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25/01/2001 | FRANCE | N°1999/01016

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 1999/01016


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01016. AFFAIRE : Société CMSNO venant aux droits de la SA C.M.E.N. C/ X... Alain, X... Maryse. Jugement du C.P.H. LE MANS du 17 Mars 1999.

ARRÊT RENDU LE 25 Janvier 2001

APPELANTE ET INTIMEE dans la procédure 1016/99 Société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO) venant aux droits de la SA COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE (C.M.E.N.). ... Convoquée, Représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS. INTIMES ET AP

PELANTS dans la procédure 1016/99 Monsieur Alain X... ... Madame Maryse X.....

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01016. AFFAIRE : Société CMSNO venant aux droits de la SA C.M.E.N. C/ X... Alain, X... Maryse. Jugement du C.P.H. LE MANS du 17 Mars 1999.

ARRÊT RENDU LE 25 Janvier 2001

APPELANTE ET INTIMEE dans la procédure 1016/99 Société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO) venant aux droits de la SA COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE (C.M.E.N.). ... Convoquée, Représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS. INTIMES ET APPELANTS dans la procédure 1016/99 Monsieur Alain X... ... Madame Maryse X... ..., Représentés par Maître Geneviève HELLIER, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Monsieur A.... DEBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

Les époux X... ont été embauchés, sous contrat à durée déterminée, en qualité de stagiaires par les COMPTOIRS MODERNES, le 19 novembre 1990 ; ce contrat expirant le 6 janvier 1991.

Le 7 janvier 1991, au terme de ces deux contrats à durée déterminée, les époux X... ont poursuivi leur activité, pour le compte de

cette société, dans le cadre d'un contrat de co-gérance non salariée, jusqu'au 28 février 1996, et ce dans la succursale d'YVRY LA BATAILLE.

Le 4 mars 1996, ce contrat a été suivi, pour chacun d'eux et rétroactivement du 1er mars 1996, d'un contrat à durée déterminée de trois mois, au magasin d'ABLIS, comme directeur de magasin pour Alain X... et comme employée principale pour Maryse X..., "dans l'attente de la réalisation de votre projet en franchise" et, le 5 mars 1996, Alain X... a bénéficié d'une délégation de pouvoirs et de responsabilité en tant que directeur de magasin. Ces contrats de salariés, s'étant poursuivis après leur expiration, se sont transformés en contrats à durée indéterminée.

Le 30 mars 1998, les époux X... ont rencontré les responsables de la société COMPTOIRS MODERNES afin d'évoquer le rachat d'un magasin à l'enseigne de la société.

Le 2 avril 1998, les époux X... ont été convoqués à un entretien préalable à leur éventuelle licenciement et, dispensés d'exécuter leur travail à compter du même jour, se sont vus interdire l'accès à leur lieu de travail.

Convoqués, le 3 avril 1998, à un entretien préalable, ils ont été licenciés pour faute le 18 avril 1998 et ont saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS en contestant cette mesure et en demandant la condamnation de la société C.M.E.N. (COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE) à verser :

- à Alain X..., les sommes de 193 340 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 310,04 Francs à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 248 703,86 Francs à titre d'heures supplémentaires accomplies du 1er mars 1996 au 30 mars 1998, 160 561,61 Francs au titre des repos

compensateurs afférent aux heures supplémentaires, 41 359,14 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- à Maryse X..., les sommes de 134 483,33 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 610 Francs à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 166 393,23 Francs à titre d'heures supplémentaires accomplies du 1er mars 1996 au 30 mars 1998, 90 989,39 Francs au titre des repos compensateurs y afférents, 28 410,26 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 10 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 17 mars 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS a prononcé la jonction des affaires, dit que le licenciement des époux X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SA COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE à payer :

- à Alain X..., les sommes de 92 001 Francs au titre des heures supplémentaires pour la période du 29 février 1996 au 16 avril 1998, 9 200 Francs pour les congés payés y afférents et 63 982 Francs au titre des repos compensateurs,

- à Maryse X..., les sommes de 71 120 Francs au titre des heures supplémentaires pour la période du 29 février 1996 au 16 avril 1998, 7 112 Francs pour les congés payés y afférents et 49 154 Francs au titre des repos compensateurs,

- à chacun, la somme de 1 500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

débouté les époux X... du surplus de leurs demandes et la société C.M.E.N. de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et de celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens.

La S.A. C.M.E.N. et les époux X... ont successivement relevé appel de ce jugement.

La société C.M.E.N., devenue la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO), demande à la Cour , par voie de réformation, de débouter les époux X... de leurs demandes relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés y afférents et aux repos compensateurs, de confirmer la décision entreprise pour le surplus et de condamner chacun des époux X... à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux X... reprennent devant la Cour l'intégralité de leurs demandes formulées devant les premiers juges, sauf, d'une part, à abandonner leurs demandes relatives à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'autre part, à porter celles d'Alain X... concernant les heures supplémentaires à 273 577,25 Francs, les congés payés à 48 388,78 Francs et les repos compensateurs à 160 560,61 Francs, celles de Maryse X... concernant les heures supplémentaires à 166 393,23 Francs, les congés payés à 25 707,57 Francs et les repos compensateurs à 88 000,34 Francs, à demander la remise d'une attestation ASSEDIC conforme et la condamnation de la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO) à leur payer à chacun la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L.

122-14-4 du Code du travail.

Celles-ci ont déclaré s'en rapporter à justice.

SUR QUOI, LA COUR

sur les circonstances de la rupture

Attendu que les longues lettres de licenciement adressées le 16 avril 1998 par la société C.M.E.N., devenue la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO), à Alain X... et à Maryse X..., dont la motivation est identique, se terminaient ainsi "... en conséquence, nous nous voyons contraints de vous licencier pour insubordination vis-à-vis de votre hiérarchie, perte de confiance et entretien d'une situation de blocage. Ces motifs constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ...",

que si la lettre de convocation à l'entretien préalable indiquait que "de par la situation révélée le 30 mars 1998 et dans l'attente de la fin de la procédure engagée à votre encontre, nous vous confirmons la dispense d'exécuter votre travail à compter du 2 avril 1998. Vous serez rémunéré normalement pendant cette période" et si la lettre de licenciement précisait qu'à la suite d'une situation de blocage "votre maintien en tant que gestionnaire du centre de profit du Comod d'ABLIS risque d'être préjudiciable au bon fonctionnement du magasin. Dès lors une procédure de licenciement devait être envisagée et nous avons préféré vous dispenser d'exécuter votre travail en maintenant votre rémunération et ce dans l'attente de la fin de cette procédure, dans un souci de protection de notre centre de profit", ne signifie pas, comme le soutiennent les époux X..., que la décision de licenciement était prise dès le 2 avril 1998 lorsqu'ils se sont vus interdire l'accès du magasin, mais, est la manifestation du souci, fondé ou non, de la direction de la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO) de protéger son centre de profit, tant dans son exploitation que dans les relations avec le personnel

de celui-ci, en raison des faits reprochés, à tort ou à raison, à ceux qui assuraient la direction de ce centre et en attendant qu'une décision soit prise à leur sujet, ce qui n'a été fait que le 16 avril 1998, après l'entretien préalable du 10,

que le moyen correspondant doit être rejeté,

que, cependant, si la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO) démontre bien avoir recherché une solution permettant de répondre au souhait des époux X... de racheter un magasin à l'enseigne de celle-ci, elle n'apporte la preuve ni de l'insubordination, ni de la perte de confiance, ni de "l'entretien" d'une situation de blocage qui lui soit préjudiciable, dont elle allègue l'existence dans la lettre de licenciement, notamment, en raison de ce que dès le 30 mars 1998, elle a, d'une part, présumé d'une attitude à venir des époux X... en leur interdisant l'accès des locaux de travail et en se privant ainsi de la démonstration de ce qu'elle alléguait ce qui constitue un choix (qu'elle mentionne d'ailleurs expressément en précisant, comme rappelé ci-dessus, "nous avons préféré") et un risque qu'elle doit assumer, et, d'autre part, abusivement tiré les conséquences sur les relations découlant du contrat de travail d'un échec de négociations se situant sur un autre plan, celui du rachat précité d'un magasin à son enseigne,

qu'il convient donc de dire que le licenciement des époux X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de réformer sur ce point la décision entreprise,

sur les conséquences de la rupture

Attendu que, de ce fait, eu égard aux éléments de l'affaire, dont l'ancienneté relative des époux X... et le manque d'éléments pertinents permettant de dépasser le minimum prévu par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il convient de fixer à six mois de salaire tels que chiffrés par les époux

X... sans que ces montants soient contestés en tant que tels, soit 96 670 Francs et 67 242 Francs, le montant des dommages et intérêts alloués respectivement à Alain X... et à Maryse X... au paiement desquels la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO) doit être condamnée et d'ordonner le remboursement par celle-ci aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versés à Alain X... et à Maryse X... dans la limite de trois mois à compter de ces licenciements,

qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs

Attendu que l'article L.212-1-1 du Code du travail dispose qu' "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié" et qu' "au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles",

qu'en l'espèce, alors que les époux X... versent aux débats de nombreuses attestations certifiant de leur présence sur les lieux de travail selon les indications qu'ils fournissent, les photographies témoignant des heures d'ouverture du magasin ainsi que la lettre de l'Inspecteur du Travail relative à celle-ci et alors qu'une mesure d'instruction ne serait pas susceptible d'apporter d'information complémentaire utile, force est de constater, que la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO), qui se borne à faire état de la délégation de pouvoirs conférée à Alain X... (ce qui ne remet pas en cause la nécessité dans laquelle il se trouvait ainsi que son épouse de faire les heures dont ils revendiquent le paiement) ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par le

texte précité,

que la décision des premiers juges relative aux heures supplémentaires ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés accordées par ceux-ci doit être confirmée ainsi que les montants alloués ; les époux X... ne remettant pas utilement en cause les calculs effectués par les premiers juges,

qu'il en est de même pour ce qui concerne les repos compensateurs accordés par ces derniers, tant sur leur principe que sur leur montant, et au sujet desquels la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO) ne présente aucune critique spécifique ; se bornant à dire sur ce point, "la Cour ne pouvant, en ce qui concerne les heures supplémentaires qu'entrer en voie d'infirmation à l'encontre du jugement entrepris, qu'il en sera évidemment de même au titre des repos compensateurs accordés aux intéressés",

sur les demandes complémentaires et annexes

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO) aux époux X... des attestations ASSEDIC conformes et de compléter sur ce point la décision entreprise,

Attendu que la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO), succombant, doit être condamné aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Alain X... et à Maryse X... la somme de 4 000 Francs chacun par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement la décision déférée,

Dit que le licenciement d'Alain X... et de Maryse X... par la société C.M.E.N., aux droits de laquelle est maintenant la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO), ne repose pas sur

une cause réelle et sérieuse,

Condamne, en conséquence et par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO) à verser à Alain X... la somme de 96 670 Francs et à Maryse X... celle de 67 242 Francs, à titre de dommages et intérêts,

Ordonne, par application des dispositions du même texte, le remboursement par la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO) aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versés à Alain X... et à Maryse X... dans la limite de trois mois à compter de leur licenciement,

Confirme, pour le surplus, la décision déférée,

Y ajoutant,

Ordonne la remise par la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO) aux époux X... des attestations ASSEDIC conformes à la présente décision,

Condamne la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO) à verser à Alain X... et à Maryse X... la somme de 4 000 Francs chacun par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHES NORD OUEST (CMSNO) aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/01016
Date de la décision : 25/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses.

Faute de parvenir à justifier d'une perte de confiance alléguée ou à prouver l'insubordination de son salarié et la volonté de ce dernier de maintenir une situation de blocage, les reproches formulés par l'employeur, sur le fondement de l'échec entre ces deux protagonistes des tractations afférentes au rachat d'un magasin à l'enseigne de l'employeur, par le salarié, dans la mesure où ils constituent un tout autre fondement, ne sauraient servir de base à un licenciement qui doit par conséquent être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Accomplissement - Preuve.

Lorsqu'en cas de contestation relative aux heures de travail effectuées l'employeur se borne à faire état de la délégation de pouvoirs conférée à un salarié, directeur de magasin, et que le salarié qui était obligé de faire les heures dont il réclame le paiement fournit de son coté des indications précises et concordantes appuyant ses prétentions, il y a lieu, par application de l'article L.212-1-1 du Code du travail, de considérer comme suffisants les éléments de preuve rassemblés par le salarié et de condamner l'employeur au paiement des heures supplémentaires


Références :

Article L 212-1-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-01-25;1999.01016 ?
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