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11/07/2024 | FRANCE | N°23/03140

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 juillet 2024, 23/03140


ARRET

























[K]









C/







S.C.P. ANGEL [S] DUVAL













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 JUILLET 2024





N° RG 23/03140 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2KU





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 21 JUIN 2023



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER

ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [E] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24



Plaidant par ...

ARRET

[K]

C/

S.C.P. ANGEL [S] DUVAL

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

N° RG 23/03140 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2KU

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 21 JUIN 2023

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24

Plaidant par Me Martha SMYTH, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.C.P. ANGEL [S] DUVAL SCP de Mandataires judiciaires associés dont le siège social, prise en la personne de Me [Y] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HSD CONCEPT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maître Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Janvier 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe

Le 11 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 16 janvier 2019, la SAS HSD concept, [Adresse 5] à [Localité 6], dont l'objet social est la réalisation de toute étude, recherche et développement technologique et scientifique relatifs à tout produit en matière équestre, a été placée en liquidation judiciaire et les organes de la procédure désignés.

Se prévalant de fautes commises par son dirigeant de droit la SCP Angel-[S] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HSD concept a attrait M. [E] [K] devant le tribunal de commerce de Compiègne par acte du 21 décembre 2021 pour le voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société et aux fins de sanction.

Par jugement en date du 21 juin 2023, le tribunal de commerce a :

- condamné M. [E] [K] à supporter l'insuffisance d'actif de la société HSD concept à concurrence de 294 000 € outre intérêts à compter de l'assignation ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [K]

- condamné M. [K] en tous les dépens et au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 10 juillet 2023, M. [E] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises par voie électronique le 7 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [E] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de débouter la SCP Angel [S] Duval de son appel incident, de dire n'y avoir lieu à condamnation ou sanction, de condamner la SCP Angel [S] Duval à payer à M. [K] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct par la SCP Montigny Doyen.

Par conclusions remises par voie électronique le 9 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCP Angel [S] Duval en qualité de liquidateur de la SAS HSD concept demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- condamner M. [E] [K] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 705 136,23 € outre intérêts à compter de l'assignation ;

-ordonner la capitalisation des intérêts ;

- prononcer une mesure de faillite personnelle et subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer ;

- condamner M. [E] [K] en tous les dépens outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par réquisitions en date du 5 décembre 2023 communiquées aux parties, le ministère public déclare qu'il serait inéquitable de faire supporter à la collectivité une insuffisance d'actif de 735 000 € sans que M. [K] assume sa part de responsabilité et qu'il convient de prononcer à son endroit une interdiction de gérer de 5 ans.

SUR CE :

M. [E] [K] prétend à l'infirmation du jugement au motif qu'il n'a commis aucune faute dans la gestion de la société HSD concept de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée.

Il appuie sa demande sur un rapport d'expertise réalisé par un expert comptable qu'il a mandaté destiné à apporter une explication sur les causes de la mise en liquidation de la société HSD concept.

L'expert conclut que l'échec du projet d'entreprise résulte de deux facteurs :

'- un facteur mineur : un retard de 6 mois qui a été pris dans l'avancement de la phase de mise au point du produit du fait d'un sous-traitant a généré un coût supplémentaire en charge fixe non budgétée et a retardé d'autant le démarrage de la phase de mise en fabrication et de commercialisation du produit. Ce facteur est considéré comme mineur car cet obstacle aurait pu être franchi si la seconde levée de fonds avait abouti.

- un acteur majeur : le lien intuitu personae que vous avez pu nouer avec M. [I] et qui s'est concrétiser par un apport en fonds propres, sa participation à un pacte d'actionnaire et un comité stratégique de l'entreprise s'est distendu de manière incompréhensible malgré le succès technique de la phase I du projet. M. [I] en refusant de participer au tour de table de la seconde levée de fonds a fait le choix d'actionnaire investisseur : ne croyant vraissemblablement plus au projet, ce qu'il ne vous a réellement jamais affirmé d'après vos dires, il a préféré prendre sa perte plutôt que d'augmenter son exposition au risque en participant à la seconde levée de fonds.

Ces deux facteurs ne peuvent à notre avis être constitutifs d'une faute de gestion de votre part.'

En somme selon l'expert, le retard de 6 mois pris par un sous-traitant a généré un surcoût qui n'avait pas été prévu dans le plan de financement de la société HSD concept, circonstance qui ne peut être imputée à M. [K] dans la mesure où ce surcoût aurait pu être couvert par un investissement lors du second tour de table.

M. [K] fait valoir que la SCP Angel [S] Duval prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HSD concept n'a pas tenu compte de la situation particulière de cette société qui peut être qualifiée de start-up innovante ayant un mode particulier de gestion et de financement et dont les risques d'échec des projets sont connus.

Il affirme que le retard pris par le centre des recherches Rescoll a généré une recherche de trésorerie supplémentaire qu'il n'a pas trouvé malgré les efforts à cette fin.

Il estime qu'il n'a pas commis les deux fautes qui lui sont imputées à savoir :

- ne pas avoir effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai de la loi ;

- avoir fait perdurer une activité déficitaire.

Il explique que pour ce projet il disposait de financements accordés par la BPI en 2016 dont la charge de remboursement ne commençait qu'au 31 décembre 2018 de sorte qu'en effectuant la déclaration de cessation des paiements le 4 janvier 2019 il se trouvait dans le délai de 45 jours, que disposant encore de trésorerie au mois de juillet 2018 l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé à cette date et ce d'autant qu'il avait la perspective de recevoir de nouveaux financements.

Il considère également qu'il ne peut lui être reproché de s'être rémunéré dans le cadre de la phase de lancement du projet dans la mesure où une start-up n'a pas vocation à dégager du chiffre d'affaires durant les premiers mois de sa création.

L'intimée prétend qu'elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de M. [K] au titre des fautes de gestion commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société HSD concept qu'elle évalue à 705 136,23 € (735 052 - 29 915,77 €).

Elle fait valoir qu'il a poursuivi une activité déficitaire pendant 29 mois, que malgré les fonds prêtés et investis les disponibilités de la société ont fortement diminué et ne s'élevaient plus qu'à 79 805 € au 31 décembre 2017, qu'en faisant un apport en compte courant à hauteur de 100 000 € au mois de mai 2018 il a accru le passif, qu'il s'est contenté de dilapider les fonds prêtés sans vraiment poursuivre le projet et sans s'expliquer sur le fait que la commercialisation promise en janvier 2017 ne commence pas même en 2018.

Elle fait remarquer que contrairement à ce que soutient l'appelant, le plan de financement de la société prévoyait la réalisation d'un chiffre d'affaires dès 2017 de 5 068 312 € et que ce dernier devait doubler à compter de 2018.

Dans ces circonstances, elle affirme qu'en absorbant très rapidement toute la trésorerie sans perspective de commercialisation du produit le projet était voué à l'échec.

Elle souligne que la preuve du retard du sous-traitant n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause il eut fallu envisager dans le contrat avec ce dernier des délais impératifs si la rentabilité du projet en dépendait.

En tout état de cause, elle fait valoir que le retard du sous-traitant à supposer qu'il soit établi ne suffit pas à exonérer M. [K] de toute responsabilité.

Elle précise qu'il a recherché des fonds pour retarder l'état de cessation des paiements en vain et alors que la situation était compromise.

Elle s'appuie sur un courriel de M. [I] du 16 mars 2018 dans lequel il attire l'attention de M. [K] en ces termes : 'un deuxième exercice à manger de la trésorerie me paraît dangereux sans retour rapide...'.

Enfin, elle considère que le simple fait de s'être rémunéré à hauteur de 50 000 € brut par an dans une telle situation suffit à entrer en voie de condamnation.

Aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers.

Il est admis que l'insuffisance d'actif s'apprécie au jour où la juridiction statue.

Deux fautes sont reprochées à M. [K] à savoir le défaut de dépôt de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de son constat et la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel.

$gt; sur la non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de la loi

Il est admis que ne constitue qu'une simple négligence du dirigeant l'omission de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de la loi lorsque ce dernier a, de bonne foi, estimé que la situation financière s'améliorerait et que l'état de cessation des paiements disparaîtrait, notamment à la vue des mesures qu'il aurait mis en place.

Dans le même sens la simple négligence, même consciente, qui consiste à ne pas déposer le bilan dans les 45 jours de la cessation des paiements ne peut s'analyser en une faute de gestion.

Si l'état de cessation des paiements a été fixé par le tribunal de commerce à la date du 31 juillet 2018 alors que M. [K] n'a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société que le 4 janvier 2019, soit en dehors du délai de 45 jours, ce fait ne peut être qualifié en l'espèce de faute de gestion mais caractérise une simple négligence au sens de la jurisprudence dans la mesure où les disponibilités de la société s'élevaient à 79 805 € au 31 décembre 2017, que les fonds prêtés par la BPI n'étaient exigibles qu'au 31 décembre 2018, et qu'entre ces deux dates M. [K] qui effectuait des recherches de financement, a pu légitimement croire à la viabilité du projet s'il obtenait une seconde levée de fonds, compte tenu du contenu des échanges courant novembre 2018 avec une banque notamment.

Ce premier grief reproché à M. [K] ne constitue pas une faute permettant de fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.

$gt; sur la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Pour invoquer cette faute il pèse sur le liquidateur l'obligation de rapporter la preuve que M. [K] a poursuivi dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société HSD concept.

Il doit dans ce cas démontrer en quoi la faute alléguée dépasse la simple négligence et la caractériser.

En l'espèce, il ressort des pièces qu'après 4 années de recherches M. [K] a décidé de créer la société HSD concept et d'y apporter les travaux de recherche et développement qu'il a réalisé portant sur une selle innovante (dénommée arçon) et évalué méthodiquement par le commissaire aux apports le 6 juillet 2016 à 400 000 €, que la société a été créée le 2 août 2016 au capital de 400 000 €, capital porté à 452 950 € au mois de septembre 2016 suite à une augmentation de capital intégrant Acet Holding comme associée dirigée par M. [I].

Il est établi que pour financer le programme de recherche la société HSD concept sur la base d'un plan de financement a pu souscrire différents emprunts auprès de BPI France à hauteur de 100 000 € et de 380 000 € en novembre 2016 et que le 9 novembre 2016 elle a passé un contrat avec la société Rescoll destiné à se faire accompagner techniquement pour le développement d'un arçon innovant et que ce contrat contenait un calendrier prévoyant la livraison d'un prototype semaine 17 soit 25 semaines de travail, que suite à une réunion qui s'est déroulée le 22 juin 2017 les parties sont convenues de la liste des actions à réaliser pour améliorer la conception de l'arçon composite et pour remise d'un nouveau livrable le 30 juillet 2017, que la livraison ayant pris du retard M. [K] s'est rapproché d'un investisseur pour obtenir une nouvelle levée de fonds en 2018, qu'il a participé à des réunions avec des investisseurs potentiels durant toute l'année et que la société BNP Paribas dans un mail du 16 novembre 2018 lui écrivait en ces termes : ' je vous confirme que BNP Paribas peut étudier une intervention par le financement d'un bridge (soit par découvert soit par billet financier) permettant de financer les délais correspondant à la réalisation de la levée de fonds jusqu'au closing'.

Si les recherches de financement se sont déroulées durant toute l'année 2018 en vain, le contenu des échanges démontrent que M. [K] a pu légitimement croire à la viabilité de son projet et ces dernières ne caractérisent pas une volonté de poursuivre une activité déficitaire de façon délibérée et à des fins personnelles dans la mesure où au moment de la déclaration de cessation des paiements il ne se rémunérait plus depuis plusieurs mois.

D'ailleurs dans son assignation, le liquidateur judiciaire a déclaré qu'il : 'n'avait pu identifier à ce stade d'intérêt personnel de M. [K] à la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire' (page 15 des conclusions de l'intimée).

Différents partenaires potentiels ont étudié le projet et une seconde levée de fonds aurait permis de le poursuivre. M. [K] démontre avoir tout mis en oeuvre pour tenter de trouver des financements et différents intervenants ont pu lui laisser croire qu'une deuxième levée de fonds était possible.

Un prototype a été livré certes avec du retard mais a pu être essayé par des professionnels.

Si effectivement, face aux difficultés rencontrées pour trouver de nouveaux financements dans le cadre d'une seconde levée de fonds et notamment à la réticence de son associé M. [I] à y participer, M. [K] devait envisager plus tôt l'impossibilité de poursuivre ce projet ambitieux et qui lui tenait à coeur si l'on tient compte du nombre d'années passées à travailler en recherche développement sur cette selle destinée à améliorer le bien être du cheval, le fait d'avoir tenté de rechercher des financements au moins jusqu'à la date d'exigibilité des financements de la BPI ne peut constituer la faute qualifiée de poursuite d'une activité déficitaire à des fins personnelles qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.

La seconde faute reprochée à M. [K] n'est pas plus caractérisée.

A défaut de pouvoir imputer les fautes alléguées par le liquidateur judiciaire de la société HSD concept ce dernier est mal fondé à poursuivre M. [K] dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en totalité sur ce point.

Par ailleurs, le liquidateur judiciaire de la société HSD concept n'est pas plus fondé en sa demande de sanction aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer sur ces deux fautes qui ne sont pas établies.

Le jugement est également infirmé en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'endroit de M. [K].

La SCP Angel-[S] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HSD concept et cette dernière n'ayant pas été attraite personnellement, M. [K] est mal fondé à demander sa condamnation personnelle aux dépens et à des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP Angel-[S] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HSD concept succombe de sorte que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Les circonstances justifient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement en totalité ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute la SCP Angel-[S] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HSD concept de toutes ses demandes ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/03140
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.03140 ?
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