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15/05/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935659

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 mai 2000, JURITEXT000006935659


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE RJ/ALE ARRETN0

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 98/02522 AFFAIRE:

S.A. TOLECTRO, Me MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités, Me BACH ès-qualités C/ VERDON et autres, CGEA DE RENNES Jugement du C.P.H. ANGERS du 09 Octobre 1998 ARRET RENDU LE 15 Mai 2000 APPELANTS: SA TOLECTRO ZI "La Perdrière" 49500 NYOISEAU Maître MARTIN TOUCHAIS ès-qualités de représentant des créanciers de la SA TOLECTRO 41 avenue du Grésillé - BP 222 49002 ANGERS CéDEX 01 Maître BACH ès-qualités d'administrateur judiciaire puis Commissai

re à l'exécution du plan de la SA TOLECTRO 8 rue Fernand Forest BP 128 49001 ANGER...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE RJ/ALE ARRETN0

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 98/02522 AFFAIRE:

S.A. TOLECTRO, Me MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités, Me BACH ès-qualités C/ VERDON et autres, CGEA DE RENNES Jugement du C.P.H. ANGERS du 09 Octobre 1998 ARRET RENDU LE 15 Mai 2000 APPELANTS: SA TOLECTRO ZI "La Perdrière" 49500 NYOISEAU Maître MARTIN TOUCHAIS ès-qualités de représentant des créanciers de la SA TOLECTRO 41 avenue du Grésillé - BP 222 49002 ANGERS CéDEX 01 Maître BACH ès-qualités d'administrateur judiciaire puis Commissaire à l'exécution du plan de la SA TOLECTRO 8 rue Fernand Forest BP 128 49001 ANGERS CEDEX 01 Convoqués, Représentés par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL. INTIMES: Madame X... VERDON Le Bois Y... 53800 RENAZE Monsieur Z... A... 27 rue Michelet 49500 SEGRE Monsieur B... C... bute de l'Espérance 53800 RENAZE -1- Monsieur D... BARAIZE E... 53800 RENAZE Madame Marie Annick BARAIZE E... 53800 RENAZE Monsieur F... G... 27 rue de Semson 53800 CONGRIER Monsieur H... G... 20 rue de la Croix de Pierre 53200AZE Monsieur I... J... 3 rue de la Gare 53800 RENAZE Monsieur H... K... 11 rue Ugler 49520 BOURG L'EVEQUE Monsieur L... BOULTAREAU Le M... de la Gravèlerie 49125 TIERCE Monsieur F... N... 38 Av Tortiger 49440 CANDE Monsieur O... P... Les Q... n° i Boulevard Léon Mauduit 49500 SEGRE Monsieur F... P... 9 rue Principale 49520 CHATELAIS Madame R... DOISNEAU Chez S... et Mme T... H... 4, rue des Alouettes 53200 CHATEAU GONTIER Madame U... V... 2 rue des Aulnays 49500 SEGRE -2- Monsieur XW... XX... 6 Chemin des Planchettes 53800 RENAZE Monsieur XY... T... 1bis Chemin de Bourbelaine 49500 NYOISEAU Monsieur Jean Louis T... 10, allée Connairie 49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE Monsieur XZ... XA... 4 rue Léon Foucault Renaissance 49500 SEGRE Monsieur

XY... FERRON 5 rue Gaultier de Nyoiseau 49500 NYOISEAU Madame XB... XC... 58 rue Bourdais 53800 RENAZE Monsieur XD... XE... l'Espérance 53800 RENAZE Monsieur XF... XG... 2 allée Laennec 53800 RENAZE Monsieur XH... XI... 82 rue Geneviève Verger 49500 NYOISEAU Monsieur XD... XJ... 20 rue Ambroise Paré 53800 RENAZE Monsieur XK... XL... 29 rue Chevreul 49500 SEGRE Monsieur Jean Luc XL... La XM... 49520 BOUILLE MENARD -3- Madame XN... XO... 2 rue de Kirhheim 53800 RENAZE Monsieur XP... XQ... rue de l'Epinette 44110 NOYAL SOUS BRUTZ Monsieur XR... JARRY Les XS... 53800 RENAZE Monsieur XY... XT... 15 La Grée 53800 CONGRIER Monsieur Pierre Yves XU... 7 rue Félix Leclerc 44110 CHATEAUBRIANT Monsieur XP... LARDEUX Les XS... 53800 RENAZE Monsieur Jean Claude LE DENMAT Les XS... 53800 RENAZE Madame U... XV... 92 rue de la Gare 53400 CRAON Madame YW... YX... 19 rue Jean Moulin 49780 NOYANT LA GRAVOYERE Monsieur Jean Claude YY... l'Espérance 53800 RENAZE Monsieur YZ... YA... 2 cité de Breges 49500 NYOISEAU Monsieur YB... YC... Le YD... 53800 RENAZE -4- Monsieur H... YC... 10 allée Laennec 53800 RENAZE Monsieur Jean Pierre YE... 1 cité des Repénelais 53800 RENAZE Monsieur YB... YF... 18 La Fuye 49420 POUANCE Monsieur I... YG... 6 YH... de Segré 53800 RENAZE Monsieur YI... YJ... 3, allée des lauriers 49500 SEGRE Monsieur YK... PROD'HOMME YL... Giraudaie YH... de la chapelle 53800 RENAZE Monsieur Jean Claude YM... 17 rue du Vert Côteau 49520 BEL AIR DE COMBREE Monsieur Joel YM... 54 rue Victor Foucault 53800 RENAZE Madame YN...

YM...

50 rue du Vert Côteau 49520 BEL AIR DE COMBREE Monsieur D...

RICHARD YL...

de la Thébaudiêre 53800 ST SATURNIN DU LIMET Monsieur YO...

SUHARD Le Bas YP...

49530 DRAIN Monsieur YQ...

SUREAU Le YR...

53800 RENAZE Madame XB...

SUREAU Le YR...

53800 RENAZE -5- Madame YS...

YT...

10 rue Pierre Gemin 53800 RENAZE

Monsieur YU... YV... 7 YL... du Bosquet 49500 NYOISEAU Monsieur Z... SUHARD Les ZW... de la Mussaie 35890 BOURG DES COMPTES Convoqués, Représentés par Maître Bertrand ROBERT LUCIANI, avocat au barreau d'ANGERS. Monsieur Pierre Hugues ZX... 1

rue de l'Eglise 49500 NYOISEAU Monsieur ZY... ZZ... 3 rue Yves Jallot 49420 POUANCE Convoqués, Comparants et assistés de Maître Bertrand ROBERT LUCIANI, avocat au barreau d'ANGERS. CGEA DE RENNES Imm. Le Magister 4 Cours R. Binet 35069 RENNES CEDEX Représentés par Maître XF..., avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur ZA... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers GREFFIER Madame LECOMTE DEBATS ZB... l'audience publique du 03 Avril 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Mai 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. 2 ARRET contradictoire -6- 57 salariés de la Société TOLECTRO ont saisi le Conseil de Prud'Hommes d'ANGERS aux fins d'obtenir pour chacun d'eux, un rappel de primes dites de "fin d'année", pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996. Par conclusions additionnelles, il était en outre sollicité pour chacun d'eux une prime de 4.500 francs au titre de l'année 1997. Ce litige s'inscrivait dans le cadre des dispositions de l'article 123 de la Loi du 25janvier 1985. La Société TOLECTRO a en effet été déclarée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce d'ANGERS en date du 13 août 1996 désignant Maître BACH en qualité d'administrateur et Maître MART1N TOUCHAIS en qualité de représentant des créanciers. La Société TOLECTRO a depuis bénéficié d'un plan de continuation actuellement en cours. C'est ainsi que par jugement du 19 novembre 1997, Maître BACH a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement en date du 9 octobre 1998, le Conseil de Prud'Hommes d'ANGERS a: - déclaré le jugement opposable au C.G.E.A. en sa qualité

de gestionnaire de l'A.G.S. à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances des salariés par l'employeur et ce, dans la limite de sa garantie, - déclaré le jugement opposable à Maître BACH, ès-qualités d'administrateur judiciaire et à Maître Odile MARTIN TOUCHAIS, ès-qualités de représentant des créanciers de la Société TOLECTRO, - condamné la Société TOLECTRO à payer à: [* Monsieur YE... ZC..., la somme de

23 133 francs au titre des primes 1993, du solde de 1994, 1995, 1996, 1997 (incidence de congés payés comprise) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1998, *]

Monsieur BARAIZE D..., Monsieur G... H..., Monsieur YV... YU..., Monsieur K... H..., Monsieur BOULTAREAU L..., Monsieur N... F..., Monsieur XA... XZ..., Monsieur P... O..., Monsieur P... F..., Monsieur FERRON XY..., Monsieur XE... XD..., Monsieur XG... XF..., Monsieur XJ... ZD..., Monsieur XL... XK..., Monsieur XL... ZE..., Monsieur XT... XY..., Monsieur LE DENMAT ZF..., Madame XV... ZG..., Monsieur A... Z..., Madame YX... YW..., Monsieur YC... YB..., Monsieur YF... ZH..., Monsieur YG... I..., Monsieur YJ... YI..., Monsieur YM... ZF..., Monsieur RICHARD D..., Monsieur ZX... -7- Pierre-Hugues, Monsieur ROYER ZY..., Monsieur SUHARD YO..., Madame SUREAU XB..., Monsieur SUREAU YQ..., Madame VERDON X..., chacun la somme de

22 550 francs au titre des primes 1993, du solde de 1994, 1995, 1996, 1997 (incidence de congés payés comprise) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1998, * Madame BARAIZE ZI..., Monsieur G... F..., Monsieur J... I..., Monsieur XX... XW..., Monsieur T... XY..., Monsieur C... B..., Madame XO... XN..., Monsieur LARDEUX XP...,

Monsieur YY... ZF..., Monsieur YC... H..., Monsieur PROD'HOMME YK..., chacun, la somme de

17 600 francs au titre des primes 1993, du solde de 1994, 1995, 1996 (incidence de congés payés comprise) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1998, * Madame CORB1N U..., Monsieur T... ZJ..., Madame DOISNEAU R..., Madame XC... XB..., Monsieur XI... XH..., Monsieur XQ... XP..., Monsieur XU... ZK..., Monsieur YA... YZ..., Monsieur YM... ZL...]1, Madame YT... YS..., chacun, la somme de 7. 187,50 francs au titre des primes de 1993, du solde de 1994, 1995, du solde de 1996 (incidence de congés payés comprise) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1998, - débouté Monsieur XU... du surplus de ses demandes, * Monsieur JARRY XR..., la somme de

15 537,50 francs au titre des primes 1993, du solde de 1994, 1995, du solde de 1996 (incidence de congés payés comprise) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1998, * Madame YM... YN..., la somme de

15 1250 francs au titre des primes 1993, du solde de 1994, 1995, 1996 (incidence de congés payés comprise) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1998, * Monsieur SUHARD Z..., la somme de

9 075 francs au titre des primes 1993 et du solde de 1994 (incidence de congés payés comprise) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1998, - constaté que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article R.516-37 du Code du Travail s'agissant du paiement des primes, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - dit en conséquence n'y avoir lieu à préciser le montant moyen du salaire mensuel de chacun des salariés, - dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -

condamné la Société TOLECTRO aux dépens. La S.A. TOLECTRO, Maître BACH, ès-qualités d'administrateur à l'exécution du plan ont formé appel. Ils demandent à la Cour de: -8- -

rejeter l'ensemble des demandes adverses, -

s'agissant du cas de Monsieur YE..., dire que celui-ci ne saurait prétendre à aucune prime contractuelle après 1988, -

subsidiairement, fixer le montant de la prime pouvant être due à l'intéressé à un demi mois de salaire par an et déduire de sa créance les sommes déjà versées, -

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les primes versées constitueraient un usage dans l'entreprise, dire et juger que la Société TOLECTRO avait droit de mettre fin à cet usage en le dénonçant régulièrement ce dont elle justifie, -

condamner solidairement l'ensemble des défendeurs au paiement d'une somme de 35 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens. De son côté, Maître MARTIN TOUCHAIS demande sa mise hors de cause, ses fonctions de représentant des créanciers ayant pris fin. Les intimés demandent à la Cour de: -

confirmer le jugement rendu le 9 octobre 1998 par le Conseil de Prud'Hommes d' ANGERS, -

y ajoutant, condamner la Société TOLECTRO à verser à Monsieur XY... T..., la somme de 4 950 francs au titre de la prime pour l'année 1997, -

condamner la Société TOLECTRO à verser aux concluants la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -

condamner la Société TOLECTRO aux entiers dépens. De son côté, I'A.G.S./C.G.E.A. de RENNES demande à la Cour: -

d'infirmer le jugement entrepris dans tout son dispositif et débouter purement et simplement les salariés de leurs demandes, -

à titre infiniment subsidiaire, statuer dans les limites de la garantie légale de l'A.G.S. et en tout état de cause, dire et juger, eu égard au plan de continuation de la S.A. TOLECTRO, que la décision à intervenir ne sera opposable au C.G.E.A. de RENNES en sa qualité de gestionnaire de l'A.G.S. qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances éventuelles par l'employeur, -

condamner au surplus chacun des intimés à verser au C.G.E.A. de RENNES en sa qualité de gestionnaire de l'A.G.S., la somme de 1.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -

condamner l'ensemble des intimés aux entiers dépens. Il apparaît que tous les salariés (hormis Monsieur YE...), présents dans les -9- Sociétés S.N.M. et TOLECTRO, pendant toute l'année civile, ont perçu (à l'exception de l'acompte de 1.000 francs aux dix salariés de la Société S.N.M. en juillet 1990) entre le mois de décembre de l'année en cours et le mois de janvier de l'année suivante, les sommes ci-après

-année l988:

2000 francs

- année 1989:

3 000 francs

-année l990:

4000 francs

-année 1991:

4500 francs

-année l992:

4500 francs Après une interruption du versement en 1993, les salariés ont reçu en octobre 1994, une somme de 2 000 francs. En fonction de

ritère précis, qui permettrait de les expliciter. Le fait que la primennée constitue un usage. Ils en réclament paiement pour les années 1993, 1994 (solde), 1995, 1996 et 1997. L'employeur et l'A.G.S. contestent l'existence de l'usage invoqué. Il incombe aux salariés d'établir l'existence de l'usage d'entreprise, qui doit présenter cumulativement les trois caractéristiques de constance, généralité et fixité. En premier lieu, les salariés indiquent que le caractère d'usage a été reconnu par l'employeur devant le Comité d'Etablissement le 15 novembre 1995. Cependant, cette déclaration, qui fait référence à ces usages à dénoncer, est contraire aux déclarations de l'employeur devant le Comité d'Etablissement en date des 2 janvier 1995 et 8 novembre 1995, qui, au contraire, s'attachent à analyser la prime de fin d'année comme une prime exceptionnelle non contractuelle, dont il n'est plus possible d'envisager le versement compte tenu de la situation de l'entreprise. Les déclarations contradictoires ne permettent pas de retenir une reconnaissance claire et univoque, qui rendrait irrecevable l'employeur à contester ultérieurement l'existence de l'usage invoqué. Dans la situation d'espèce, il n'apparaît pas que la prime ait revêtu un caractère de fixité. Cette prime a varié dans des proportions relativement importantes et surtout, les salariés ne peuvent relier ces variations à aucun critère précis, qui permettrait de les expliciter. Le fait que la primetivement importantes et surtout, les salariés ne peuvent relier ces variations à aucun critère précis, qui permettrait de les expliciter. Le fait que la prime constitue une certaine proportion de salaire ne renvoie à rien de précis, ni d'exploitable, dans la mesure où les règles établissant la proportion ne sont pas élucidées. Par ailleurs, les 54 salariés ont des salaires différents, pourtant ils perçoivent une prime égale. Il apparaît que la prime de fin d'année est appréciée discrétionnairement par l'employeur en fonction des

résultats de l'entreprise et présente à ce titre un caractère de gratification, exclusif d'un usage. -10- Par ailleurs, le critère de constance est lui-même sujet à caution, dans la mesure où il y a une solution de continuité dans le versement de prime (en 1993) et interruption totale à partir de 1995 ; les salariés ayant entamé leur action en 1997. Les salariés intimés manquent à établir le caractère d'usage d'entreprise de la prime de fin d'année.

**

* La lettre d'embauche de Monsieur YE... signée en 1987 stipule que celui-ci percevra une prime de fin d'année de 2.000 francs en 1987 et que pour 1988, celle-ci sera au moins égale à un demi mois de salaire. Monsieur YE... a perçu une prime de fin d'année jusqu'en 1992 et une somme de 3 700 francs au titre de 1994. Il réclame les primes au titre de 1993, 1994 (solde), 1995, 1996 et 1997. L'employeur s'oppose à ces demandes en faisant valoir que Monsieur YE... ne saurait prétendre à aucune prime pour les années postérieures à 1988. L'employeur a versé volontairement la prime de fin d'année à l'issue de l'année de 1988 sur les bases prévues contractuellement. Cette prime est devenue un élément de sa rémunération. L'employeur ne peut revenir unilatéralement sur une disposition qui a acquis une valeur contractuelle. Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne la situation particulière de Monsieur YE.... Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnité de procédure formées par les parties.

PAR CES MOTIFS Réformant le jugement déféré, Déboute les salariés, à l'exclusion de Monsieur YE... de leur demande au titre de paiement des primes de fin d'année, Confirme le jugement en ce qui concerne Monsieur ZC... YE...,

Y ajoutant, Met hors de cause, Maître Odile MARTIN TOUCHAIS, dont les fonctions de représentant des créanciers ont pris fin, - 11 - Déboute

les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires, Ordonne la compensation des dépens tant en première instance qu'en appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT ZB... LECOMTE.

LE GUILLANTON. -12-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935659
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux

Dans le cadre d'un procédure collective , il incombe aux salariés d'établir l'existence de l'usage d'entreprise, qui doit présenter cumulativement les trois caractéristiques de constance, généralité et fixité. Ainsi, il convient de réformer le jugement entrepris dès lors que les salariés manquent à établir le caractère d'usage d'entreprise de la prime de fin d'année. En effet, même si le caractère d'usage a été reconnu par l'employeur devant le Comité d'Etablissement à un certain moment, cette déclaration, qui fait référence à des usages à dénoncer, est contraire aux déclarations du même employeur devant le même Comité d'Etablissement postérieurement, qui, au contraire, s'attachent à analyser la prime de fin d'année comme une prime exceptionnelle non contractuelle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-05-15;juritext000006935659 ?
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