COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRETN0
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :98/01181 AFFAIRE: SA COEMBAL FRANCE GROUPE COEXPAN C/ ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU X... Y... Jugement du C.P.H. ANGERS du 03 Avril 1998 ARRET RENDU LE 06 Juin 2000 APPELANTE: SA COEMBAL FRANCE GROUPE COEXPAN Rue de 1'Aubépin ZI Angers Beaucouzé 49070 BEAUCOUZE Convoquée, Représentée par Maître SOLTNER substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES: ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU 3, Boulevard de Chantenay 44059 NANTES CEDEX 04 Convoquée, Représentée par Madame Christine Z..., munie d'un pouvoir spécial à cet effet. Monsieur Y... X... 3 rue des Salles 49320 ST JEAN DES MAUVRETS Convoqué, Non comparant, Ni représenté. -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER:
Madame A..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2000 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE L'ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers en omission de statuer le 13 février 1998 à la suite d'un jugement rendu par ce même Conseil en date du 7 novembre 1997, condamnant la Société COEMBAL FRANCE pour avoir licencié Monsieur X... Y... sans cause réelle ni sérieuse. Elle demandait en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, la condamnation de la société COEMBAL FRANCE à lui payer la somme de 38 053.02 Francs. Par jugement en date du 3 avril 1998 et
statuant sur départition, le Conseil des Prud'hommes d'Angers a, en complément du dispositif du jugement en date du 7 novembre 1997, condamné la société COEMBAL FRANCE à payer à L'ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU la somme de 38 053.02 Francs au titre de l'article L 122-14-4 du Code du Travail et ce avec intérêts à compter du 7 novembre 1997 et a condamné la Société aux dépens. La société COEMBAL FRANCE a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, le franc symbolique étant accordé aux ASSEDIC; -2- Les ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU, invoquant le caractère d'ordre public des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, concluent à la confirmation de la décision déférée Monsieur Y... X..., qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience, a laissé défaut ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que si le licenciement de Monsieur X... a été reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'a pas été qualifié d'abusif; Que le préjudice du salarié a été fixé au minimum légal de 6 mois de salaires; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, réformant le jugement déféré, de dire que l'employeur devra rembourser à 1'ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU les indemnités de chômage allouées à Monsieur X..., dans la limite d'un mois à compter de son licenciement Attendu que la société appelante, débitrice vis à vis des ASSEDIC, doit supporter les dépens; Que les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du jugement déféré, en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil; PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris en date du 3 avril 1998, Condamne la Société COEMBAL FRANCE à payer à L'ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU le montant des indemnités de chômage versées à Monsieur X..., dans la limite d'un mois à compter du licenciement
de ce salarié; Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la décision déférée; Condamne la Société COEMBAL FRANCE GROUPE COEXPAN aux dépens de la présente instance d'appel. Rejette toute demande autre ou contraire;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT -3-