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03/10/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936470

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 03 octobre 2000, JURITEXT000006936470


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/ALH ARRET N 582 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02659 AFFAIRE :

CGEA DE RENNES C/ X... Y... Maître BACH, ès-qualités Jugement du C.P.H. ANGERS du 09 Novembre 1998 ARRÊT RENDU LE 03 Octobre 2000 APPELANTE : L'A.G.S. dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX :

Convoquée, Représentée par Maître VALADE,

substituant Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS, INTIMES : Monsieur ...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/ALH ARRET N 582 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02659 AFFAIRE :

CGEA DE RENNES C/ X... Y... Maître BACH, ès-qualités Jugement du C.P.H. ANGERS du 09 Novembre 1998 ARRÊT RENDU LE 03 Octobre 2000 APPELANTE : L'A.G.S. dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX :

Convoquée, Représentée par Maître VALADE, substituant Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS, INTIMES : Monsieur X... Y... La Petite Z... 49370 BECON LES GRANITS Aide Juridictionnelle TOTALE du 9 avril 1999 Convoqué, Représenté par Maître HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS, Maître Franklin BACH, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur A... 10 Rue Fernand Forest BP 121 49001 ANGERS CEDEX 01 Convoqué, Représenté par Maître BERAYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame B..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2000, ARRET : contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... Y... a été recruté le 1er mars 1995 en qualité d'agent de surveillance maître-chien par Monsieur A... D..., entreprise de surveillance dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux mois qui se poursuivra par un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 96 heures par mois.

L'article 7 de son contrat stipulait "Priorité d'accès au temps plein". Or, Monsieur Y... n'a jamais pu obtenir de contrat à temps complet malgré ses démarches ; Par jugement du 10 décembre 1997, Monsieur A... a été déclaré en liquidation judiciaire et Maître BACH, nommé mandataire liquidateur ; Monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins d'obtenir à titre de dommages et intérêts fondés sur l'article L.212-4-5 du Code du Travail la somme de 58.254 F, la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les intérêts de droit à compter du jour de la demande et d'ordonner l'exécution provisoire ; Le CGEA DE RENNES a été appelé à la cause ; Maître BACH, ès-qualités demandait reconventionnellement de condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 2.500 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par jugement en date du 18 mai 1998, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a fixé la créance de Monsieur Y... à 25.000 F de dommages et intérêts fondés sur l'article L.212-4-5 du Code du Travail, a débouté les parties de leurs autres demandes, a donné acte au CGEA DE RENNES de son intervention, a dit que ces condamnations lui sont opposables dans la limite du plafond applicable et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; L'A.G.S. a déposé une requête en omission de statuer estimant qu'elle avait demandé au Conseil de Prud'hommes d'ANGERS de dire non seulement que la créance ne lui serait opposable que dans les plafonds prévus par les articles L.143-11-3 et D.143-2 du Code du Travail mais seulement dans les limites de la garantie prévue par l'article L.143-11-1 du même Code ; Par jugement du 9 novembre 1998, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a reçu la requête en omission de statuer de l'A.G.S., a renvoyé les parties au jugement du 18 mai 1998

sauf à y ajouter que ces condamnations sont opposables à l'A.G.S. comme comprises dans les limites des garanties mentionnées à l'article L.143-11-1 du Code du Travail ; Le CGEA DE RENNES a relevé appel de ce jugement dont il sollicite la réformation ; Il demande à la Cour de dire et de juger que par application des dispositions de l'article L.143-11-1 du Code du Travail, la créance fixée au profit de Monsieur Y... le 18 mai 1998 à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'article L.212-4-5 du même Code ne lui est pas opposable et qu'il n'en doit pas garantie ; Il fait valoir que sa garantie ne concerne que les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail ; Monsieur X... Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris; Il soutient que la somme qui lui a été allouée pour non respect des dispositions de l'article 7 de son contrat de travail résulte bien de l'exécution de ce contrat de travail et rentre ainsi dans le champ de garantie de l'A.G.S. ; Maître BACH, ès-qualités de liquidateur de Monsieur A..., s'en rapporte à justice ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la créance en 25.000 F de dommages et intérêts fixée au profit de Monsieur Y... résulte des dispositions de l'article 7 de son contrat de travail ainsi libellé : "Monsieur Y... bénéficiera d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où Monsieur Y... X... ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai de huit jours". Qu'il n'est pas contesté que l'employeur, Monsieur A..., n'a pas respecté cette disposition contractuelle ; Attendu que dans ces conditions, la somme allouée au salarié est due en exécution du

contrat de travail lui-même et non en vertu du non respect par l'employeur d'une disposition du Code du Travail ; Que les dispositions de l'article L.143-11-11 du Code du Travail sont applicables en l'espèce, comme l'ont justement estimé les premiers juges ; Qu'il convient de confirmer, par adoption de motifs, leur décision qui a, avec raison, débouté l'A.G.S. de sa demande tendant à exclure la créance de Monsieur Y... du champ de garantie de cet organisme, prévue par l'article L.143-11-1 du Code du Travail; Attendu que le CGEA DE RENNES, représentant l'A.G.S., qui succombe, doit supporter les dépens de la présente instance d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Condamne le CGEA DE RENNES aux dépens d'appel ; Rejette toutes prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936470
Date de la décision : 03/10/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application

En application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, entre dans le champ de garantie de l'AGS, la créance de dommages-intérêts allouée au salarié en exécution du contrat de travail, l'employeur n'ayant pas respecté la stipulation contractuelle définissant la priorité d'affectation du salarié aux emplois à temps complet. Les dommages-intérêts sont alloués pour inexécution contractuelle et non en vertu du non respect par l'employeur d'une disposition contractuelle, en l'espèce, l'article L. 212-4-5 du code du travail


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-10-03;juritext000006936470 ?
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