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11/07/2024 | FRANCE | N°23/03808

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 juillet 2024, 23/03808


ARRET

























S.A.R.L. SANDTON INVESTMENTS III









C/







[M]

S.C.E.A. TURBO AGRICULTURE

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

S.E.L.A.R.L. V & V

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 JUILLET 2024





N° RG 23/03808 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3TO






JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 04 AOÛT 2023



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE



S.A.R.L. SANDTON INVESTMENTS III agissant poursu...

ARRET

S.A.R.L. SANDTON INVESTMENTS III

C/

[M]

S.C.E.A. TURBO AGRICULTURE

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

S.E.L.A.R.L. V & V

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

N° RG 23/03808 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3TO

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 04 AOÛT 2023

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. SANDTON INVESTMENTS III agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, ayant pour avocat plaidant Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au Barreau de PARIS

Plaidant par Me Pauline TROPRES, avocat au Barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [T] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Signifié à personne le 02/11/23

S.C.E.A. TURBO AGRICULTURE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHEMOUNY de l' AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION 1 mars 2024, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TURBO AGRICULTURE et commissaire à l'exécution de son plan de continuation

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHEMOUNY de l' AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

S.E.L.A.R.L. V & V agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de Maître [I] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société TURBO AGRICULTURE, désignée en cette qualité avec une mission d'assistance de la société débitrice

[Adresse 7],

[Localité 2]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHEMOUNY de l' AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

[Adresse 10]

[Localité 2]

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Janvier 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe

Le 11 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier

DECISION

Par jugement du 21 février 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCEA Turbo agriculture [Adresse 8] à [Localité 3] et les organes de la procédure désignés.

Par jugement du 20 mars 2023 le tribunal a arrêté un plan de redressement de la SCEA Turbo agriculture d'une durée de 15 ans et a désigné la SELARL Evolution en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par déclaration au greffe en date du 30 mars 2023, la société de droit luxembourgeois Sandton investments III, a formé tierce opposition au jugement arrêtant le plan.

Par jugement du 4 août 2023 le tribunal a :

- déclaré recevable la tierce opposition au jugement ;

- débouté la société Sandton de sa demande de rétractation du jugement ;

- condamné la société Sandton à payer à la SCEA Turbo agriculture la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1 000 € à la SELARL Evolution et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 10 août 2023 la SARL Sandton investments III a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été enrolée sous le n° de RG 23 03808 et fixée à bref délai à l'audience devant se tenir le 25 janvier 2024.

Par conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour de :

- prononcer la jonction avec l'affaire RG 24 00167 ;

- rejeter la demande tendant à voir déclarer l'appel du 10 août 2023 irrecevable ;

- juger recevables les appels des 10 août 2023 et 9 janvier 2024 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition et l'infirmer pour le surplus ;

- rétracter le jugement du 20 mars 2023 ;

- condamner in solidum la SCEA Turbo Agriculture la SELARL Evolution en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SARL V et V en qualité d'administrateur à payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Turbo agriculture, son administrateur et le commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Sandton investments III.

Subsidiairement de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition et statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable la tierce opposition ;

- débouter la SARL Sandton investments de ses demandes ;

En tout état de cause de :

- condamner la société Sandton investments III à payer à la société Turbo agriculture la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la meême somme aux organes de la procédure ;

- condamner la société Sandton investments III aux dépens dont distraction au profit de maître Gacquer Caron en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par communication du 5 décembre 2023 remise aux parties le Ministère public s'en rapporte.

SUR CE :

Sur la demande de jonction

La SARL Sandton investments III demande à la cour de prononcer la jonction des affaires RG 23 03808 et RG 24 00167.

Les intimés ne se prononcent pas sur cette demande.

De la chronologie procédurale il ressort que :

- la SARL Sandton investments III a interjeté appel du jugement du 4 août 2023 en intimant la SCEA Turbo agriculture, la SELARL Evolution, la SELARL V et V [C], M. [T] [M] et le procureur de la République et que cet appel a été enregistré sous le n° de RG 23 3808 et fixée à bref délai pour une audience devant se tenir le 25 janvier 2024;

- la SARL Sandton investments III a effectué une seconde déclaration d'appel le 9 janvier 2024 et a intimé la SELARL Evolution prise en la personne de maître [V] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société Turbo agriculture et de commissaire à l'exécution du plan de continuation désigné en ces différentes qualités par jugement du 21 février 2022 et par jugement du 20 mars 2023 et la SELARL V et V associés prise en la personne de maître [I] [C] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Turbo agriculture et désigné comme tel par jugement du 21 février 2022, affaire enregistrée sous le n° de RG 24 00167 et fixée à bref délai à une audience devant se tenir le 19 septembre 2024 ;

- l'affaire portant le n° de RG 23 03808 a été clôturée le 25 janvier 2024 et mise en délibéré au 18 avril 2024 ; délibéré prorogé au 27 juin 2024;

- la question de la demande de jonction a été abordée dans un envoi du 10 janvier 2024

d'une des parties dans le dossier RG 03808 et le 20 février 2024 dans le dossier RG 24 00167.

Selon l'article 552 du code de procédure civile en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co- intéressés.

Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Il est admis que la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans sa première déclaration d'appel régularise l'appel sans créer de nouvelle instance, laquelle demeure unique.

En l'espèce il ressort de la chronologie procédurale sus rappelée que la seconde déclaration d'appel enregistrée le 9 janvier 2024 par l'appelante avait pour objet de régulariser sa première déclaration en intimant les organes de la procédure ès qualités qu'elle avait omis d'intimer dans un litige indivisible.

En conséquence, les deux déclarations portant sur l'appel d'une décision unique il convient de révoquer l'ordonnance de clôture dans l'affaire RG 03808, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 19 septembre 2024 au cours de laquelle l'affaire enregistrée sous le n° de RG 24 00167 sera appelée.

La clôture est reportée à cette date également.

Il appartiendra à la cour de se prononcer sur la jonction des deux affaires lors de ladite audience.

Compte tenu de la réouverture des débats il est sursis à statuer sur toutes les demandes en ce compris les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l'audience du 19 septembre 2024 à 13 h 30 ;

Ordonne le sursis à statuer sur le tout ;

Réserve les dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/03808
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.03808 ?
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