement des cotisations litigieuses ne peut être tenue à leur remboursement ; - que ceux-ci incombe exclusivement à l'établissement public chargé

de la gestion des transports collectifs ;

- que la Cour d'appel de RIOM, dans un arrêt du 4 février 1991 (S.A. Transports BOSSE c/ SMTC et URSSAF du PUY DE DOME) s'est très clairement prononcée en ce sens :

adressée au président du SITCAR de RENNES, faisait état "de la délibération du SITCAR en date du 24 octobre 1989, relative à une décision de principe en faveur du métro automatique VAL" et qu'une subvention a bien été versée par l'Etat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quels étaient le contenu et la portée de cette délibération et si elle constituait une véritable décision en vue de réaliser une infrastructure de transport collectif, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";

La Société Anonyme des Automobiles CITROEN conclut ainsi :

- annuler le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de RENNES ;

- 5 -

- condamner l'URSSAF d'ILE-ET-VILAINE à lui restituer une somme de

18.143.483 F (dix huit millions cent quarante trois mille quatre cents vingt trois francs), avec les intérêts de droit à compter du 14 octobre 1993 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus au 14 octobre 1994, 14 octobre 1995, 14 octobre 1996, 14 octobre 1997, 14 octobre 1998, transport" doivent être fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. Le second alinéa de l'article 14 précise que "les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés" ;

- qu'il s'agit là de l'étude d'évaluation, dont les modalités techniques ont été fixées par le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

- que le législateur a entendu qu'aucun grand projet ne puisse être adopté (et a fortiori réalisé) avant que l'étude d'évaluation ait été

complètement effectuée et rendue publique ;

- qu'il se trouve précisément que l'étude d'évaluation du projet VAL à RENNES n'a été rendue publique que dans le courant de l'année 1992, et qu'elle avait du reste été réalisée dans des conditions tellement sommaires que le Tribunal administratif de RENNES (jugement du 16 février 1994), suivi par le Conseil d'Etat (arrêt du 4 décembre 1995), a dû annuler la déclaration d'utilité publique du projet ;

- que les graves insuffisances qui caractérisaient cette étude d'évaluation ont été relevées par les juridictions administratives ; que celle-ci ne comportait en effet "ni l'analyse des conditions et des coûts d'entretien et de renouvellement de l'installation projetée et des coûts d'exploitation de cette installation, ni une estimation du taux de rentabilité financière (...) ni l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité" (jugement du 16 février 1994) ;

- que l'on voit mal, dans ces conditions, comment le SITCAR aurait pu légalement décider, en 1989, la réalisation du projet VAL ;

- qu'il doit être encore souligné que les délibérations adoptées en

etlt;etlt;...L'URSSAF, organisme de recouvrement qui ne sert en l'espèce que d'intermédiaire, ne peut être tenue au remboursement ; ... Seul le SMTC de l'agglomération clermontoise doit être condamné à rembourser le montant des versements transports indûment perçuetgt;etgt; ;

- qu'à aucun moment de la procédure, la S.A. CITROEN n'a présenté sa demande de restitution d'indu au District Urbain de l'Agglomération Rennaise ou à l'autorité administrative compétente ;

- à titre subsidiaire

- sur la prescription biennale

- que conformément à l'article L. 233-63 du Code des communes, le versement transport est recouvré par l'URSSAF auprès des entreprises suivant les règles de recouvrement, de

- 16 - contentieux et de pénalités applicables aux cotisations de Sécurité Sociale ;

- que l'employeur doit donc règler à l'Union de recouvrement, dans les mêmes conditions, ses cotisations de Sécurité Sociale et le versement transport ;

- qu'il en résulte qu'en matière de remboursement, les dispositions

14 octobre 1999, 14 octobre 2000 et, en tant que de besoin, chaque année suivante à la date du 14 octobre.

- condamner le District Urbain de l'Agglomération Rennaise aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux prévisions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamner le District Urbain de l'Agglomération Rennaise à lui payer une somme de 80.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire :

- condamner le District Urbain à lui restituer la somme susvisée de 18.143.483 F.

La S.A. CITROEN fait valoir :

- que la cassation prononcée étant limitée, la Cour de renvoi n'est saisie que de l'action en répétition par elle engagée ;

- que la juridiction de Sécurité Sociale est compétente pour statuer sur le fond du litige et, notamment sur la question de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, des délibérations ayant autorisé le prélèvement des cotisations litigieuses ;

- que les conditions d'application de l'article L. 223-61 4ème alinéa du Code des communes ne sont pas remplies en l'espèce ; que ce texte exige la réunion de deux conditions à savoir :

- premièrement que l'autorité organisatrice doit avoir "décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif" ;

- deuxièmement qu'elle doit avoir "obtenu une subvention de l'état pour l'investissement correspondant" ;

- qu'ainsi, la subvention accordée par l'Etat doit l'avoir été pour l'investissement correspondant à la réalisation même de

l'infrastructure et non à un simple projet ; que la collectivité doit avoir obtenue une véritable décision attributive de subvention et que cette décision doit être légale ; que cette analyse a été celle de 1990 et 1991, et spécialement la dernière d'entre elles, en date du 12 juillet 1991, sont très certainement entachées d'excès de pouvoir, dès lors que le District Urbain n'a pas établi que les membres du comité syndical, conformément aux prescriptions de l'article L. 121-10 du Code des communes rendues applicables aux syndicats de communes par l'article L. 163-10 du même code, ont bien reçu, trois jours francs au moins avant chacune des réunions (cf. CE 12 juillet 1955, élection du maire de Mignaloux-Beauvoir, p. 412 ; 12 juin 1992, commune de Mirebeau, AJDA 1992, p. 771), une convocation indiquant les questions à l'ordre du jour (cf. CE, 7 décembre 1983, Stradella, p. 624 ; TA Dijon, 29 novembre 1991, Mathus, JCP 1991, IV, p. 394) ; - 10 -

- qu'au delà de ces considérations strictement techniques, l'essentiel ne saurait être perdu de vue : à quinze jours d'une élection législative dont le résultat ne faisant aucun doute, et dans

des conditions qui frisent le détournement de pouvoir, un ministre de l'équipement sur le départ fait hâtivement signer un protocole mirobolant, sur un dossier bâclé, au bénéfice de l'un de ses amis du Code de la Sécurité Sociale sont applicables au recouvrement de la taxe sur le transport, y compris les règles relatives à la prescription biennale visée à l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité Sociale :

etlt;etlt;La demande de remboursement des cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittéesetgt;etgt; ;

- que dans l'hypothèse où l'on prend comme point de départ de la demande de restitution, la lettre de saisine de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF soit le 14 octobre 1993, la prescription doit être opposée à la demande de remboursement des cotisations relatives à la période du 1er juillet 1990 au 30 septembre 1991, les dates de versement correspondantes étant antérieures au 13 octobre 1991 ;

- que la Cour d'appel de PARIS a d'ailleurs, dans un arrêt en date du 5 février 1992 (URSSAF de PARIS c/ S.A.R.L. FRANCAISE D'INTERVENTION), parfaitement rappelé ce principe ;

etlt;etlt;Considérant qu'ainsi les dispositions du Code de la Sécurité Sociale sont applicables au recouvrement de la taxe transport, y compris les règles relatives à la prescription visée à l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité Socialeetgt;etgt; ;

- que la Cour précise en outre :

etlt;etlt;Considérant enfin, à titre superfétatoire qu'aux termes de l'article L. 263-11 du Code des communes, les demandes de remboursement du versement transport portées devant la juridiction administrative en ce qui concerne le syndicat des transports parisiens, se prescrivent par deux ans, elles aussietgt;etgt; ;

- que la Cour d'appel de RENNES, a jugé le 30 mai 1996, que la prescription biennale devait s'appliquer en l'espèce.

candidats à cette élection. L'un des premiers actes de son successeur consiste à remettre ce protocole en cause afin qu'il puisse être procédé à un examen sérieux du dossier. En novembre 1993, un courrier

ministériel, sans prendre aucun engagement, informe le district de la subvention qui pourrait être allouée au cas où le projet évoluerait conformément aux préconisations d'une commission de sages ;

- que c'est en novembre 1996 seulement, après de très longues hésitations, que l'Etat s'est effectivement engagé à subventionner la réalisation du métro VAL ; que le journal Ouest-France pouvait ainsi encore écrire, le 12 octobre 1996, que "sans doute (Monsieur B...) attend-il la subvention de l'Etat (372,8 millions de francs espérés) pour être, lui-même, définitivement rassuré" ;

- que le même journal pouvait, enfin, titrer le 26 octobre 1996 :

"VAL : l'Etat versera 373 millions de francs" ;

- que nul ne savait jusqu'alors si l'Etat donnerait finalement sa caution technique ; qu'il est inadmissible que les entreprises aient été taxées par anticipation, avec le secret espoir que les pouvoirs publics, impressionnés par la manne accumulée et mis en quelque sorte devant le fait accompli, finiraient par jeter le gant ; que c'est ce qui s'est effectivement produit, dans des conditions qui font fi de

tous les principes fondateurs d'un Etat de droit ;

- qu'en tout état de cause, aucune des délibérations sur le fondement desquelles les cotisations litigieuses ont été exigées n'a fait l'objet d'une publicité adéquate ; que ces délibérations ne sont pas seulement illégales, mais également inopposables au tiers, ce que la Cour peut assurément juger sans craindre en aucune façon d'empiéter sur la compétence du juge administratif ;

- que de l'illégalité des délibérations sur le fondement desquelles est actuellement prélevé le versement transport (et de leur inopposabilité), il se déduit qu'elle (la Société des Automobiles Régulièrement convoquée, la DRASS de BRETAGNE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures des parties comparantes ainsi qu'au procès-verbal d'audience ;

- 17 - MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA LEGALITE DES DELIBERATIONS EN DATE DES 21 JUIN 1990, 23 MAI ET

12 JUILLET 1991

Attendu que l'arrêt du tribunal des conflits, en date du 7 décembre 1998, donne compétence à la juridiction de l'ordre judiciaire pour statuer sur la question de la légalité de ces trois délibérations soulevée par la Société CITROEN, s'agissant d'un problème d'ordre fiscal ;

Qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision du Conseil d'Etat sur l'arrêt de la Cour administrative d'appel de NANTES en date du 10 juin 1999 ; * * *

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 233-61 4ème alinéa du Code des communes que le taux de la cotisation "versement CITROEN) est fondée à solliciter de l'URSSAF la répétition des sommes qui ont été, par le passé, acquittées ;

- que sous le visa des articles 1235 ou 1376, "dont la portée est générale", le principe est fréquemment rappelé que l'employeur qui s'est acquitté à tort de cotisations, qui n'étaient pas dues, a droit à la restitution de ces sommes (Cass. civ. 2ème, 28 mai 1964, B.C II, n° 424 ; 14 janvier 1965, B.C. II n° 41) ;

- que ce principe doit notamment être mis en oeuvre lorsque l'illégalité du texte réglementaire autorisant le prélèvement vient à être mise en évidence (Cass. soc. 6 mars 1975, B.C V n° 131) :

dépourvue de toute base légale, la cotisation ne devait pas être acquittée, elle doit dès lors être restituée ;

- 11 -

- que ceci lui a été rappelé avec force par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans une décision remarquée du 2 avril 1993 (Gaz. Pal. 12 décembre 1993, avec les conclusions JEOL) ;

- que la difficulté principale, en vérité, tient à la détermination du débiteur de l'obligation ;

transport" peut être porté au-delà du seuil de 1 %, lorsque l'autorité organisatrice a "décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif" et a "obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant" ;

Attendu que la première condition, édictée par ce texte, est remplie en l'espèce ;

Que par une délibération en date du 26 octobre 1989, le SITCAR a bien

décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif ; que l'autorité organisatrice a alors adopté le choix de la technologie "métro automatique VAL" ;

Que la décision ainsi arrêtée de réaliser une infrastructure de transport collectif, selon une technologie précise et un projet d'ensemble, dont seules les modalités concrètes d'application restaient à définir, répond aux exigences légales et réglementaires ; Attendu que contrairement à ce que soutient la Société CITROEN, cette décision n'a pas été prise au mépris des prescriptions de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 ; que l'efficacité économique et sociale de l'opération, précédée de cinq années d'étude, a été réellement mesurée et prise en compte ;

Que la première étude d'opportunité d'un transport collectif en site propre a été effectuée en juin-juillet 1986 ; qu'au mois de décembre 1987, un dossier "de prise en considération tramway " a été étudié, et qu'un dossier "de prise en considération VAL" a ensuite été examiné en juin 1988 ;

Que lors de la décision du 26 octobre 1989, le plan de financement

était parfaitement établi et qu'un dossier de prise en considération VAL avait été reçu par le ministre de l'équipement, ce qui explique, d'ailleurs, la décision de subvention ultérieure ;

- que le mécanisme normal de la répétition suggère qu'il appartient à l'URSSAF, auprès de laquelle ont été acquittées les sommes litigieuses, de les restituer, à charge pour elle de répéter de son côté lesdites sommes auprès du district, leur bénéficiaire final (c'est-à-dire d'appeler celui-ci en garantie) ; que c'est pourquoi elle avait attrait, devant le tribunal, l'URSSAF à titre principal, et le district de l'agglomération Rennaise à titre seulement subsidiaire ;

- qu'il est clair, cependant, que le litige trouve sa source dans les décisions prises par le SITCAR puis confirmées par le district, ce pourquoi celui-ci paraît seul devoir être condamné à supporter les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La Communauté de l'Agglomération de RENNES, venant aux droits du District Urbain de l'Agglomération Rennaise, (lui-même venant aux

droits du SITCAR) formule les prétentions suivantes :

"constater, en revanche, à tout le moins, dire et juger que la cassation affecte l'arrêt rendu par la Cour de RENNES, le 30 mai 1996, en ce que celui-ci :

a) a condamné la Communauté d'Agglomération de RENNES, aux droits du District Urbain de l'Agglomération Rennaise, lui-même aux droits du SITCAR, à restitution à la S.A. des Automobiles CITROEN le montant de la taxe versement transport versée entre le 30 septembre 1991 et le 30 septembre 1993, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1993 et application de l'article 1154 du Code Civil ;

b) a condamné la Communauté d'Agglomération de RENNES, venant aux droits du District Urbain de l'Agglomération Rennaise, lui-même venant aux droits du SITCAR, à payer à la Société des Automobiles CITROEN une indemnité de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- 18 -

Qu'au surplus, la seule exigence prévue par le décret d'application de la loi du 30 décembre 1982, en date du 17 juillet 1984, est que le dossier d'évaluation soit "inséré dans les dossiers soumis à enquête publique" (article 6 du décret) ;

Que par conséquent, la décision du 26 octobre 1989 est conforme aux dispositions de l'article L. 233-61 du Code des communes ;

Que par conséquent, la décision du 26 octobre 1989 est conforme aux dispositions de l'article L. 233-61 du Code des communes ;

Que ce texte n'impose pas la réalisation d'un avant-projet ou la conclusion d'un marché ;

Que le SITCAR a légalement décidé en 1989 la réalisation d'une infrastructure de transport collectif ;

Attendu que la deuxième condition, posée par l'article L. 233-61 du Code des communes, à savoir l'obtention d'une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant, se trouve également satisfaite en l'espèce ;

Que la subvention de 700 000 F attribuée par arrêté du préfet d'ILLE ET VILAINE, en date du 27 juin 1990, concerne des travaux préliminaires de réseaux et de fondations d'ouvrages ;

c) enfin, a condamné la Communauté d'Agglomération de RENNES, venant aux droits du District Urbain de l'Agglomération Rennaise, lui-même venant aux droits du SITCAR, aux dépens ;

- en conséquence, statuant à nouveau, constater, à tout le moins dire et juger valides et légales les délibérations prises par le SITCAR (Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de l'Agglomération Rennaise), en date des 21 juin 1990, 23 mai et 12 juillet 1991 ;

- en conséquence, débouter la S.A. des Automobiles CITROEN de toutes ses demandes, comme irrecevables, en tout cas non fondées, notamment en ce que celles-ci tendent à :

- 12 -

a) annuler le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de RENNES ;

Qu'elle figure au chapitre 63-41, article 21 du ministère de l'Equipement, sous l'intitulé "métro et tramways de province" ;

Qu'il s'agit, donc, bien d'une subvention d'investissement et non, comme le prétend la Société CITROEN, d'une subvention de "faisabilité" ;

Que l'article L. 263-61 du Code des communes vise une subvention pour l'investissement correspondant et non une subvention pour la construction même du projet ;

Que le législateur n'a pas entendu subordonner l'augmentation du taux de la cotisation "versement transport" à l'octroi par l'Etat d'une subvention destinée à la construction du projet à proprement dit ;

Que la construction du projet nécessitait d'abord la réalisation de travaux préliminaires et de reconnaissance du sous-sol, lesquels faisaient partie intégrante de "l'investissement" ;

Attendu qu'il n'y a eu, par ailleurs, qu'une seule subvention, les 700 000 F octroyés venant s'imputer sur le montant total de la subvention globale conformément à l'arrêté du préfet de région de BRETAGNE indiquant expressément "cette subvention (de 700 000 F) viendra s'imputer sur le montant de la subvention globale qui sera accordée ultérieurement au SITCAR pour la réalisation du projet" ;

Que ceci est conforté par les termes du protocole d'accord transmis par l'Etat au District au mois de mars 1993 ;

Qu'en effet, ce document mentionne :

- 19 -

- "le montant total de la dépense subventionnable relative au programme d'investissement du District... est fixé à 1 667 millions..., y compris les travaux préliminaires ayant fait l'objet d'un arrêté attributif de subvention du préfet de la région BRETAGNE, préfet d'ILLE ET VILAINE, au titre de l'année 1990 pour un montant de 0,7 millions de francs" ;

Qu'il n'y a pas eu deux subventions (l'une de 700 000 F et l'autre de 372 800 000 F) mais une seule ; que la lettre du ministre de l'équipement et du logement en date du 17 avril 1990 annonçant la subvention de 700 000 F démontre que l'Etat s'est bien engagé à financer le projet VAL, seul demeurant en discussion le montant exact de cette subvention ; que dans cette lettre, il est notamment indiqué : "pour ce qui concerne la fixation du montant global et définitif de la subvention..."

Ou bien :

"après accord du ministre chargé du budget sur le montant de la subvention..."

Que de telles phrases ne peuvent se comprendre que si l'Etat s'est

engagé à subventionner le projet VAL, seul le quantum exact de la subvention n'étant pas encore défini ;

Que c'est également en ce sens que doit se comprendre le temps employé (futur et non conditionnel) en ce qui concerne les verbes suivants :

"elle sera calculée..." - "il restera à formaliser un protocole financier qui sera établi..." - "subvention globale qui sera accordée..." ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 233-61 du Code des communes n'imposent nullement que la subvention de l'Etat atteigne un certain montant ou un certain pourcentage de l'investissement en cause ;

Qu'il faut mais qu'il suffit d'obtenir une subvention de l'Etat pour ledit investissement ;

Que l'attribution au SITCAR de la subvention de 700 000 F autorisait cet organisme à augmenter la cotisation "versement transport" afin de mobiliser le maximum de ressources pour la construction du métro VAL ;

Que le montant de l'auto-financement, dont la collectivité peut disposer diminue, en effet, d'autant le montant des emprunts qui doivent être souscrits pour financer le projet ;

Attendu qu'il résulte enfin de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 mai 1999, "qu'une subvention a bien été versée par l'Etat" ce que, du reste, ne conteste pas la Société CITROEN dans ses écritures ; * * *

- 20 -

Attendu que le moyen de la Société CITROEN relatif à une prétendue illégalité de l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990 est inopérant ;

Qu'il n'existe, en effet, aucun lien entre cet arrêté et les délibérations litigieuses ;

Que ceci a été, en particulier, jugé par la Cour administrative de NANTES en son arrêt du 10 juin 1999 ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement aux allégations de la Société CITROEN, les convocations ont été envoyées aux membres du conseil municipal le 17 mai 1991 pour la séance du 23 mai 1991 et le 8 juillet 1991 pour la séance du 12 juillet 1991, soit

au moins trois jours francs avant la date prévue de ces réunions ;

Que, par ailleurs, les convocations adressées aux membres du Conseil syndical pour les séances du 23 mai et 12 juillet 1991 avaient, en particulier, pour objet les questions relatives à la cotisation "versement transport" ;

Qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les délibérations adoptées en 1990 et 1991 seraient entachées d'excès de pouvoir ne saurait prospérer ; Attendu qu'il en est de même de la prétendue caducité de la subvention ;

Que là encore, il résulte des éléments du dossier que les travaux de sondage et reconnaissance du sous-sol, pour lesquels la subvention a été accordée, ont été entrepris et exécutés pour l'essentiel avant le 21 décembre 1990, date du premier certificat pour paiement établi par la Direction Départementale de l'Equipement d'ILLE ET VILAINE ;

Attendu que le District Urbain a produit les pièces justifiant de sa demande de subvention ;

Que celui-ci a notamment versé aux débats la délibération du SITCAR en date du 24 octobre 1989 ;

Attendu que les délibérations litigieuses doivent être considérées comme légales, ainsi que l'a, du reste, admis la Cour administrative d'appel de NANTES en son arrêt du 10 juin 1999 ;

SUR L'OPPOSABILITE DES DELIBERATIONS

Attendu que la Communauté de l'Agglomération de RENNES fournit des indications précises et circonstanciées sur les dates d'affichages des délibérations litigieuses ;

Que rien ne permet de remettre en cause l'exactitude de ces dates ni la matérialité de leur affichage, certifiés par le vice-président du District Urbain de l'Agglomération Rennaise en sa qualité d'ancien président du SITCAR ;

- 21 -

Que d'ailleurs, sur recours de la Société Anonyme CITROEN, la juridiction administrative a été amenée à procéder à un contrôle de la publication desdites délibérations ;

Que dans un arrêt définitif en date du 10 juin 1999, la Cour administrative d'appel de NANTES a constaté la régularité de la publication contestée ;

Attendu qu'enfin et en tout état de cause, la Société CITROEN aurait nécessairement acquis connaissance des délibérations, puisque les réclamations de l'URSSAF, portant un nouveau taux de cotisation, impliquaient obligatoirement la prise de telles délibérations ;

Que le bordereau URSSAF fait apparaître le taux (soit 1,50 %) et que c'est ensuite l'entreprise elle-même qui calcule, à partir de ce taux, le montant de sa cotisation ;

SUR LE SURPLUS

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives à la compétence et de le réformer pour le surplus ;

Qu'il n'y a pas lieu à annulation de ladite décision, aucun motif au soutien d'une telle annulation n'étant développée par la Société CITROEN ;

Que celle-ci doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, recevables en la forme ;

Que succombante, elle sera condamnée aux éventuels dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux de l'arrêt cassé ;

Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de BRETAGNE ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la Communauté de l'Agglomération de RENNES la charge de ses frais et débours non répétibles de procédure ;

Qu'il lui sera alloué une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la demande de la Société CITROEN en remboursement ou répétition des sommes versées ne prospérant pas, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de l'URSSAF ;

- 22 - PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa compétence ;

Le réformant pour le surplus,

Déboute la Société Anonyme CITROEN de sa demande en remboursement de cotisations pour un montant de 18 143 483 F, outre intérêts capitalisés ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société Anonyme CITROEN à payer à la Communauté de

l'Agglomération de RENNES une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déclare le présent arrêt opposable à la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de BRETAGNE ;

Condamne la Société Anonyme CITROEN aux éventuels dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux de l'arrêt cassé ; LE GREFFIER,

POUR LE PREMIER PRESIDENT EMPECHE,

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE

L. A...

Y. LE GUILLANTON

- 23 -


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937358
Date de la décision : 02/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNE.

Travaux publics - Transports urbains - Communauté d'agglomération - Délibération - Appréciation de la légalité de la régularité ou de la validité - In compétence judiciaire - Exception - Taxes - Légalité de la délibération d'une communauté d'agglomération l'instituant ou la fixant.Les délibérations d'un district urbain relatives à des questions d'ordre fiscal et donc ressortissant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, doivent être déclarées légales lorsque la décision qu'elles promeuvent d'augmenter la cotisation "versement transport" est justifiée par la réalisation des deux conditions légales, nécessaires et cumulatives, que sont la décision par l'autorité organisatrice de réaliser une infrastructure de transport collectif d'une part et l'obtention d'une subvention de l'Etat d'autre part.COMMUNE - Communauté d'agglomération - Transport urbain - Délibération - Efficacité économique et sociale de l'opération (oui) - Etablissement d'un plan de financement (oui) - Insertion du dossier d'évaluation dans le dossier soumis à enquête publique (oui) - Conditions légales - Respect (oui) - Subvention de "faisabilité" (non) - Subvention d'investissement (oui)- Décision ferme et définitive (oui).Lorsqu'elle répond exactement aux prescriptions normatives de contrôle préalable de l'efficacité économique et sociale de l'opération, d'établissement du plan de financement, et d'insertion du dossier d'évaluation dans le dossier soumis à enquête publique, la décision de réaliser une infrastructure, bien qu'encore à l'état de projet, doit être dite ferme.Et, bien que concernant des travaux préliminaires, la première tranche de la subvention étatique devait bien être qualifiée de subvention d'investissement et non de "faisabilité" dans la mesure où elle était partie intégrante de la subvention globale attribuée au titre de la totalité du programme, comme l'emploi du futur et non du conditionnel le laisse entrevoir dès le protocole d'accord, le

montant total de la subvention définitive au regard de l'auto-financement étant par ailleurs indifférent.SÉPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Décision gouvernementale - Subvention - Délibération du district - Irrégularité (non) - Arrêté préfectoral - Lien (non) - Illégalité (non).L'arrêté préfectoral pris en application de la décision gouvernementale de répondre favorablement aux demandes de subvention formées par un district urbain ne saurait être déclaré illégal sur le fondement d'un lien inexistant entre les délibérations du district et l'arrêté en question.COMMUNE - Communauté d'agglomération - Transport urbain - Délibération - Ordre du jour correct (oui) - Excès de pouvoir (non).Ne sont pas entachées d'excès de pouvoir les délibérations adoptées en séance régulièrement tenues et avec un ordre du jour idoine.COMMUNE - Délibération - Décision d'augmentation des cotisations sociales - Publication - Obligation d'affichage (oui) - Respect (oui) - Connaissance du nouveau taux par les tiers (oui) - Opposabilité (oui).SÉCURITÉ SOCIALE - Commune - Délibération - Décision d'augmentation des cotisations sociales - Publication - Obligation d'affichage (oui) - Respect (oui) - Connaissance du nouveau taux par les tiers (oui) - Opposabilité (oui).Sont régulièrement publiées et donc opposables aux tiers, les délibérations d'une communauté d'agglomération qui a, conformément à l'obligation qui lui est faite, affiché lesdites délibérations, comme le contrôle de la juridiction administrative permet de le constater ; cette opposabilité résulte également de ce que les demandes de paiement de l'URSSAF portant un nouveau taux de cotisation impliquaient obligatoirement la prise de connaissance des délibérations par le tiers soumis au nouveau taux.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-02;juritext000006937358 ?
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