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06/06/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935477

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 06 juin 2000, JURITEXT000006935477


COUR D'APPEL D 'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRETN0

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 98/02076 AFFAIRE Association ADISPEC c/ X... Y... Jugement du C.P.H. ANGERS du 24 Juillet 1998 ARRET RENDU LE 06 Juin 2000 APPELANTE: Association ADISPEC 17 rue Merlet de la Boulaye 49008 ANGERS CEDEX Convoquée, Représentée par Maître GUEDO substituant Maître Jean DENIS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: Mademoiselle Y... X... 11rue Georges Chartrin 44200 NANTES BEAULIEU Convoquée, Comparante et assistée de Maître Jacques MONIER, avocat au barreau d'ANGERS. C

OMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUIL...

COUR D'APPEL D 'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRETN0

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 98/02076 AFFAIRE Association ADISPEC c/ X... Y... Jugement du C.P.H. ANGERS du 24 Juillet 1998 ARRET RENDU LE 06 Juin 2000 APPELANTE: Association ADISPEC 17 rue Merlet de la Boulaye 49008 ANGERS CEDEX Convoquée, Représentée par Maître GUEDO substituant Maître Jean DENIS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: Mademoiselle Y... X... 11rue Georges Chartrin 44200 NANTES BEAULIEU Convoquée, Comparante et assistée de Maître Jacques MONIER, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER:

Madame Z..., -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2000 ARRET :

contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 1er décembre 1983, Mademoiselle X... Y... a été engagée par l'Union Nationale pour la promotion pédagogique et professionnelle de l'enseignement catholique dite UNAPEC en qualité de formateur à l'institut supérieur de promotion de l'enseignement catholique dite ISPEC, à compter du 16 décembre 1983 ; son activité de formateur s'exerçait en qualité de responsable du département de formation des documentalistes. Le 11 juillet 1996, Mademoiselle X... a été licenciée pour des motifs économiques. Elle a alors saisi le Conseil des Prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir les sommes de 370 000 Francs de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et absence de

cause réelle et sérieuse de licenciement, de 200 000 Francs de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire. Par jugement en date du 24 juillet 1998, le Conseil des Prud'hommes a déclaré recevable l'action intentée par Madame X..., a constaté que la rémunération moyenne, mensuelle, brute pour les trois derniers mois d'activité de Mademoiselle X... était de 20 234 Francs, a dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue à l'issue de la période de préavis le 11 janvier 1997 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et était imputable à 1'ADISPEC, a condamné l'ADISPEC à payer la somme de 180 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 3 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile , a ordonné l'exécution provisoire du jugement et a débouté chacune des parties de leurs autres demandes respectives.

-2- L'ADISPEC a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, dire que le licenciement pour motif économique de Mademoiselle X... est régulier en sa forme et bien fondé ; En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de 8 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante fait valoir que la réalité du motif économique est incontestable et qu elle a satisfait à son obligation de reclassement; Elle soulève également l'irrecevabilité de la demande de la salarié; Mademoiselle X... conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel de l'ISPEC, à la confirmation de la décision entreprise, sauf à porter à la somme

de 370.638,43 Francs et 200.000 Francs les sommes dues en principal; Elle réclame une indemnité de 10.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle conteste la réalité du motif économique allégué et prétend que l'Association ADISPEC n'a pas satisfait à son obligation de reclassement; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties

MOTIFS DE lA DECISION Attendu que l'appel de la Société ADISPEC, régulier en la forme, est recevable; Attendu qu'il en est de même de l'action de Mademoiselle X.... Que la signature par le salarié d'un reçu pour solde de tout compte rédigée en termes généraux est sans conséquence sur une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la dénonciation effectuée par le conseil de l'intimée doit être considérée comme valable ou pas; Attendu que la réalité des difficultés économiques invoquées par L'ADISPEC résulte des pièces comptables par celle-ci versées aux débats Attendu que toutefois, cette association allègue mais ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement; -3- Qu'elle ne fait état d'aucune démarche ni d'aucune recherche concrète en vue de rechercher une solution de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise; Que son affirmation de principe selon laquelle le reclassement de Mademoiselle X... était impossible ne saurait suffire à cet égard ; qu'une modification du contrat de travail de cette salariée, était au besoin envisageable, par un aménagement de poste; Attendu que l'appelante ne fournit aucun organigramme précisant le nombre et la nature des postes de l'entreprise; Que la seule pièce produite est un document intitulé "projet de licenciement" dans lequel il est seulement fait état, sans plus de précision, de"la taille restreinte de l'institut", alors qu'il incombe à l'employeur de fournir aux

juges les éléments lui permettant d'apprécier qu'il a tout tenté pour reclasser le salarié (Cassation Sociale 24 mars 1998); Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré qui a justement alloué à Mademoiselle X... une somme de 180.000 Francs en réparation de son préjudice matériel et moral Que cette dernière ne produit pas d'élément nouveau et pertinent, de nature a revoir à la hausse cette évaluation, tenant compte de tous les aspects du dommage subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que Mademoiselle X... ne justifie pas et ne chiffre pas sa demande en "rappel d'indemnité de licenciement" qu'elle inclut expressément dans sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que l'Association ADISPEC, qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à Mademoiselle X... une somme de 7.000 Francs en compensation de ses frais non répétibles d'appel;

PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable Confirme le jugement entrepris; Condamne l'Association ADISPEC à payer à Mademoiselle X... une somme de 7.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935477
Date de la décision : 06/06/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte

Doit être confirmé le jugement condamnant l'employeur pour rupture abusive et sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et préjudice moral dès lors que la signature par le salarié d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux est sans conséquence sur une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur résulte des pièces comptables versées aux débats mais que l'association allègue sans toutefois pouvoir justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-06;juritext000006935477 ?
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