La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/04431

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 juillet 2024, 23/04431


ARRET

































[F]









C/







S.E.L.A.R.L. [K] [W] & [T] [L]









VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 JUILLET 2024





N° RG 23/04431 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I45B





ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 16 OCTOBRE 2023



AP

RES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT



Monsieur [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS



Ayant pour avocat p...

ARRET

[F]

C/

S.E.L.A.R.L. [K] [W] & [T] [L]

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

N° RG 23/04431 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I45B

ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 16 OCTOBRE 2023

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocats du barreau de SAINT QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [K] [W] & [T] [L] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN , Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER:

Madame Diénéba KONÉ

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, Avocat Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

et Mme Gladys DORSEMAINE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Par un jugement en date du 16/06/2023, sur déclaration de cessation des paiements de M. [S] [F] du 11 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [S] [F], commerçant en nom personnel exerçant une activité de boucherie, charcuterie, conserves depuis le 1er octobre 1991, au [Adresse 1], et a désigné la S.E.L.A.R.L [K] [W] & [T] [L] représentée par Monsieur [T] [L], comme liquidateur judiciaire.

L'inventaire dressé par Me [E] commissaire-priseur le 6 juillet 2023 fait apparaître, au rang de l'actif mobilier de la liquidation judiciaire, le véhicule Peugeot 2008 1,2 puretech 110 ch immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation le 18 juin 2019 numéro de série VF3CUHNPNKY108527 d'un kilométrage de 28500 km, 6 CH ES, carte grise au nom de [F] [S], pour une valeur de 13500 euros (valeur d'exploitation), précision étant faite par le commissaire-priseur que d'après M. [F] ce véhicule fait l'objet d'un contrat de prêt Banque populaire remboursé à titre personnel et qu'il en a requis la conservation à titre de subsides.

Par une requête en date du 17 août 2023, le liquidateur judiciaire a sollicité l'enlèvement et la réalisation des éléments d'actif mobilier dépendant de la procédure de liquidation judiciaire, parmi lequel figurait la voiture Peugeot 2008.

Dans une note du 12 octobre 2023 le mandataire liquidateur a explicité qu'il s'opposait à la demande de M. [F] de conserver le véhicule automobile dans la mesure où le passif déclaré non vérifié s'élevait à 209713,34 euros dont 55862 euros à titre provisionnel et qu'il comprenait la créance de Natixis financement déclarée à hauteur de 10515,76 euros correspondant au reliquat du financement du véhicule (prêt du 7 août 2021 d'un montant initial de 15000 euros).

Par décision du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a décidé de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et ordonné qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce, le liquidateur ayant sollicité dans son rapport du 22 août 2023 que le délai de clôture soit prorogé, exposant à cet égard qu'il subsistait un immeuble commercial à l'actif qu'il convenait de réaliser et pour lequel une offre avait été formulée.

Par une ordonnance en date du 16/10/2023 (n° 2023001914), le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin a :

Autorisé Monsieur [S] [F] à conserver son véhicule Peugeot jusqu'au 30/11/2023 ;

Ordonné l'enlèvement et la vente aux enchères publiques des biens mobiliers repris dans l'inventaire dressé par S.E.L.A.R.L [E]-DELOBEAU, commissaire-priseur à [Localité 5], à savoir :

Mobiliers de bureau ;

Matériels d'exploitation ;

Véhicule en propriété Peugeot, à compter du 01/12/2023 ;

Alarmes ;

Extincteurs.

Dit que l'actif n'appartenant pas à Monsieur [S] [F] sera mis en gardiennage aux frais des légitimes propriétaires et sera restitué en fonction des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.

Le 19/10/2023, Monsieur [S] [F] a interjeté appel de l'ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Quentin auprès de la cour d'appel d'Amiens en limitant son appel au chef du jugement ordonnant la vente aux enchères publiques du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 4].

Dans ses conclusions en date du 15/12/2023, l'appelant demande à la cour d'appel d'Amiens :

De déclarer le présent appel recevable et fondé ;

D'infirmer l'ordonnance dont appel rendue par Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [F] en ce qu'elle a énoncé :

Autorisons Monsieur [S] [F] à conserver son véhicule Peugeot jusqu'au 30/11/2023 ;

Ordonnons l'enlèvement et la vente aux enchères publiques des biens mobiliers repris dans l'inventaire dressé par la S.E.L.A.R.L [E]-DELOBEAU, commissaire-priseur à [Localité 5], à savoir (') Véhicule en propriété Peugeot à compter du 01/12/2023.

De dire et de juger que le véhicule automobile Peugeot ne saurait être inclus dans le patrimoine professionnel de Monsieur [S] [F], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

De juger que le véhicule en propriété Peugeot est inclus dans le patrimoine personnel de Monsieur [S] [F], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

De juger que ce véhicule automobile ne saurait donc être vendu aux enchères publiques, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

De juger que ce matériel devra être restitué par la S.E.L.A.R.L [W]-[L] es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [F] à la personne de [S] [F], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

De dire que les dépens du présent appel seront supportés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 30 novembre 2023.

L'intimé, à savoir la S.E.L.A.R.L [W]-[L] ès qualités de liquidateur judiciaire de [S] [W], n'a pas constitué avocat et n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 6 décembre 2023 à personne morale et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par exploit de commissaire de justice le 15 décembre 2023.

Par avis communiqué aux parties le 13 février 2024, le ministère public estime que le véhicule Peugeot 2008 fait partie du patrimoine personnel de [S] [F] qui l'a payé par un prêt souscrit à titre personnel et qu'il doit être assimilé à un instrument nécessaire à l'exercice personnel d'une activité professionnelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.

SUR CE,

L'appelant fait valoir que son véhicule Peugeot 2008, acquis le 13 juin 2021, ne fait pas partie de son patrimoine professionnel mais fait partie de son patrimoine personnel en application de l'article L.526-22 du code de commerce puisque :

-il ne figure pas dans la liste des immobilisations au bilan de l'exercice clos au 31 juillet 2022,

-le prêt personnel destiné à l'acquisition du véhicule, souscrit auprès de la banque populaire du Nord le 16 août 2021, mentionne son adresse personnelle au [Adresse 2] à [Localité 5],

-sa déclaration de cessation des paiements du 11 juin 2023 ne vise pas les éléments d'actif de l'entreprise, ce qu'il a rappelé lors de l'inventaire, et que si l'état des créances fait apparaître le crédit souscrit auprès de Natixis c'est exclusivement du fait de ce dernier, et qu'il est insaisissable par application de l'article R.112-2 5° et 16° du code des procédures civiles d'exécution comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille et comme étant un instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de l'activité professionnelle, le véhicule lui servant pour ses déplacements personnels puisqu'il est à la recherche d'un emploi comme il l'a rappelé au liquidateur en indiquant qu'il s'engageait à honorer les échéances du crédit.

En application des articles L.681-1 et L.681-2 du code de commerce, issus de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 entrée en vigueur le 15 mai 2022, portant dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II, le tribunal de commerce doit, en ce qui concerne les créances nées après le 14 mai 2022, faire un traitement différencié du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel. Ce dernier n'échappe à la procédure collective que dans certaines conditions.

Cependant M. [F], qui au demeurant ne produit pas le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée, ne démontre pas ni n'allègue que la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l'objet aurait été cantonnée par le tribunal de commerce à son patrimoine professionnel si bien qu'il est mal fondé à solliciter que son véhicule automobile soit exclu du gage des créanciers professionnels ou personnels admis à la procédure collective.

Par ailleurs en tout état de cause conformément à l'article L.681-2 V du code de commerce seul le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives à la séparation des patrimoines.

Dès lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères du véhicule automobile de M. [F].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse à M. [F] la charge des dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/04431
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.04431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award