La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2001 | FRANCE | N°2000/00530

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 janvier 2001, 2000/00530


COUR D'APPEL

D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N05

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/00530 AFFAIRE X... Etienne, Y... Franck, C/ ASSEDIC MAINE TOURAINE. Jugement du C.P.H. LE MANS du 24 Janvier 2000. ARRET RENDU LE 09 Janvier 2001 APPELANTS: Monsieur Etienne X... 79 Rue du Levant Appt 22 72000 LE MANS Monsieur Franck Y... 127, rue du Polygone 72100 LE MANS Convoqués, Comparants et assistés de Maître Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS. INTIMEE: ASSEDIC MAINE TOURAINE 45 Boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS Convoquée, Représ

entée par Maître François LORRAIN, avocat au barreau du MANS. COMPOSIT...

COUR D'APPEL

D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N05

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/00530 AFFAIRE X... Etienne, Y... Franck, C/ ASSEDIC MAINE TOURAINE. Jugement du C.P.H. LE MANS du 24 Janvier 2000. ARRET RENDU LE 09 Janvier 2001 APPELANTS: Monsieur Etienne X... 79 Rue du Levant Appt 22 72000 LE MANS Monsieur Franck Y... 127, rue du Polygone 72100 LE MANS Convoqués, Comparants et assistés de Maître Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS. INTIMEE: ASSEDIC MAINE TOURAINE 45 Boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître François LORRAIN, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-I du Nouveau Code de Procédure Civile. -1-- GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Madame Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2000. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 09 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Etienne X... et Franck B... sont salariés de l'ASSEDIC MAINE TOURAINE depuis 1989, pour Etienne X... et, depuis 1992, pour Franck Y... où ils ont rempli, dans des conditions et à partir d'une période contestées, les fonctions, selon leur thèse, "d'audiencier". A compter du 1er janvier 1995, une nouvelle grille de classification du personnel a été appliquée pour tenir compte des dispositions prévues par un avenant à la "convention collective nationale de travail du personnel des institutions de l'assurance-chômage" dans lequel l'audiencier figure, en emploi

repère, à deux coefficients : 250 et 280. Fin 1995, Etienne X... et Franck Y... ont demandé à 1'ASSEDIC MAINE TOURAINE d'être intégrés au coefficient 280. La réponse étant négative et contestant celle-ci, Etienne X... et Franck Y..., le 22 mars 1996, ont saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins d'obtenir la condamnation de 1'ASSEDIC MAINTE TQURAINE à leur verser les sommes de 93 270,45 Francs pour Etienne X..., 85 924,31 Francs pour Franck Y..., à titre de rappel de salaire au coefficient 250 jusqu'au 1er janvier 1995 ainsi qu'au coefficient 280 a compter de cette date, 20 000 Francs à chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la remise des bulletins de paie rectifiés correspondants. Après avoir ordonné une mission de conseillers rapporteurs, dont le rapport a été déposé le 28 juillet 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS, par jugement du 24 janvier 2000, a débouté Etienne X... et Franck Y... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. -2 -

Etienne X... et Franck Y... ont relevé appel de cette décision qu'ils demandent à la Cour d'infirmer en reprenant devant elle leurs prétentions formulées en première instance en les actualisant toutefois. C'est ainsi qu'ils forment maintenant la condamnation de 1'ASSEDIC MAINE TOURAINE à leur verser respectivement les sommes de:

-

- pour Etienne X..., 44 861,43 Francs à titre de rappels de salaires au titre du coefficient 250 pour la période antérieure au 1er janvier 1995, 103 579,43 Francs à titre de rappels de salaires pour la période du 1er janvier 1995 au 31 mai 2000 au titre du coefficient 280, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de ces sommes et les bulletins de paie rectificatifs, un rappel de salaires avec intérêts au taux légal au titre du coefficient 280 à compter du 1er juin 2000 jusqu'à la

décision de la Cour et remise des bulletins de paie rectificatifs dont le montant s'élève à ''pour mémoire''. -

- pour Franck TURENNF, 75 167,30 Francs à titre de rappels de salaires au titre du coefficient 250 pour la période antérieure au 1er janvier 1995, 101 820,27 Francs à titre de rappels de salaires pour la période du 1er janvier 1995 au 31 mai 2000 au titre du coefficient 280, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de ces sommes et les bulletins de paie rectificatifs, un rappel de salaires avec intérêts au taux légal au titre du coefficient 280 à compter du 1er juin 2000 jusqu'à la décision de la Cour et la remise des bulletins de paie rectificatifs dont le montant s'élève à "pour mémoire", -

- à chacun d'entre eux, la somme de 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 15 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ASSEDIC MAINE TQURAINE sollicite la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI, LA COUR

sur la situation antérieure au 1er janvier 1995 Attendu qu'avant le 1er janvier 1995, l'emploi repère d'audiencier ne figurait pas dans la convention collective précitée et que le coefficient 250, revendiqué par Etienne X... et Franck Y..., concernait le poste d'agent de maîtrise 1er échelon, lequel, est un "agent qui ... exerce une fonction qui suppose des compétences professionnelles particulières, des responsabilités spécifiques ou, encore, (et c'est sur ce point que Etienne X... et Franck Y... fondent leur demande), assure une mission habituelle de représentation à l'extérieur de l'institution par exemple auprès des instances judiciaires... ", -3- Attendu qu'il ressort de l'examen, d'une part, des lettres d'embauche de ces deux salariés, qu' Etienne X... a été engagé enjuin 1989, avec effet du 1er juillet 1989, comme "agent

chargé de travaux juridiques" et que Franck Y... l'a été, le 23 janvier 1992, avec effet du 3 février 1992, comme "agent chargé de l'étude des dossiers mandataires" au "service employeurs", d'autre part, des bulletins de paie de ceux-ci -

qu'Etienne X... a été classé successivement aux coefficients 210 de juillet à décembre 1991, 220 de janvier à décembre 1992, 230 dejanvierà décembre 1993, 250 à compter de janvier 1994, -

que Franck Y... a été classé successivement aux coefficients 170 de juin à décembre 1992, 190 de janvier à décembre 1993, 210 de janvier à septembre 1994, 230 d'octobre à novembre 1994, 250 à compter de décembre 1994, que 1'ASSEDIC MAINE TOURAINE fait pertinemment observer qu' Etienne X... et Franck Y... n'ont pas effectué une mission "habituelle" de représentation à l'extérieur de l'institution auprès des instances judiciaires, dans la mesure où si, comme ils le prétendent, il ont effectivement assuré la présence de l'institution, la plupart du temps, devant des juridictions extérieures, ils ne l'ont fait -

d'abord, comme en témoignent les remboursements de frais qu'ils produisent, que respectivement 35 fois en 1991, 53 fois en 1992, 46 fois en 1993 et 80 fois en 1994, pour Etienne X..., ce qui représente entre moins d'une demie journée et moins d'une journée par semaine, 10 fois de septembre à décembre 1992, 33 fois en 1993 et 107 fois en 1994 pour Franck Y..., ce qui représente entre moins d'une demie journée et une journée par semaine, -

ensuite qu'en vertu d'un pouvoir délivré au "coup par coup", -

encore, qu'en complément de leur activité principale qui consistait en l'étude des dossiers des mandataires sociaux en vue de leur affiliation ou de leurs droits aux allocations chômage, au recouvrement de la contribution mise à la charge des employeurs en cas de licenciement abusif et en la préparation des dossiers confiés

aux avocats, -

encore, que s'agissant d'une activité nouvelle à laquelle ils sont venus progressivement (comme en attestent les chiffres précités) ils ont connu une évolution de carrière normale et progressive, qu'il peut d'ailleurs être noté à ce sujet que les coefficients inférieurs à 250, dont notamment, 210 définissent des fonctions d'agent qualifié ou hautement qualifié du contentieux "capables d'assurer l'ensemble des travaux se rapportant à l'action précontentieuse et contentieuse", -t

-4- -

enfin, que les pouvoirs dont ils bénéficiaient, s'ils leur permettaient d'assurer la présence de l'institution devant la juridiction ne comportaient pas celui de transiger, d'accorder des délais ou de soutenir une position différente de celle préconisée par l'institution, que les attestations d'avocats versées aux débats par Etienne X... et Franck Y... ne contredisent pas cette démonstration et que le texte du pouvoir (dont deux exemplaires originaux remplis l'un au nom d' Etienne X... et l'autre à celui de Franck Y... sont versés par eux aux débats) va dans le sens de la thèse exposée par I'ASSEDIC MAINE TOURAINE dans la mesure où ils spécifient bien être donnés pour ester en justice dans un domaine précis et "à l'encontre" d'une personne dont le nom figure en blanc mais devant être nommément désignée, et que Etienne X... ainsi que Franck Y... ne contestent pas que, s'ils rédigeaient des "conclusions", ils n'avaient pas le pouvoir de les signer et donc d'engager l'institution au delà de ce qu'elles contenaient ; contenu vérifié par leur chef de service et soumis préalablement à son contrôle ainsi qu'à son accord, que le fait qu' Etienne X... et Franck Y... soient titulaires d'une maîtrise de droit n'emporte

pas ipso facto leur capacité à présenter immédiatement des observations devant une juridiction, et que, lorsque tel a été le cas, cette activité s'est exercée comme indiqué ci-dessus, que l'argument selon lequel un certain MINIER aurait été au coefficient 250 dès le début de sa prise de fonction n'est pas prouvé, Marie-Agnès BESSON, également audiencier, n'apportant dans son attestation aucune information sur ce point et qu'il ressort de la dite attestation que, si Marie-Agnès BESSON a bénéficié de ce coefficient un an après s'être vue confier ce poste, elle avait dix ans d'ancienneté dans l'ASSEDIC MAINE TOURAINE, qu'il convient donc de débouter Etienne X... et Franck Y... de leurs demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 1995 dont les premiers juges les ont débouté, puisqu'ils l'ont fait "de l'ensemble de leurs demandes" mais sans avoir procédé à l'examen de celle relative au rappel de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 1995, ni, a fortiori, motivé leur décision correspondante,

sur la situation postérieure au 1er janvier 1995 Attendu que la convention collective, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 1995, contient l'emploi repère différencié d'audiencier qui figure aux coefficients 250, 280 et 300, que Etienne X... et Franck Y... sollicitent leur classement au coefficient 280 à compter du 1er janvier 1995,

-5- que les activités décrites au coefficient 250 sont les suivantes "mise en oeuvre simultanée de quatre activités de base : organisation du travail personnel et coordination des ses activités à celles des autres, information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi, gestion des dossiers et documents, rapports d'activités" et celles correspondant au coefficient 280 ainsi définies: "emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base du professionnel

et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage du projet. Ces activités complémentaires sont : ... représenter l'institution sur délégation", qu' Etienne X... et Franck Y... en déduisent que, même s'ils ne mettent pas en oeuvre simultanément les quatre activités de bases nécessaires pour obtenir le coefficient 250 (puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes que tel n'est pas le cas dans la "fiche individuelle de repositionnement" qu'ils ont tous deux remplie, faute de réaliser des rapports d'activités), le seul fait de "représenter l'institution sur délégation" ouvre droit au positionnement au coefficient 280, que cependant, à supposer même que la non-mise en oeuvre simultanément des quatre activités précitées permette tout de même d'accéder au coefficient 280, force est de constater que, ni Etienne X..., ni Franck B... ne représentent l'institution sur délégation, qu'en effet, 1'ASSEDIC MAINTE TOURAINE fait exactement remarquer que la délégation de représentation de l'institution suppose, en cas de procès, de disposer des pouvoirs les plus vastes, que de tels pouvoirs supposent que son bénéficiaire soit investi d'une délégation générale pour toutes les actions de l'institution et ait, en quelque sorte, pour chacune d'elles la maîtrise de son sort, c'est à dire le pouvoir de l'engager, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, de transiger, et de s'en désister, que le pouvoir donné à Etienne X... et Franck Y..., au cas par cas, pour une affaire déterminée et qui a été analysé ci-dessus, ne répond pas à cette condition, que d'ailleurs, comme il vient d'être vu, la convention collective prévoit l'emploi repère 250 pour un audiencier et il n'est pas incompatible avec les activités rappelées supra que celui-ci soit présent à l'audience d'une juridiction et présente des observations dans l'intérêt de l'institution dans les limites du pouvoir précité et de ceux, restreints, qui lui ont été conférés, sans pour autant

qu'il "représente l'institution sur délégation" au sens de la convention collective, que ceci est confirmé par la position de la Commission Nationale Paritaire Classification de 1'UNEDIC qui, saisie de contestations d'audienciers classés au coefficient 250, a considéré, le 25 octobre 1995, que le positionnement de ces agents était correctement effectué en rappelant, unanimement, que le coefficient 280 n'était justifié que si le salarié "disposait de l'autonomie et de la responsabilité nécessaires pour représenter et engager seul l'institution sur délégation", ce qui n'est pas le cas pour Etienne X... et Franck Y..., -6- que l'argument selon lequel les trois audienciers de 1'ASSEDIC ATLANTIQUEANJOU sont classés au coefficient 280 est sans portée, alors, d'une part, que ne sont communiqués ni le détail de leurs activités, ni l'étendue de leurs pouvoirs de représentation, lesquels peuvent correspondre aux exigences précitées de la convention collective, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, il s'agit d'un autre employeur, qui, pour des raisons qui lui sont propres, peut librement décider de surclasser certains ou une catégorie de ses salariés, qu'il convient donc de débouter Etienne X... et Franck Y... de leur demande de classement au coefficient 280 à compter du 1er janvier 1995 et de confirmer sur ce point la décision entreprise,

sur les demandes de dommages et intérêts Attendu qu' Etienne X... et Franck Y... sollicitent l'octroi de dommages et intérêts en raison de ce que, depuis leurs démarches en vue d'obtenir leur changement de coefficient, le comportement de la direction de 1'ASSEDIC MAINE TOURAINE à leur endroit aurait été vexatoire, notamment, en ce que ceux-ci se sont alors vus retirer "leur mission de représentation", que les premiers juges ont justement constaté que, comme l'expose l'ASSEDIC MAINE TOURAINF, cette mission leur a été retirée pour être confiée à des avocats suite à la création du

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA), réforme voulue par l'organisme central, 1'UNEDIC, et sur laquelle les ASSEDIC n'ont pas d'autonomie de décision ; la proximité de la date d'exécution de cette réforme à 1'ASSEDIC MAINE TOURAINE par rapport à celle de la saisine du Conseil de Prud'hommes ne permettant pas à elle seule de considérer que l'une est la conséquence de l'autre, que, de surcroît, il convient d'observer, d'une manière générale, qu'il appartient à toute direction d'anticiper les mouvements de personnel à réaliser pour une mise en oeuvre à la date à laquelle la mesure prise doit entrer en vigueur et il était de bonne gestion pour la direction de 1'ASSEDIC MAINE TOURAINE de prendre une décision avant le 1er avril 1996, même si le retrait officiel des salariés aux audiences n'était effectué qu'à cette date, que Franck Y... ajoute que la direction lui a, de surcroît, enlevé sa fonction de formateur au centre de formation de L'U NEDIC, que si la lettre du directeur de I'ASSEDIC MAINE TOURAINE au responsable de ce centre lui demandant de "surseoir aux interventions prévues de Franck Y... pendant une durée de trois mois, cette demande est motivée par "un surcroît d'activité et un retard important au secteur contentieux allocataires (1') amenant à mobiliser et à redéployer l'activité de deux agents dont M. Franck Y...", ce dont il est apporté la preuve, et par le fait de la réorganisation précitée en cours,

-7- que Franck Y... n'apportant aucun élément permettant de remettre en cause cette motivation et la dite lettre poursuivant "je ne manquerai pas de vous confirmer sa mise à disposition dès que les travaux spécifiques qui lui sont confiés auront été menés à bien", cet argument complémentaire de Franck Y... doit être écarté, Attendu qu' Etienne X... et Franck Y... se plaignent encore de n avoir par bénéficié de promotion et de ce que leur évolution de

carrière ait été stoppée, que, sur ces points, l'ASSEDIC MAINE TOURAINE fait exactement remarquer que suite au départ de l'A.G.S. vers RENNES, Etienne X... et Franck Y... ont bénéficié d'un entretien dont elle verse le compte rendu et que leur voeu de reclassement professionnel sur place a abouti, ce dont elle justifie ainsi que d'une évolution normale de leur rémunération, que Franck Y... se plaignant, en outre, de ce que le poste de responsable du contentieux allocataires ne lui serait pas échu alors qu'il aurait été prioritaire par application des dispositions de l'article 10 de la convention collective, que, cependant, l'ASSEDIC MAINE TOURAINE fait pertinemment observer que ce texte ne prévoit qu'une priorité d'information concernant le poste vacant, justifie l'avoir fait et indique àjuste titre que, sauf abus de droit non constaté en l'espèce, la décision de nomination relève du pouvoir de direction de l'ASSEDIC MAINE TOURAINE, qu'il convient donc de débouter Etienne X... et Franck Y... de leur demande de dommages et intérêts et de confirmer sur ce point la décision entreprise,

sur les demandes annexes Attendu qu' Etienne X... et Franck Y..., succombant, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel et déboutés de leur demande formulée par application des dispositions de l'article de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Déboute Etienne X... et Franck Y... de leur demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -8- / Condamne Etienne X... et Franck Y... in solidum aux dépens d appel.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, -9-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/00530
Date de la décision : 09/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - E

Doit être confirmé le jugement déboutant le salarié audiencier de sa demande en dommages et intérêts pour le comportement de la direction qui aurait été vexatoire, notamment en ce que le salarié s'est vu retirer "sa mission de représentation" dès lors que l'employeur a justifié le retrait de cette mission par la volonté de l'organisme central de confier cette mission à un centre d'avocats nouvellement créé, la direction ayant anticipé les mouvements de personnel dans un souci de bonne gestion qui ne peut lui être reproché, et alors que la suspension des activités du salarié a permis son affectation dans un service faisant l'objet d'un surcroît d'activité et d'un retard important, le salarié n'apportant pas la preuve contraire. Enfin, suite à la délocalisation d'une partie de l'activité de l'organisme, le salarié a bénéficié d'une proposition de reclassement conforme à ses souhaits et qui a abouti ainsi que d'une priorité d'information concernant un poste vacant sans que la décision de nomination ne puisse être reprochée à l'organisme qui dispose d'un pouvoir de direction pour cela


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-01-09;2000.00530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award