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06/06/2000 | FRANCE | N°1998/02075

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 06 juin 2000, 1998/02075


COUR D'APPEL D 'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N0

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 98/02075 AFFAIRE:

X... Y... c/ SA MAINE GRI venant aux droits de la SA Z... Jugement du C.P.H. LE MANS du O8 Juillet 1998 ARRET RENDU LE 06 Juin 2000 APPELANT: Monsieur Jean Paul X... 9 Avenue Rhin et Danube 72200 LA FLECHE Convoqué, Représenté par Maître Daniel BAILLEUL, avocat au barreau du MANS. INTIMEE: SA MAINE GRI venant aux droits de la SA Z... rue du Calvaire 72540 JOUE EN CHARNIE Convoquée, Représentée par Maître Michel NOBILET, avocat au barr

eau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président...

COUR D'APPEL D 'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N0

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 98/02075 AFFAIRE:

X... Y... c/ SA MAINE GRI venant aux droits de la SA Z... Jugement du C.P.H. LE MANS du O8 Juillet 1998 ARRET RENDU LE 06 Juin 2000 APPELANT: Monsieur Jean Paul X... 9 Avenue Rhin et Danube 72200 LA FLECHE Convoqué, Représenté par Maître Daniel BAILLEUL, avocat au barreau du MANS. INTIMEE: SA MAINE GRI venant aux droits de la SA Z... rue du Calvaire 72540 JOUE EN CHARNIE Convoquée, Représentée par Maître Michel NOBILET, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame A..., -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE La SA Z... a embauché Monsieur X... à compter du 1er janvier 1993 en qualité de responsable magasin, coefficient 275. Son contrat de travail écrit est daté du il décembre 1992. Il est à durée indéterminée. Son contrat contient une clause de non-concurrence stipulant qu'il ne peut s'installer à son compte pendant deux ans dans la même branche professionnelle et dans le secteur d'activité des Etablissements Z.... Le 30 Août 1996, Monsieur X... a été licencié pour faute grave au motif de refus délibéré d'exécuter, dans les conditions normales, le travail de responsable magasinier. Le 10 mai 1997, Monsieur X... a créée à la Flèche une entreprise de "conception et de réalisation de système de

transmissions hydrauliques ou pneumatiques et négoce s'y rapportant". Le 3 novembre 1997, la SA Z... a déposé une requête auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du Mans aux fins de faire appliquer la clause de non-concurrence. La SA Z... demandait au Conseil de Prud'hommes du Mans de condamner Monsieur X... à payer la somme de 51 000 Francs en application de la clause de non-concurrence, à cesser toute activité concurrentielle dans la huitaine de la signification du jugement et ce sous astreinte de 10.000 Francs par infraction constatée pendant un délai de deux mois , passé lequel il sera à nouveau fait droit, d'ordonner l'exécution provisoire, condamner au paiement de la somme de 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et en tous les frais. -2 - Monsieur X... demandait au Conseil de dire que le constat d'huissier dressé seize mois après son départ n'avait pas révélé d'activité concurrentielle, de dire le délai de la clause de non-concurrence trop long et le ramener à six mois, de constater que sa clientèle n'est pas une clientèle agricole et n'est donc pas concurrente de la SA Z.... A titre reconventionnel, dire que son licenciement n'a aucune cause grave ni aucune cause réelle ni sérieuse, condamner la SA Z... au paiement de la somme de 20 310 Francs au titre de l'indemnité de préavis de deux mois, la somme de 130 000 Francs d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le Conseil de Prud'hommes du Mans dans un jugement en date du 8 juillet 1998 a dit que Monsieur X... n'a pas respecté la clause de non-concurrence mais que celle-ci doit être ramenée à 3 mois de salaire, a donc condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 25 500 Francs à ce titre et au paiement du constat d'huissier soit 1 859 Francs, a débouté la SA Z... de sa demande relative à

l'interdiction de poursuite d'activité étant donné que les effets de la clause cessaient le 30 Août 1998, a dit que le licenciement de Monsieur X... procédait d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave et a donc condamné la Société Z... au paiement de la somme de 20 310 Francs à titre d'indemnité de préavis, a débouté les parties de leurs autres demandes et a partagé les dépens par moitié entre les parties. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Il conteste les faits de concurrence déloyale allégués et prétend que son licenciement est infondé, ayant été victime d'une désorganisation totale de son service imputable à l'employeur, qui a entraîné des retards et erreurs; La SA MAINE AGRI venant aux droits de la SA Z... conclut à l'irrecevabilité de l'appel et des demandes de Monsieur X...; - A sa condamnation au paiement d'une somme de 51.000 Francs à titre de dommages et intérêts, en application de la clause de non-concurrence visée à son contrat de travail Au débouté de toutes ses demandes, et à sa condamnation au paiement d'une somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Elle soutient: Que Monsieur X... s'est rendu coupable de violation de la clause de nonconcurrence contenue dans son contrat de travail; Que son licenciement repose sur des fautes graves, et non pas sur une cause réelle et sérieuse comme l'ont estimé à tort les premiers juges; -3- Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties;

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel principal de Monsieur X... et ses différentes demandes, réguliers en la forme, sont recevables; SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE Attendu que la validité de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Monsieur X... n'est pas critiquée; Que cette clause, qui a pour finalité de protéger les intérêts légitimes de son ancien employeur,

est limité dans le temps et dans l'espace; Attendu que les pièces produites par la SA MAINE AGRI (coupures de presse faisant état de fournitures "industrielles et agricoles", de fournitures "de pièces de charrue" ainsi que "de toutes pièces agricoles pour vos tracteurs MB (moissonneuses -batteuses, presses, pulvérisateurs, charrues...") et indiquant l'existence de permanences "récolte assurée" démontrent que Monsieur X... a exercé une activité agricole concurrente à celle de son ancien employeur, au mépris de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail; Attendu que le constat d'huissier de justice en date du 18 Novembre 1997 fait également état de la présence dans le magasin de Monsieur X... de pièces de marque "NEW HOLLAND" à usage agricole (confère lettre de Monsieur C... du 12 mai 1998); Que ce constat, qui a été réalisé en la seule présence de Monsieur X... les autres personnes étant parties, comme il résulte de l'attestation de Monsieur D... en date du 21 avril 2000, est régulier et valide; Attendu qu'ainsi, la SA MAINE AGRI est fondée a solliciter, par application des dispositions de la clause de non concurrence, l'octroi d'une indemnité de 51.000 Francs (montant des six derniers mois de l'activité du salarié); Attendu que le jugement déféré sera confirmé par adoption de ces exacts motifs en ce qu'il a dit que Monsieur X... n'avait pas respecté la clause de non-concurrence et seulement réformée en ce qu'il a alloué à la SA MAINE AGRI une somme de 25 500 Francs à ce titre ; qu'une réduction du montant de la clause de non-concurrence, ayant le caractère d'une indemnité forfaitaire, n'était pas possible; SUR LE LICENCIEMENT Attendu que Monsieur X... a fait l'objet de plusieurs lettres d'avertissement les 14 mai 1996, 23 mai 1996 et 12 juillet 1996; -4 - Attendu que les attestations, régulières en la forme et circonstanciées produites par la SA MAINE AGRI, démontrent que Monsieur X... a fait montre de retards et d'insuffisances

professionnelles, qui ne sont pas liés à une désorganisation du service ou un "harcèlement" de son employeur; Qu'en particulier, Monsieur Michel Z..., Chef d'atelier indique dans on attestation "Vers la fin de l'année 1994 et début 1995 des problèmes de gestion de l'atelier, donc de marge, sont apparus lors des bilans mensuels, problèmes dus à un manque de facturation des mois précédents. Ce problème fut le résultat d'un manque de prix de pièces sur un nombre important de factures clients, aux dires du responsable du magasin de l'époque Monsieur X... Y..., il n'avait pas le temps de faire les rentrées à l'ordinateur afin d'en assurer la gestion. Lui réclamant à plusieurs reprises de mettre le prix des pièces pour que je puisse rédiger les factures, je reçu toujours la même réponse, il n'avait pas le temps ; ce problème se poursuivit jusqu'au mois d'août 1996, il m'a fallu plusieurs mois pour résorber le retard accumulé. Mes collaborateurs l'avaient surnommé "Je n'ai pas le temps" j'ai travaillé plusieurs années avec le magasinier précédent et je ne me suis jamais retrouvé dans une telle situation alors que le chiffre d'affaires général était supérieur." Attendu que le licenciement du salarié repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse, à savoir une insuffisance professionnelle avérée; Que cette insuffisance professionnelle, qui ne saurait être constitutive de fautes graves, ne justifiaient pas la rupture immédiate des relations contractuelles; Attendu que le jugement déféré doit être confirmé par adoption de motifs en ce qui l'a dit que le licenciement de Monsieur X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, mais non d'une faute grave et condamner la SA MAINE AGRI à payer au salarié une somme de 20.310 Francs à titre d'indemnité de préavis; SUR LE SURPLUS Attendu que Monsieur X..., qui succombe principalement en appel, sera condamné aux dépens exposés devant la juridiction du second degré et débouté de sa réclamation sur la base de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que le jugement déféré sera seulement réformé sur le quantum de la clause de non concurrence et confirmé pour le surplus; Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la Société Z..., qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions;

-5-

PAR CES MOTIFS Déclare recevables l'appel et les demandes de Monsieur X...; Réformant le jugement entrepris; Condamne Monsieur X... à payer à la SA MAINE AGRI venant aux droits de la SA Z... une indemnité de 51.000 Francs au titre de la violation de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de ce dernier; Confirme pour le surplus le dit jugement; Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, -6-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1998/02075
Date de la décision : 06/06/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence

Doit être confirmé le jugement selon lequel le salarié n'a pas respecté la clause de non-concurrence dès lors que le salarié a exercé une activité agricole concurrente à celle de son ancien employeur, au mépris de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail. En effet, la validité de la clause figurant au contrat de travail de celui-ci n'est pas critiquée, et cette clause, qui a pour finalité de protéger les intérêts légitimes de son ancien employeur est limitée dans le temps et dans l'espace. Cependant, la clause de non-concurrence ayant le caractère d'une indemnité forfaitaire, la réduction de son montant n'est pas possible. Dès lors, le jugement qui la prévoit doit être réformé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-06;1998.02075 ?
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