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11/07/2024 | FRANCE | N°23/03163

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 juillet 2024, 23/03163


ARRET



















[S]





C/



S.C.I. PATIOU SOLFERINO



S.C.P. ALPHA MJ







FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 JUILLET 2024





N° RG 23/03163 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2MI

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 29 JUIN 2023





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [V] [S]
>[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01





ET :





INTIMEE



S.C.I. PATIOU SOLFERINO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

...

ARRET

[S]

C/

S.C.I. PATIOU SOLFERINO

S.C.P. ALPHA MJ

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

N° RG 23/03163 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2MI

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 29 JUIN 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01

ET :

INTIMEE

S.C.I. PATIOU SOLFERINO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne TOURNUS GOSSART de la SELARL ABPM AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

PARTIE INTERVENANTE

S.C.P. ALPHA MJ, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de mandataire judiciaire de Madame [V] [S]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe

Le 11 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2017 la SCI Patou Solférino a donné à bail commercial à M. [N] [O] exploitant une activité hôtelière, moyennant un loyer annuel de 23 160 € ht et hc un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Une cession de fonds de commerce est intervenue au profit de Mme [V] [S] le 23 mars 2017.

Se prévalant de loyers impayés la SCI Patou Solférino a délivré à la locataire, le 16 novembre 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et l'a attraite devant le président du tribunal judiciaire de Compiègne par acte du 1er février 2023 pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de loyers, indemnités d'occupation, frais et dépens.

Par ordonnance en date du 29 juin 2023 le président du tribunal judiciaire de Compiègne a :

-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 décembre 2022 ;

-ordonné la restitution volontaire des lieux dans le délai de 30 jours de la signification de la présente, l'expulsion de Mme [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 200 € par jour de retad à compter de la présente ordonnance et passé le délai de 8 jours ;

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Mme [S] à compter du 17 décembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés à une somme égale au montant du loyer global de la dernière année majoré de 20 % le premier mois et de 50 % les mois suivants hc ;

- condamné par provision Mme [S] à payer la la SCI Patou Solférino :

$gt; la somme de 22 615,53 € au titre de l'arriéré de loyers impayé au 16 novembre 2022 ;

$gt; la somme égale au montant du loyer global de la dernière année majoré de 20 % le premier mois et de 50 % les mois suivants hc ;

- dit que Mme [S] pourra compenser les sommes dues avec le dépôt de garantie ;

- condamné Mme [S] à payer à la SCI Patou Solférino la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût du commandement, de l'assignation et des frais de mainlevée des inscriptions outre frais d'expulsion si nécessaire.

Par déclaration en date du 12 juillet 2023 Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises par voie électronique le 29 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- déclarer irrecevables les demandes de la SCI Patou Solférino ;

- la débouter de ses demandes.

Par conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SCI Patou Solférino demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner Mme [S] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

L'appelante prétend au visa des articles L.145-41 du code de commerce et L.622-21 du même code à l'irrecevabilité de l'action du bailleur au motif qu'il ne peut poursuivre la résiliation du bail et son expulsion pour une cause antérieure à la procédure collective dont elle fait l'objet suivant jugement du 7 novembre 2023 du tribunal de commerce et alors que l'ordonnance dont appel n'a pas autorité de la chose jugée.

Le bailleur ne conclut pas sur ce point.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.

L'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à :

1° la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.

En l'espèce la SCP Alpha mandataire judiciaire prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [V] [S] est intervenue volontairement à la procédure d'appel, de sorte qu'il convient de lui en donner acte.

Au cas présent, l'ordonnance de référé dont appel date du 29 juin 2023 tandis que la procédure de redressement judiciaire de Mme [S] a été ouverte par jugement du 7 novembre 2023, de sorte qu'à cette date, elle n'était pas passée en force de chose jugée s'agissant d'une ordonnance de référé frappée d'appel le 12 juillet 2023.

En conséquence, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.

La cour fait remarquer que dans ces circonstances il pèse sur le bailleur l'obligation de déclarer sa créance à la procédure collective.

Statuant par voie d'infirmation, il convient de déclarer la SCI Patou Solférino irrecevable en toutes ses demandes.

La SCI Patou Solférino qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition ;

Donne acte à la SCP Alpha mandataire judiciaire en qualité de mandataire judiciaire de Mme [V] [S] de son intervention volontaire ;

Infirme l'ordonnance en date du 29 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare irrecevable la SCI Patou Solférino en ses demandes ;

Condamne la SCI Patou Solférino aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la SCI Patou Solférino de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/03163
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.03163 ?
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