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06/06/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935834

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 06 juin 2000, JURITEXT000006935834


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRETN0

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :98/01181 AFFAIRE: SA COEMBAL FRANCE GROUPE COEXPAN C/ ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU X... Y... Jugement du C.P.H. ANGERS du 03 Avril 1998 ARRET RENDU LE 06 Juin 2000 APPELANTE: SA COEMBAL FRANCE GROUPE COEXPAN Rue de 1'Aubépin ZI Angers Beaucouzé 49070 BEAUCOUZE Convoquée, Représentée par Maître SOLTNER substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES: ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU 3, Boulevard de Chantenay 44059 NANTES CEDEX 04 Convoquée, ReprésentÃ

©e par Madame Christine Z..., munie d'un pouvoir spécial à cet effet. M...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRETN0

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :98/01181 AFFAIRE: SA COEMBAL FRANCE GROUPE COEXPAN C/ ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU X... Y... Jugement du C.P.H. ANGERS du 03 Avril 1998 ARRET RENDU LE 06 Juin 2000 APPELANTE: SA COEMBAL FRANCE GROUPE COEXPAN Rue de 1'Aubépin ZI Angers Beaucouzé 49070 BEAUCOUZE Convoquée, Représentée par Maître SOLTNER substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES: ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU 3, Boulevard de Chantenay 44059 NANTES CEDEX 04 Convoquée, Représentée par Madame Christine Z..., munie d'un pouvoir spécial à cet effet. Monsieur Y... X... 3 rue des Salles 49320 ST JEAN DES MAUVRETS Convoqué, Non comparant, Ni représenté. -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER:

Madame A..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2000 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE L'ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers en omission de statuer le 13 février 1998 à la suite d'un jugement rendu par ce même Conseil en date du 7 novembre 1997, condamnant la Société COEMBAL FRANCE pour avoir licencié Monsieur X... Y... sans cause réelle ni sérieuse. Elle demandait en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, la condamnation de la société COEMBAL FRANCE à lui payer la somme de 38 053.02 Francs. Par jugement en date du 3 avril 1998 et

statuant sur départition, le Conseil des Prud'hommes d'Angers a, en complément du dispositif du jugement en date du 7 novembre 1997, condamné la société COEMBAL FRANCE à payer à L'ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU la somme de 38 053.02 Francs au titre de l'article L 122-14-4 du Code du Travail et ce avec intérêts à compter du 7 novembre 1997 et a condamné la Société aux dépens. La société COEMBAL FRANCE a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, le franc symbolique étant accordé aux ASSEDIC; -2- Les ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU, invoquant le caractère d'ordre public des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, concluent à la confirmation de la décision déférée Monsieur Y... X..., qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience, a laissé défaut ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que si le licenciement de Monsieur X... a été reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'a pas été qualifié d'abusif; Que le préjudice du salarié a été fixé au minimum légal de 6 mois de salaires; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, réformant le jugement déféré, de dire que l'employeur devra rembourser à 1'ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU les indemnités de chômage allouées à Monsieur X..., dans la limite d'un mois à compter de son licenciement Attendu que la société appelante, débitrice vis à vis des ASSEDIC, doit supporter les dépens; Que les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du jugement déféré, en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil; PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris en date du 3 avril 1998, Condamne la Société COEMBAL FRANCE à payer à L'ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU le montant des indemnités de chômage versées à Monsieur X..., dans la limite d'un mois à compter du licenciement

de ce salarié; Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la décision déférée; Condamne la Société COEMBAL FRANCE GROUPE COEXPAN aux dépens de la présente instance d'appel. Rejette toute demande autre ou contraire;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT -3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935834
Date de la décision : 06/06/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités

L'employeur doit rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage allouées au salarié dans la limite d'un mois à compter de son licenciement dès lors que, le préjudice du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été fixé au minimum légal de six mois de salaires, le licenciement de celui-ci n'a pas été qualifié d'abusif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-06;juritext000006935834 ?
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