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03/10/2000 | FRANCE | N°1998/02696

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 03 octobre 2000, 1998/02696


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/ALH ARRET N 586

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02696 AFFAIRE : Monique X... C/ Danielle Y... Jugement du C.P.H. CHOLET du 19 Novembre 1998

ARRÊT RENDU LE 03 Octobre 2000

APPELANTE : Madame Monique X... 1 rue des Lilas 49310 LA SALLE DE VIHIERS Convoquée, Représentée par Maître HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS, Aide juridictionnelle TOTALE du 11 janvier 1999 INTIMEE : Madame Danielle Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxx49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître ROLLET, avocat au barreau de BRES

SUIRE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GU...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/ALH ARRET N 586

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02696 AFFAIRE : Monique X... C/ Danielle Y... Jugement du C.P.H. CHOLET du 19 Novembre 1998

ARRÊT RENDU LE 03 Octobre 2000

APPELANTE : Madame Monique X... 1 rue des Lilas 49310 LA SALLE DE VIHIERS Convoquée, Représentée par Maître HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS, Aide juridictionnelle TOTALE du 11 janvier 1999 INTIMEE : Madame Danielle Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxx49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître ROLLET, avocat au barreau de BRESSUIRE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Z..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2000, ARRET :

contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

EXPOSE DU LITIGE

Madame X... a été embauchée en qualité d'employée de laverie, le 1er janvier 1995, par Madame Y.... Il n'y a pas eu de contrat écrit ;

A partir du 1er avril 1997, elle a travaillé à temps complet ;

Malgré la réduction de son temps de travail, Madame X... a été licencié le 14 novembre 1997 avec préavis, pour raison économique ;

Madame X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET aux

fins de juger le licenciement abusif, d'obtenir les sommes de 6.663 F de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 40.000 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 6.663 F de dommages et intérêts pour absence des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage, les intérêts à compter du jour de la demande, l'exécution provisoire, 6.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par jugement en date du 19 novembre 1998, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a condamné Madame Y... au paiement des sommes de 1.000 F à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et de 600 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers et a rejeté les autres demandes des parties ;

Madame X... a relevé appel de ce jugement ;

Elle réitère devant la Cour ses prétentions ;

Elle fait valoir :

Que la lettre de licenciement est imprécise ;

Que la procédure de licenciement est irrégulière ;

Qu'elle n'a pu bénéficier de la priorité de réembauchage ;

Madame Y... conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a accordé à Madame X... une indemnité pour non respect de la procédure et pour le surplus à sa confirmation ;

Elle sollicite l'octroi d'une somme de 7.000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle estime :

Que la lettre et la procédure de licenciement sont régulières ;

Qu'il en est de même de la mention de priorité de réembauchage ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA

DECISION

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles L.122-14-2 et L.321-1 du Code du Travail, la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionnée les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, la lettre de licenciement se contentant d'énoncer : "étant dans l'impossibilité de maintenir votre emploi du fait de l'insuffisance de travail, je suis contrainte de procéder à votre licenciement pour motif économique, sous réserve du préavis légal auquel vous avez droit et que vous effectuerez" ;

Qu'une telle formulation ne précise ni la cause du licenciement économique (difficultés économiques - restructuration...) ni ses conséquences sur l'emploi du salarié (il n'est pas fait état de la suppression du poste ou de la fonction) ;

Attendu que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motifs ;

Que le licenciement de l'espèce se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la procédure de licenciement est également irrégulière ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas les précisions exigées par la loi (adresse et service ou la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés) ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.122-14-5 que les sanctions édictées par l'article L.122-14-4 sont, par exception, applicables au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par les employeurs occupant moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller ;

Attendu qu'il convient ainsi d'allouer à Madame X... une somme de

40.000 F par application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ; Qu'il ne sera pas fait droit à sa demande distincte d'indemnité pour non respect de la procédure, puisque dans le cadre des dispositions de l'article précité les deux indemnités (pour non respect de la procédure et pour licenciement injustifié) ne se cumulent pas ;

Que les intérêts au taux légal sur la somme de 40.000 F courront à compter du présent arrêt, en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil ;

Que Madame Y... devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées à la salariée, dans la limite d'un mois à compter du licenciement ;

Attendu que l'employeur qui a mentionné dans la lettre de licenciement : "je vous rappelle que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de ce présent licenciement, a satisfait aux obligations édictées par les articles L.122-14-2 et L.321-14 du Code du Travail ;

Que la priorité de réembauchage indiquée était accordé sans formalisme ni obligation de relever l'option dans un délai de quatre mos ;

Qu'il n'y a donc pas eu atteinte aux droits de la salariée au titre de la priorité de réembauchage ;

Que Madame X..., qui ne justifie pas d'un préjudice, se verra déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu que le jugement déféré sera seulement confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'indemnité au titre de la priorité de réembauchage, rejeté la demande reconventionnelle de Madame Y... et condamné cette dernière aux dépens ;

Qu'il sera réformé pour le surplus ;

Que toutefois, la Cour reprend à son compte les motifs du jugement qui ont amené le Conseil de Prud'hommes a estimer irrégulière la procédure de licenciement ;

Attendu que Madame Y..., qui succombe principalement, doit supporter les dépens d'appel et être déboutée de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame X... la somme sollicitée de 6.000 F en compensation de ses frais non répétibles de première instance (3.000 F) et d'appel (3.000 F) ;

Attendu qu'il n'y a pas en l'espèce de cause d'annulation du jugement attaqué, mais seulement matière à réformation ; PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... en dommages et intérêts au titre de la priorité de réembauchage,

Rejeté la demande reconventionnelle de Madame Y... et condamné cette dernière aux dépens de première instance ;

Réformant ledit jugement pour le surplus,

Déclare le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne Madame Y... à payer à cette salariée une somme de 40.000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite d'un mois à compter du licenciement ;

Condamne Madame Y... à payer à Madame X... une somme de 6.000 F sur fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens d'appel ;

Rejette toutes prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1998/02696
Date de la décision : 03/10/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Lettre de licenciement non motivée - /.

La lettre qui justifie le licenciement pour motif économique d'un salarié par une insuffisance de travail, ne précise ni la cause du licenciement économique ni ses conséquences sur l'emploi du salarié puisqu'il n'est pas fait état de difficultés économiques ou d'une restructuration ayant entraîné la suppression du poste ou de la fonction. L'énoncé d'un motif imprécis équivalent à une absence de motif, le licenciement se trouve donc en l'espèce dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des articles L.122-14-2 et L.321-1 du Code du travail

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Priorité de réembauchage - Violation.

Il n'est pas porté atteinte aux droits du salarié au titre de la priorité de réembauchage lorsque la priorité de réembauchage est mentionnée dans la lettre de licenciement sans formalisme ni obligation de lever l'option dans un délai de quatre mois


Références :

Articles L122-14-2 et L.321-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2000-10-03;1998.02696 ?
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