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16/11/2000 | FRANCE | N°1998/02616

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 16 novembre 2000, 1998/02616


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N 700

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02616 AFFAIRE : X... Alain C/ SA O A D Jugement du C.P.H. ANGERS du 26 Octobre 1998.

ARRÊT RENDU LE 16 Novembre 2000

APPELANT : Monsieur Alain X... 5 Lotissement du Pont d'Or MARANS 49500 SEGRE Convoqué, Représenté par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : SA OUEST ATLANTIQUE DISTRIBUTION (OAD) ZA La Bufferie 49220 VERN D'ANJOU Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA C

OUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audi...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N 700

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02616 AFFAIRE : X... Alain C/ SA O A D Jugement du C.P.H. ANGERS du 26 Octobre 1998.

ARRÊT RENDU LE 16 Novembre 2000

APPELANT : Monsieur Alain X... 5 Lotissement du Pont d'Or MARANS 49500 SEGRE Convoqué, Représenté par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : SA OUEST ATLANTIQUE DISTRIBUTION (OAD) ZA La Bufferie 49220 VERN D'ANJOU Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 19 Octobre 2000. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 16 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... a été engagé le 12 juin 1978 en qualité de conducteur vendeur livreur encaisseur par la SA OAD qui a pour activité la vente aux particuliers de produits surgelés au moyen de camion réfrigérés à l'enseigne ARTIKA.

A partir du 7 octobre 1996, à la suite d'un changement de lieu d'activité, Monsieur X... a souhaité négocier de nouvelles conditions de travail, ce qui lui a été refusé.

Le 12 mars 1997, Monsieur X... a été licencié pour faute grave (insubordination et refus de travail).

Monsieur X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers aux

fins de voir condamner son employeur au paiement de 26 000 Francs au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, de 2 600 Francs à titre de congés payés sur préavis, de 13 000 Francs à titre de salaire échu en mars 1997, de 13 000 Francs à titre de congés payés 1996/1997, de 100 000 Francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 200 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux fins d'ordonner l'exécution provisoire, de condamner la SA OUEST ATLANTIQUE DISTRIBUTION au paiement d'une indemnité de 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 26 octobre 1998, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de faute grave mais prononcé pour une cause réelle et séreuse, a condamné la SA OUEST ATLANTIQUE DISTRIBUTION au paiement de 26 000 Francs au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, 2 600 Francs au titre de congés payés sur préavis, 6 000 Francs pour retenue faite au titre de la mise à pied, 13 000 Francs au titre de congés payés 1996/1997, 61 425 Francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, a dit que le jugement serait notifié aux ASSEDIC an application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes et a condamné la SA OUEST ATLANTIQUE DISTRIBUTION aux dépens.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement ; il demande à la Cour de le confirmer en ce qu'il a dit qu'il n'avait commis aucune faute grave en refusant la nouvelle affectation sur le secteur de Nantes, Réformant pour le surplus, de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; En conséquence, il réitère ses prétentions initiales sauf à renoncer aux indemnités conventionnelles

de licenciement et à porter à la somme de 6 000 Francs le rappel de salaire au titre de la mise à pied.

Il fait valoir :

- Que le 1er janvier 1993, il a été promu en qualité de moniteur niveau V échelon 2 avec application des dispositions de la convention collective du commerce de gros ; qu'il avait alors pour attribution de prospecter une nouvelle clientèle, de former des vendeurs débutants et d'animer un groupe de vendeurs ;

- Qu'en tant que moniteur, il évoluait sur un secteur autour de VERN D'ANJOU dans un rayon limité à 60 kilomètres ;

- Que verbalement, en octobre 1996, le Directeur Commercial de la Société lui a demandé de participer à la mise en place de l'implantation d'une nouvelle activité sur un nouveau secteur comprenant REZE, SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, VERTOU, LA MONTAGNE, BOUGUENAIS, SAINT JEAN DE BOISEAU et NANTES ; qu'il a accepté d'intervenir de façon ponctuelle du 7 octobre 1996 au 19 février 1997 ;

Que cependant, la Société OAD a décidé de maintenir son affectation sur ce nouveau secteur ; qu'il y a eu modification de son contrat de travail, puisque sa nouvelle affectation à NANTES lui imposait un éloignement de son domicile, l'obligation d'accomplir quotidiennement 200 kilomètres sans contrepartie financière et une amplitude de l'horaire journalier de travail de 14 heures ;

Que le licenciement présente ainsi un caractère abusif ;

La SA OUEST ATLANTIQUE DISTRIBUTION (OAD) demande à la Cour de dire Monsieur X... mal fondé en son appel, de la recevoir en son appel incident: d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de congés payés sans motiver sa décision ; Le réformant pour le surplus, de débouter Monsieur X... de ses demandes, le condamner aux dépens de première instance et d'appel, le

condamner à lui verser les sommes de 8 000 Francs pour les frais non répétibles de première instance et 8 000 Francs pour ceux d'appel.

Elle soutient :

Qu'il n'y a pas eu modification du contrat de travail, mais seulement changement provisoire des conditions de travail ;

Qu'en effet, le contrat de travail ne prévoyait pas de lieu d'exécution ; que la nature de l'emploi impliquait une certaine disponibilité géographique et qu'il s'agissait d'une mission ponctuelle de deux mois ;

Que les congés payés 1996-1997 ne sont pas dus puisqu'ils ont été réglés ; que le Conseil de Prud'hommes a alloué à cet égard une somme de 13.000 Francs sans la moindre motivation ; que le jugement est nul sur ce point ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le contrat de travail du 1er janvier 1993, par lequel Monsieur pommier a été promu au poste de vendeur - moniteur niveau V échelon 2, prévoyait comme lieu de travail : "VERN D'ANJOU" ;

Qu'à partir du mois d'octobre 1996, il a été demandé à ce salarié d'exercer ses activités dans un secteur différent et beaucoup plus large que celui de VERN SUR ANJOU ;

Que l'affectation de Monsieur X... à NANTES, en dehors de son secteur géographique contractuel, sans compensation financière, entraînait un éloignement de son domicile, l'obligation d'accomplir chaque jour 100 kilomètres matin et soir, une plus grande pénibilité des tâches et une aggravation des horaires de travail se traduisant par une journée d'une amplitude de 14 heures ;

Qu'il y a eu, par conséquent, modification du contrat de travail sans écrit, contrairement aux exigences de la Convention Collective, et

non simplement changement des conditions de travail ;

Que le caractère ponctuel de la mission (deux mois selon la Société intimée)n'est pas établi ;

Qu'il résulte de la lettre de l'employeur en date du 25 février 1997 et de celle du salarié en date du 28 février suivant que ce dernier avait accepté de travailler sur le nouveau secteur Nantais à compter du 7 octobre 1996 et que sa mission devait se terminer le 19 février 1997 ;

Qu'il lui a été demandé de proroger cette mission pour une durée "prévisible" de deux mois ;

Qu'il y avait, donc, incertitude sur la durée de l'affectation dans le secteur de NANTES, aucune augmentation de salaire n'étant par ailleurs prévue en contrepartie du surcroît de travail et des contraintes imposées ;

Que l'on ne saurait qualifier de "ponctuelle" une situation recouvrant près de sept mois (octobre 1996 à mars 1997) et dont le terme n'avait pas été fixé avec précision et certitude ;

Que lors de l'entretien préalable, Monsieur X... a bien précisé qu'il estimait être à l'extérieur de sa "zone de travail" et a qualifié NANTES de nouveau secteur;

Attendu que l'appelant était ainsi en droit de refuser la modification de son contrat de travail qui n'apparaissait pas provisoire et se traduisait par une forte aggravation des sujétions et charges de travail, sans compensation financière ;

Que lorsqu'il travaillait à VERN D'ANJOU et aux alentours, Monsieur X... passait seulement une fois par mois sur chaque commune de ce secteur, la commune la plus éloignée étant distante de 60 kilomètres de VERN D'ANJOU ; que dans le cadre de sa nouvelle affectation, il était contraint de parcourir quotidiennement 100 kilomètres le matin

et 100 kilomètres le soir avant même de commencer sa prospection, ce qui occasionnait une plus grande pénibilité de l'activité avec aggravation du temps de travail ;

Que son refus de la modification du contrat de travail, imposée par l'employeur, était légitime, ce qui rend le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Qu'au surplus, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'est contenté de faire état du refus de mutation, sans énoncer les motifs de la modification envisagée ;

Attendu que Monsieur X... ne justifie pas de recherches infructueuses d'emploi ;

Que toutefois, compte tenu de son ancienneté, il lui sera allouée une somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, l'employeur sera condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ;

Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a estimé que le licenciement de Monsieur X... revêtait une cause réelle et sérieuse ;

Qu'il sera confirmé pour le surplus par adoption de ses motifs ; que toutefois, sa disposition ayant allouée une somme de 13.000 Francs à titre de congés payés 1996-1997, sans aucune motivation, doit être annulée ; que l'employeur affirme, sans être contré, que le dernier bulletin de salaire démontre qu'il a bien soldé les congés payés en versant une somme de 11.580 Francs ;

Que l'appelant n'explicite pas sa demande en paiement d'une somme de 13.000 Francs à ce titre ;

Attendu que la Société OAD, qui succombe essentiellement, doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses réclamations sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 5.000 Francs en compensation de ses frais non répétibles d'appel, venant en sus de celle de 5.000 Francs justement allouée par les Premiers juges pour ceux de première instance ; PAR CES MOTIFS

Annule le jugement entrepris en sa disposition ayant alloué à Monsieur X... une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 13.000 Francs;

Réformant le dit jugement,

Dit que le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Société OUEST ATLANTIQUE DISTRIBUTION à payer à ce dernier une somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts ; Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage allouées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ;

Condamne la Société OUEST ATLANTIQUE DISTRIBUTION à payer à Monsieur X... une somme de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne cette Société aux dépens d'appel ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1998/02616
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - /

Constitue une modification du contrat de travail et non un simple changement des conditions de travail, l'affectation du salarié dans une ville située en dehors de son secteur géographique contractuel et ce, sans compensation financière. Dès lors le licenciement pour faute grave prononcé pour insubordination et refus du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-11-16;1998.02616 ?
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