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01/02/2001 | FRANCE | N°2000/01776

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 01 février 2001, 2000/01776


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01776. AFFAIRE : S.A.R.L. FUNEDDA VOYAGES C/ X... Guy. Ordonnance de référé du 21 Juillet 2000.

ARRÊT RENDU LE 01 Février 2001

APPELANTE : S.A.R.L. FUNEDDA VOYAGES 1 rue Principale 53200 CHATELAIN Convoquée, Représentée par Maître Martine CORMEILLE, avocat au barreau de NANTES. INTIME : Monsieur Guy X... 58 rue du 6 Août 1944 53200 CHATEAU GONTIER Convoqué, Comparant et assisté de Monsieur Y..., Délégué Syndical UD CGT, muni d'un pouvoir. COMP

OSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01776. AFFAIRE : S.A.R.L. FUNEDDA VOYAGES C/ X... Guy. Ordonnance de référé du 21 Juillet 2000.

ARRÊT RENDU LE 01 Février 2001

APPELANTE : S.A.R.L. FUNEDDA VOYAGES 1 rue Principale 53200 CHATELAIN Convoquée, Représentée par Maître Martine CORMEILLE, avocat au barreau de NANTES. INTIME : Monsieur Guy X... 58 rue du 6 Août 1944 53200 CHATEAU GONTIER Convoqué, Comparant et assisté de Monsieur Y..., Délégué Syndical UD CGT, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 19 Décembre 2000. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 01 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

Guy X... a été embauché, le 1er septembre 1997, par la société FUNEDDA VOYAGES en qualité de "conducteur grand tourisme, conducteur scolaire".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2000, adressée à son employeur, Guy X... a mis fin à son contrat de travail en observant le délai fixé par la convention collective. Un échange de correspondance a eu lieu entre la société FUNEDDA VOYAGES et Guy X... à ce sujet et, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une démission mais d'un abandon de poste, après convocation à un entretien préalable pour le 7 juillet 2000, la société FUNEDDA

VOYAGES a licencié Guy X..., pour faute, par lettre du 11 juillet 2000.

Dans l'intervalle et le 26 juin 2000, Guy X... a saisi en référé le Conseil de Prud'hommes de LAVAL aux fins d'obtenir la condamnation de la société FUNEDDA VOYAGES à lui remettre, sous astreinte de 200 Francs par jour de retard, le bulletin de paie de juin 2000, un certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et les disques de contrôlographes pour la période du 1er septembre 1997 au 10 juin 2000. Il demandait également la condamnation de la société FUNEDDA VOYAGES à lui verser la somme de 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, lors de l'audience, a sollicité, en outre, la condamnation de la société FUNEDDA VOYAGES à lui payer les salaires du mois de mai 2000 et ceux correspondant au 1er au 10 juin 2000.

Par ordonnance de référé du 21 juillet 2000, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL, a constaté que les parties avaient confirmé au cours des débats que les congés payés dûs à Guy X... lui avaient été réglés et que les documents suivants lui avaient été remis : bulletin de salaire de juin 2000, disques contrôlographes portant sur la période du 1er septembre 1997 au 10 juin 2000, a ordonné à la société FUNEDDA VOYAGES de procéder à la rectification de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, lesquels devraient faire mention de ce que le salarié se trouvait libre de tout engagement à l'égard de son employeur à compter du 10 juin 2000, a condamné la partie défenderesse à payer à Guy X... la somme de 800 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais éventuels d'exécution.

La société FUNEDDA VOYAGES a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de dire que le Conseil de Prud'hommes en sa

formation de référé n'était pas compétent pour statuer sur les demandes présentées par Guy X..., celles- ci se heurtant à une contestation sérieuse et ne mettant en évidence aucune urgence ou ne résultant d'aucun trouble illicite ou dommage imminent, et par voie de conséquence, de réformer l'ordonnance du 21 juillet 2000, de condamner Guy X... à lui rembourser la somme de 800 Francs versée au titre de l'exécution provisoire ainsi qu'au paiement de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.

Guy X... demande à la Cour de dire que la saisine de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de LAVAL était bien fondée, qu'elle était compétente, qu'il y avait donc lieu de prendre acte de sa démission et donc de la rupture du contrat de travail à la date du 10 juin 2000, que la date de la rupture au 12 juillet, portée sur les pièces afférentes ( bulletin de paie, attestation ASSEDIC, certificat de travail) est erronée, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2000, d'ordonner sous astreinte à la société FUNEDDA VOYAGES la rectification de la date de rupture au 10 juin 2000, de sanctionner l'abus de procédure par la société FUNEDDA VOYAGES en référence à l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, de condamner la société FUNEDDA VOYAGES à lui payer la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au dépens comprenant les frais d'exécution.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que la lettre adressée le 1er juin 2000 par Guy X... à la société FUNEDDA VOYAGES était, pour l'essentiel, ainsi libellée : "... je donne ma démission du poste de chauffeur grand tourisme que j'occupe dans votre établissement depuis le 1er septembre 1997 pour les motifs suivants :

non-respect de mon contrat de travail, discrimination dans l'entreprise, harcèlement moral, impossibilité de

travailler ou coopérer avec votre directeur du trafic qui ne sait que manquer de respect et insulter le salarié",

que, comme le soutient exactement la société FUNEDDA VOYAGES, cette lettre de "démission" est ambiguù dans la mesure où elle motive la rupture des relations de travail par des faits imputables à l'employeur,

que, de surcroît, en réponse à la demande d'explication formulée par la société FUNEDDA VOYAGES au reçu de cette lettre qu'elle considérait comme affectée d'un "caractère équivoque", Guy X... a répondu à celle-ci, le 9 juin 2000, qu'il "réitér(ait) (s)a lettre de démission de (l') entreprise en date du 1er juin 2000" en ajoutant : "en ce qui concerne les motifs qui m'ont contraint à quitter l'établissement, je vous les confirme sans équivoque" et Guy X... reprend les quatres motifs cités dans sa lettre précédente en les illustrant et les développant,

que lui ayant fourni les explications qu'elle estimait nécessaires au sujet des griefs qui lui étaient faits, selon elle, à tort, la société FUNEDDA VOYAGES a, alors, après avoir mis en demeure Guy X... de reprendre son travail ou de justifier de son absence par "un motif sérieux" , mis en oeuvre contre celui-ci une procédure de licenciement pour abandon de poste ,

qu'il en résulte, alors qu'il a été constaté ci-dessus, que Guy X... a motivé par deux fois la rupture des relations de travail qu'il avait signifiée à la société FUNEDDA VOYAGES par l'existence de faits imputables à cette dernière et que la demande de Guy X... consistait à solliciter qu'il soit pris acte de sa démission à la date du 10 juin 2000 et d'en tirer les conséquences, que la solution du litige opposant les parties supposait l'appréciation par le premier juge de la portée des documents précités,

qu'ainsi, le juge du référé, juge de l'apparence, qui ne se trouvait pas en présence d'un trouble manifestement illicite ni d'un dommage imminent, d'ailleurs non allégués, (puisqu'il avait, même, constaté que les parties avaient confirmé au cours des débats que les congés payés dûs avaient été réglés et que le bulletin de salaire de juin 2000 ainsi que les disques contrôlographes portant sur la période du 1er septembre 1997 au 10 juin 2000 avaient été remis) devait reconnaître l'existence d'une contestation sérieuse, sur le point de savoir s'il s'agissait d'une démission de Guy X... ou d'une rupture des relations contractuelles imputable à la société FUNEDDA VOYAGES s'analysant en un licenciement, et ne pouvait statuer sur les demandes précitées,

qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise,

Attendu que Guy X..., succombant, doit être condamné aux dépens tant de première instance que d'appel ainsi que débouté de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, et ce, sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile au profit de la société FUNEDDA VOYAGES,

que, du seul fait de l'infirmation de la décision entreprise mais pour répondre à la demande de la société FUNEDDA VOYAGES, il sera dit, en tant que de besoin, que Guy X... devra restituer à cette dernière les 800 Francs qu'elle lui a versés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en exécution provisoire de la décision entreprise,

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Rejette les demandes présentées en référé par Guy X...,

Déboute Guy X... de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit, en tant que de besoin, que Guy X... doit restituer à la société FUNEDDA VOYAGES les 800 Francs qu'elle lui a versés dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision entreprise,

Condamne Guy X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/01776
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Applications diverses

Mis en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence par un motif sérieux, le salarié qui, dans sa lettre de démission impute son geste au comportement de son employeur, fait naître une ambigu'té sur le point de savoir si son départ doit s'analyser en une rupture des relations contractuelles imputable à l'employeur, ou en une démission de sa part, difficulté qui en toute hypothèse interdit au juge des référés de connaître du litige


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-01;2000.01776 ?
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