COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N 585
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02695 AFFAIRE : X... Y... C/ SA TERSAC, Maître PEY ès-qualités Maître REVERDY ès-qualités C.G.E.A de CHALON S/SAONE Jugement du C.P.H. CHOLET du 23 Novembre 1998
ARRÊT RENDU LE 03 Octobre 2000
APPELANT : Monsieur Y... X... 4 bis rue des Deux Sèvres 49280 LA SEGUINIERE Convoqué, Représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS, INTIMES : SA TERSAC 183/257 Avenue de l'Industrie BP 109 69141 RILLIEUX LE PAPE CEDEX Convoquée, Représentée par Maître HALPERN, avocat au barreau de LYON, APPELES A LA CAUSE : Maître PEY ès-qualités d'Administrateur judiciaire de la SA TERSAC 203 rue Duguesclin 69003 LYON Maître REVERDY ès-qualités de Représentant des Créanciers de la SA TERSAC 4 Boulevard Eugène Deruelle 69427 LYON CEDEX 03 Convoqués, Représentés par Maître HALPERN, avocat au barreau de LYON, C.G.E.A DE CHALON S/SAONE 22/24 Avenue Jean Jaurès BP 338 71108 CHALON S/SAONE Convoqué, Représenté par Maître VALADE substituant Maître FOLLEN avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Z..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2000 ARRET :
contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... Y... a été recruté par la Société TERSAC en
qualité de représentant multicartes par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 1989.
La SA TERSAC fabrique des tissus pour le "prêt-à-porter".
Après entretien préalable, la SA TERSAC a notifié son licenciement à Monsieur X... le 29 juillet 1997.
Celui-ci a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de Cholet aux fins d'obtenir la somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 92.933,65 Francs au titre de rappel de commissions, de 9.293,36 Francs au titre de l'incidence congés payés, de 6.043,31 Francs au titre du remboursement des frais de port, de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les intérêts de droit à compter du jour de la demande et l'exécution provisoire.
Par jugement du 23 novembre 1998, le Conseil de Prud'hommes de Cholet a dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
La SA TERSAC a déposé son bilan : Maître PEY a été nommé Administrateur Judiciaire, Maître REVERDY représentant des Créanciers.
Le CGEA de CHALONS SUR SAONE a été appelé à la Cause.
Monsieur X... réitère devant la Cour ses prétentions initiales sauf à porter à 10.000 Francs le montant de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
Que l'insuffisance de résultats qui lui est reproché n'est pas de son fait, mais tient à l'évolution négative du marché et au manque de productivité du produit ;
Que ses demande au titre du rappel de commissions et des frais de
port sont fondées au vu des clauses contractuelles ;
La SA TERSAC, Maître PEY, Administrateur Judiciaire de cette Société en redressement judiciaire et Maître REVERDY, représentant des créanciers, concluent à la confirmation du jugement dont appel ;
Ils estiment que l'insuffisance de résultats, reprochée à l'appelant, est dûment prouvée .
Le CGEA de CHALONS SUR SAONE, représentant l'AGS, demande à la Cour de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel de Monsieur Y... X..., et à titre subsidiaire de limiter sa garantie dans les conditions légales et réglementaires ;
Elle s'associe aux observations sur le fond des autres intimés ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT
Attendu que la lettre de licenciement du 29 juillet 1997 ne se contente pas de faire simplement état d'une baisse d'activité de 61%, comme l'affirme l'appelant, mais reproche plus généralement à ce dernier une insuffisance caractérisée de résultats marquée par "une très grande détérioration" de son chiffre d'affaires sur le secteur considéré ;
Attendu que l'insuffisance de résultats, imputée à Monsieur X..., lui est personnelle ;
Qu'il résulte du tableau intitulé "évolution du chiffre d'affaires réalisé par les VRP de France" que la majorité des représentants de la Société ont connu un résultat positif entre le premier semestre 1996 et le premier semestre 1997 et que les résultats négatifs, qui ont pu être enregistrés, le sont dans des proportions bien moindres que ceux de l'intéressé ;
Que si l'exercice 1996 a été difficile et a connu un certain
"tassement", il résulte du rapport de gestion du Conseil d'Administration de la Société TERSAC que "les quatre premiers mois de l'exercice 1997 (janvier à avril) sont bien meilleurs que les autres premiers mois de 1996. Une hausse du chiffre d'affaires de 10% est constatée permettant un destockage significatif";
Que Monsieur X... ne saurait donc invoqué la mauvaise situation du marché et la désaffection de la clientèle vis à vis de la Société ;
Que cette argumentation de l'appelant se trouve encore contrecarrée par le tableau figurant à son propre dossier et intitulé "évolution du chiffre d'affaires par région pour le premier semestre en France", duquel il ressort que le chiffre d'affaires de son secteur a connu une progression de 132% à la suite de son licenciement ;
Attendu que le tableau intitulé "chiffre d'affaires réalisé par Y... X... en FRF" fait ressortir un effondrement de ses résultats par rapport à l'année 1996, laquelle avait été difficile, alors que l'année 1997 a été marquée par une reprise de l'activité ; Que ce tableau est significatif, au niveau des chiffres et de la durée, de l'insuffisance manifeste de résultats reprochée à l'appelant ;
Qu'il s'agit d'un élément objectif qui conforté par les autres éléments statistiques versés aux débats et non contestés (progression du chiffre d'affaires de 132% sur le premier semestre 1998), traduit la détérioration considérable du chiffre d'affaires et de l'activité de Monsieur X... ;
Attendu que ce dernier ne saurait se prévaloir d'une fixation unilatérale d'objectifs, le grief de non respect d'un objectif ne figurant pas dans la lettre de licenciement ;
Qu'il ne peut non plus arguer d'une prescription des faits fautifs, s'agissant d'une insuffisance professionnelle ;
Attendu que son licenciement est, par conséquent, pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
SUR LE RAPPEL DE COMMISSIONS
Attendu qu'il résulte du contrat de travail de l'appelant que le taux de commission variait en fonction de la nature des clients et de la spécificité des commandes passées, pour lesquelles des tarifs ou des conditions de paiement particuliers étaient accordés ;
Que la grille de commissions versée aux débats par les intimés (pièce 10) mentionne que le taux de commissionnement variait de 0,20 à 10% du prix de la commande ;
Que lors de chaque commande ferme passée par un client, une confirmation de commande a été établie dont un exemplaire a été adressé directement aux représentants à la fin de chaque semaine et en tout cas largement avant la facturation ; que sur chacune de ces confirmations de commandes figure une lettre qui indique le taux de commission affecté à cette vente ; qu'ainsi, Monsieur X... a eu le temps voulu pour contrôler son taux de commission et éventuellement le contester auprès de l'employeur ;
Que celui-ci connaissait l'existence de cette grille, chaque taux de commissionnement étant individualisé par une lettre de l'alphabet ;
Que sa rémunération a été calculée comme celle de ses collègues, en fonction de chaque taux de commissionnement, conformément aux stipulations de son contrat de travail ;
Que la date figurant sur la pièce produite par les intimés est la date de l'édition informatique ;
Attendu que dans ces conditions, la demande de rappel de commissions de l'appelant n'apparaît pas fondée ;
SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PORT
Attendu que l'article 4 du contrat de travail de Monsieur X... édicte que "les commissions sont calculées sur le montant net des
factures, déduction faite des taxes (TVA), frais de port et d'emballage, escomptes, remises et avoirs éventuels" ;
Qu'il résulte des pièces n°14 et 14 bis fournies par les intimés que les commissions versées à Monsieur X... étaient tout d'abord calculées sur le chiffre d'affaires - frais de port inclus - puis ensuite, pour des raisons administratives, calculées sur des montants nets ;
Qu'ainsi, l'appelant touchait bien la rémunération nette qu'il lui était contractuellement due ; que sa demande en remboursement de frais de port sera également rejetée ;
SUR LE SURPLUS
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré par adoption de ses motifs;
Attendu que Monsieur X..., qui succombe, doit supporter les dépens et être débouté de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que son appel, régulier en la forme, était recevable ; PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel ;
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,