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10/10/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936471

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 10 octobre 2000, JURITEXT000006936471


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE RJ/ALH ARRET N 607

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00375 AFFAIRE : SA CARE PAK FRANCE (en L.J.) C/ X... Y... Maître DI MARTINO, ès-qualités CGEA de RENNES Jugement du C.P.H. LE MANS du 17 Décembre 1998

ARRÊT RENDU LE 10 Octobre 2000 APPELANTE : SA CARE PAK FRANCE 153-155, route de Beaugé ZAC Oseraie 72000 LE MANS (En liquidation judiciaire) INTIME : Monsieur X... Y... 4 boulevard Pasteur 72220 ST MARS D OUTILLE Convoqué, Représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS, APPELES A LA CAUSE : Ma

ître DI MARTINO, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciair...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE RJ/ALH ARRET N 607

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00375 AFFAIRE : SA CARE PAK FRANCE (en L.J.) C/ X... Y... Maître DI MARTINO, ès-qualités CGEA de RENNES Jugement du C.P.H. LE MANS du 17 Décembre 1998

ARRÊT RENDU LE 10 Octobre 2000 APPELANTE : SA CARE PAK FRANCE 153-155, route de Beaugé ZAC Oseraie 72000 LE MANS (En liquidation judiciaire) INTIME : Monsieur X... Y... 4 boulevard Pasteur 72220 ST MARS D OUTILLE Convoqué, Représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS, APPELES A LA CAUSE : Maître DI MARTINO, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CARE PAK FRANCE 8, rue des Jacobins 72015 LE MANS CEDEX Convoqué, Représenté par Maître SOULARD, substituant Maître JACQUET, avocat au barreau du MANS, L'A.G.S. dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire Immeuble le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur JEGOUIC, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Z..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2000, ARRET : contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

Monsieur Y... X... a été embauché le 26 février 1996 par la SA CARE PAK FRANCE en qualité d'opérateur sur machine.

Il a été victime d'un accident du travail le 23 décembre 1996.

Déclaré inapte à reprendre son poste le 16 mars 1998, il a été licencié le 28 avril 1998, la SA CARE PAK FRANCE n'ayant pu lui trouver un poste susceptible de correspondre à ses capacités.

Monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes du Mans aux fins de dire que l'article L 122.32.5 du Code du Travail n'a pas été respecté, d'obtenir la somme de 100 000 F de dommages-intérêts en application de l'article L 122.32.7 du Code du Travail , la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'ordonner l'exécution provisoire et la condamnation de la société aux entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une enquête à l'effet d'entendre le Dr A..., médecin du travail et Mme B..., comptable à la SA CARE PAK FRANCE.

Par jugement en date du 17 décembre 1998, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Monsieur Y... a été fait en violation des dispositions prévues par l'article L 122.32.5 du Code du Travail ; en conséquence, a condamné la SA CARE PAKE FRANCE au paiement de 100 000 F à titre d'indemnité en application de l'article L 122.32.7 du code du Travail ; de 1 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a ordonné en application de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire à hauteur de 50 000 F, a débouté la SA CARE PAK FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'a condamné aux entiers dépens.

La SA CARE PAK FRANCE a relevé appel de ce jugement.

Par jugement du Tribunal de Commerce du 4 mai 1999, la SA CARE PAK FRANCE a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation le 9 novembre 1999 et Maître DI MARTINO nommé mandataire liquidateur de la Société.

Le CGEA de RENNES est appelé à la cause.

Monsieur Y... demande à la Cour d'adjuger de plus fort le bénéfice de ses précédentes écritures et y additant, de prendre acte de ce que sa créance résultant du Conseil de Prud'hommes du MANS du 17 décembre 1998 a été admise définitivement et totalement à titre superprivilégié au passif de la liquidation judiciaire de la SA CARE PAK FRANCE pour un montant de 101 000 F, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122.32.7 du code du Travail, de condamner Maître DI MARTINO ès qualités au paiement de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, de dire opposable au CGEA de RENNES l'arrêt à intervenir.

Maître DI MARTINO, ès-qualités, demande le rejet des demandes adverses et 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'A.G.S. demande à la Cour de débouter Monsieur Y... de ses demandes, subsidiairement de dire que la créance qui serait fixée ne peut être garantie que dans les limites et plafonds légaux.

Monsieur Y... fait valoir que la créance résultant de la condamnation prononcée par le Conseil de Prud'hommes a été admise définitivement au passif de la liquidation judiciaire ; ce qui vaudrait acquiescement au jugement.

Cependant l'admission a été prononcée de façon provisionnelle sous réserve de la procédure en cours devant la Cour d'Appel.

Il n'y a donc pas acquiescement à la demande. -*-*-*-*-*-

Il convient de rappeler la chronologie :

Accident du travail 23 décembre 1996

- 1ère visite de reprise 16 mars 1998 :

Inapte à son poste de conducteur de machine - à muter sur un poste aménagé, sans port de charges, ni manutention en général.

- 2ème visite de reprise 31 mars 1998 :

Apte à un poste aménagé sans port de charges, ni manutention en général.

- 24 avril 1998 - entretien préalable

- 28 Avril 1998 - licenciement au motif qu'il n'existe pas de poste susceptible de correspondre aux spécifications de la médecine du travail, sans port de charges, ni manutention.

Monsieur Y... reproche à son employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du Travail. Il fait valoir que le médecin du travail avait proposé une division de son poste de travail et que l'employeur n'a pas mis en oeuvre ces préconisations. Il met en avant que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations d'énoncer par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Il réclame une indemnisation sur la base de 12 mois de salaire, par application de l'article L.122-32-7 du Code du Travail. L'employeur s'oppose à ses demandes.

Il fait valoir que seules les préconisations écrites de la médecine du travail peuvent utilement être invoquées. Il soutient que le reclassement de Monsieur Y... étant impossible, en l'absence de poste conforme à ses capacités, compte tenu de la taille réduite de l'entreprise (22 salariés).

Il résulte de l'article L.122-32-5 du Code du Travail que lorsque l'employeur estime qu'il ne peut proposer un autre emploi, il est

tenu de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement. Cette formalité doit être accomplie préalablement à la procédure de licenciement.

L'employeur ne justifie pas de l'accomplissement de cette démarche, dont l'omission confère à la procédure de licenciement un caractère irrégulier.

Cependant l'omission de cette formalité n'ouvre pas droit aux sanctions prévues par l'article L.122-32-7 du Code du Travail, mais à une réparation en fonction du préjudice subi.

En fonction des éléments de la cause, il convient de fixer à 5.000 F le montant des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

Au fond,

Il incombe à l'employeur sur lequel pèse l'obligation de reclassement, qui s'analyse en une obligation de moyen "renforcée", d'établir qu'il n'a pas pu reclasser le salarié dans l'entreprise.

L'employeur invoque la petite taille de l'entreprise (22 salariés).

Le fait qu'une entreprise comporte 22 salariés, alors qu'il n'est fourni aucune indication sur la structure des postes et la qualification des personnes qui les occupent ne permet pas de considérer que l'employeur fait la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il invoque.

Il s'ensuit que le reclassement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient d'allouer à Monsieur Y... une somme de 42.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'indemnité de procédure de première instance sera confirmée. Il sera alloué une somme de 4.000 F à Monsieur Y... par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en appel. PAR CES

MOTIFS

Réformant le jugement entrepris,

Fixe la créance de Monsieur Y... à la liquidation judiciaire de la SA CARE PAK FRANCE à la somme de 47.000 F.

Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt.

Condamne la liquidation judiciaire de la SA CARE PAK FRANCE au paiement de 4.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en appel.

Constate l'intervention du CGEA de RENNES.

Dit que cet organisme sera tenu de garantir cette créance salariale dans les limites et plafonds légaux.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne la liquidation judiciaire de la SA CARE PAK FRANCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936471
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

ontrat de travail, rupture, licenciement, cause, motif économique, accident du travail ou maladie professionnelle, inaptitude physique du salarié, impossibilité de reclassement, obligation de reclassement constituant une obligation de moyen renforcée, charge de la preuve, petite taille de l'entreprise, élément indifférent.Il incombe à l'employeur sur lequel pèse l obligation de reclassement qui s' analyse en une obligation de moyen renforcée, d' établir qu' il n' a pas pu reclasser le salarié dans l' entreprise. Le fait que l'entreprise comporte 22 salariés, et alors qu' il n'est fourni aucune indication sur la structure des postes et la qualification des personnes qui les occupent, ne permet pas de considérer que l'employeur fait la preuve de l' impossibilité de reclassement qu' il invoque. Il s'ensuit que le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-10-10;juritext000006936471 ?
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