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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00180

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 juillet 2024, 24/00180


ARRET

































S.C.I. EOLE









C/







S.E.L.A.R.L. [I] PECOU



[Y]







FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 JUILLET 2024





N° RG 24/00180 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YB





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 03 JANVIER 2023 (référence dos

sier N° RG 2022002282)



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.C.I. EOLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : ...

ARRET

S.C.I. EOLE

C/

S.E.L.A.R.L. [I] PECOU

[Y]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

N° RG 24/00180 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YB

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 03 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 2022002282)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.I. EOLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [I] PECOU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER:

Madame Malika RABHI

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.

DECISION

La SARL Lauratom, créée le 1er avril 2001, dont le siège se trouve à [Localité 6], [Adresse 3], et gérée par Mme [R] [N], elle a comme objet social une activité de restauration rapide.

A la même adresse se trouve une SCI Eole, créée le 11 octobre 2007, co - gérée par M. [X] [H] et M. [P] [A] dont l'objet social est la construction, l'administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, toutes opérations financières

La SCI Eole est propriétaire d'un immeuble donné en location à la SARL Lauratom.

Suivant jugement du 1er septembre 2015, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Lauratom et désigné la SELARL De Bois [I] en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant jugement du 29 mars 2016, le tribunal de commerce de Beauvais a étendu cette procédure de redressement judiciaire à la SCI Eole, prononçant la confusion de leurs patrimoines et confirmant la désignation de la SELARL De Bois [I] en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant jugement du 28 mars 2017, le tribunal de commerce de Beauvais a arrêté un plan de redressement de la SARL Lauratom, étendu à la SCI Eole, sur une durée de 10 ans et désigné la SELARL De Bois [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Suivant jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Beauvais a prorogé d'une année le plan de redressement des sociétés Lauratom et Eole, au visa de l'article 2.II.1° de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020.

Le 19 décembre 2022, la SCI Eole a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Beauvais et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Suivant jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Beauvais a constaté la résolution du plan par jugement de ce jour, mis fin à la mission de la SELARL [I] Pecou en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Eole et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné les organes de la procédure.

La SCI Eole a interjeté appel limité de ce jugement, selon déclaration en date du 12 janvier 2023 sur les dispositions ouvrant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et subséquentes.

M. [Z] [Y] en qualité d'associé de la SCI Eole a formé tierce opposition au jugement par déclaration datée du 26 janvier 2023 reçue par le greffe du tribunal de commerce le 27 janvier 2023.

Par jugement du 7 février 2023 le tribunal de commerce a sursis à statuer de la demande de tierce opposition.

Par arrêt du 28 novembre 2023 la cour a :

-déclaré recevable l'appel de la SCI Eole ;

-rejeté l'exception d'incompétence ;

-déclaré recevable mais mal fondée sauf sur le format de la liquidation judiciaire l'intervention volontaire de M. [Z] [Y] ;

-confirmé le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 3 janvier 2023 n° de RG 2022002282 sauf en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Statuant du chef infirmé ;

-ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCI Eole [Adresse 3] [Localité 6] ;

-renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Beauvais ;

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [I] Pecou représentée par maître [M] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Eole a déposé une requête au visa de l'article 461 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour d'interpréter certaines dispositions de son arrêt à savoir celles par lesquelles elle a :

-confirmé le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 3 janvier 2023 n° de RG 2022002282 sauf en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

-ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCI Eole [Adresse 3] [Localité 6] ;

-renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Beauvais.

Par conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI Eole demande à la cour de :

- dire que l'arrêt a infirmé le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

-dire qu'elle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;

-dire que les actes effectués dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont nuls ;

- dire que la cour n'a pas évoqué et qu'elle a renvoyé devant le tribunal de commerce de Beauvais - dire qu'il appartient au tribunal de commerce de Beauvais d'effectuer les publicités de l'ouverture et de désigner les organes de la procédure ;

- dire que chacune conservera la charge de ses dépens.

Par une note en délibéré en date du 21 juin 2024 la Selarl [I] Pecou déclare que dans le cadre des opérations de liquidation :

- la vérification des créances est en cours et devrait se terminer à l'audience du 25 juin 2024

- la cession de l'actif immobilier a été autorisée par le juge commissaire le 7 février 2024 et l'ordonnance n'a pas été frappée d'appel au d'opposition.

SUR CE :

Le requérant prétend que la décision doit être précisée sur la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, sur le fait de savoir si la décision affecte le jugement d'ouverture ou le régime de la liquidation, s'il doit être compris que le tribunal doit de nouveau se prononcer sur la désignation des organes.

L'intimée prétend qu'il n'y a pas lieu à interprétation au motif que la cour a ouvert une nouvelle procédure.

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Il est loisible au juge d'interpréter sa décision en éclairant par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif.

Dans son arrêt la cour, statuant du chef infirmé a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce.

Si cette disposition est claire et ne souffre pas interprétation, dans la mesure où il s'agit d'une nouvelle procédure qui a été ouverte par la cour et pour laquelle cette dernière a renvoyé l'affaire devant la juridiction de première instance pour qu'elle désigne les organes de la procédure seuls habiles à réaliser les opérations de liquidation judiciaire dans les termes et les délais de la loi, ce qui serait impossible dans le cadre de la reprise de l'ancienne procédure, la cour fait droit à la requête dans le cadre d'une démarche d'éclaircissement.

La disposition par laquelle la cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Beauvais est complétée pour éclaircissement de la formule suivante :' pour mise en oeuvre des dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce II'.

La saisine de la cour n'étant pas nécessaire, le requérant garde la charge des dépens exposés dans le cadre de la requête en interprétation.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Complète pour éclaircissement la disposition de l'arrêt du 28 novembre 2023 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCI Eole [Adresse 3] [Localité 6] et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Beauvais par la formule suivante 'pour mise en oeuvre des dispositions de l'article L.641-1-II du code de commerce'.

Dit que le requérant garde la charge des dépens de la requête en interprétation.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 24/00180
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00180 ?
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