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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00995

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 juillet 2024, 23/00995


ARRET



















S.A. CREATIS





C/



[X]

[G]









OG



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 JUILLET 2024





N° RG 23/00995 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWFB

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences en son repr

ésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Vivien LUCAS substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS



Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au b...

ARRET

S.A. CREATIS

C/

[X]

[G]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

N° RG 23/00995 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWFB

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Vivien LUCAS substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Madame [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Monsieur [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Signifié à étude le 20 avril 2023

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 Juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe.

Le 11 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Selon offre préalable acceptée le 5 février 2018 la SA Créatis a consenti à M. [S] [G] et Mme [H] [X] un prêt personnel d'un montant de 56200 euros au taux débiteur de 4,62% remboursable en 144 mensualités de 509,14 euros hors assurance.

Se prévalant d'échéances impayées la SA Créatis a mis en demeure les débiteurs par lettres recommandées en date du 3 mai 2021 de régler les échéances impayées puis en l'absence de régularisation leur a notifié la déchéance du terme.

Par ordonnance en date du 27 mars 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a ordonné la suspension des obligations de remboursement de Mme [H] [X] pendant une durée de 12 mois.

Ayant saisi la commission de surendettement de l'Oise Mme [X] a bénéficié de mesures devenues définitives le 15 juin 2021 au nombre desquelles figurait l'effacement partiel de sa dette envers la société Créatis à hauteur de la somme de 39682,47 euros avec échelonnement des paiements pour le surplus de la dette.

Par exploit d'huissier en date du 19 janvier 2022 la SA Créatis a fait assigner les débiteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a condamné solidairement Mme [X] et M. [G] à payer à la société Créatis la somme de 40991,57 euros en deniers et quittances, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et dit que la condamnation ne portera pas intérêts même au taux légal et il a rappelé que tant que le plan de surendettement de Mme [X] était en cours la SA Créatis ne pouvait obtenir le paiement de sa créance que dans les conditions et limites dudit plan. Il a enfin condamné les débiteurs aux dépens et dit n'y avoir lieu au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2023, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision limité au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et donc au quantum de la condamnation.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 octobre 2023 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués la SA Créatis demande à la cour de débouter les débiteurs de l'ensemble de leurs demandes, de dire que la seule sanction attachée au non-respect de l'obligation annuelle d'information de l'emprunteur est une amende conformément à l'article L 311-49 du code de la consommation, dire que la sanction de l'article L 311-48 du code de la consommation ne s'applique pas à la méconnaissance des dispositions de l'article L 311-22-2 du même code, de rejeter la sanction du défaut de bordereau de rétractation dont copie est produite aux débats, de condamner solidairement les débiteurs à lui payer une somme de 53129,40 euros avec intérêts au taux de 4,62 % à compter du 4 décembre 2021 ainsi qu'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Delahousse & Associés.

Aux termes de ses conclusions remises le 8 janvier 2024 Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de débouter la SA Créatis de ses demandes à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [G] par exploit d'huissier en date du 20 avril 2023 remis en l'étude et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par exploit d'huisier en date du 9 novembre 2023 remis en l'étude.

M. [G] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.

SUR CE,

Sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a considéré que la SA Créatis devait être déchue de son droit aux intérêts dès lors qu'elle ne pouvait justifier avoir adressé aux débiteurs une information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser et avoir adressé une information sur les risques encourus dès le premier incident de paiement.

Il a également retenu que le contrat de crédit comportait un avertissement incomplet quant aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur notamment quant aux risques d'exclusion du bénéfice du contrat d'assurance.

* sur le respect de l'information annuelle sur le montant du capital restant dû

La SA Créatis soutient qu'elle a scrupuleusemement respecté ses obligations et les dispositions de l'article L 312-32 du code de la consommation et qu'elle en justifie en versant aux débats les lettres d'information annuelles envoyées aux débiteurs les 1er mars 2019, 29 février 2020 et 27 février 2021 relatives au montant du capital restant dû.

Elle ajoute qu'en tout état de cause la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne peut recevoir application en cas de non-respect de cette obligation d'information annuelle qui n'est sanctionnée selon l'article L 311-49 que par une amende.

Mme [X] fait valoir que la production des lettres d'information sans justification de leur envoi ne peut suffire à établir le respect de l'obligation.

En application de l'article L 312-32 du code de la consommation le prêteur doit fournir au moins une fois par an à l'emprunteur l'information relative au montant du capital restant à rembourser sur support papier ou tout support durable, cette information figurant en caractères lisibles sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

Toutefois aucune sanction civile n'est prévue en cas de manquement du prêteur à cette obligation seule une sanction pénale est prévue par l'article R 341-6 du code de la consommation.

Dès lors il importe peu que la SA Créatis ne justifie pas de l'envoi effectif des lettres d'information qu'elle produit aux débats.

* Sur le respect de l'information sur les risques encourus

La SA Créatis soutient que le non-respect de cette obligation n'est pas sanctionné aux termes de l'article L 311-48 par la déchéance du droit aux intérêts qui ne prévoit pas la sanction de la méconnaissance de l'article L 311-22-2 du code de la consommation.

Mme [X] fait valoir que le premier juge a également prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour un défaut d'information sur les risques d'exclusion du bénéfice du contrat d'assurance et d'inscription au FICP manquements sanctionnés par l'article L 311-48 du code de la consommation.

En application de l'article L 312-36 du code de la consommation dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser le prêteur informe celui-ci sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L 312-39 et L 312-40 et le cas échéant au titre de l'article L 141-3 du code des assurances.

Encore une fois aucune sanction civile n'est prévue en cas de manquement du prêteur à cette obligation ni même une sanction pénale.

De même le contrat comporte un avertissement sur les risques encourus en cas de défaillance de l'emprunteur.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme sur ces deux fondements.

* Sur le bordereau de rétractation

La SA Créatis soutient que l'absence de bordereau de rétractation joint à son exemplaire du contrat n'entache pas l'offre de prêt d'une irrégularité et que la faculté de rétractation n'appartenant qu'à l'emprunteur, seul l'exemplaire lui étant destiné doit comporter ce bordereau et qu'en produisant en appel l'intégralité de la liasse contractuelle elle justifie que les deux exemplaires destinés aux emprunteurs comportaient bien un bordereau de rétractation alors même que ceux-ci ont reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat comportant ce bordereau.

Elle fait observer en outre que Mme [X] s'abstient de produire aux débats son exemplaire du contrat.

Mme [X] fait valoir qu'il n'est pas justifié de la remise d'un bordereau de rétractation conforme par la seule signature d'une clause type et que la SA Créatis ne peut pallier sa carence en sollicitant que la débitrice produise les documents relatifs à cette affaire dont elle n'avait pas copie.

Aux termes de l'article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312.19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit.

Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et appliquée par les juridictions françaises.

En l'espèce outre la reconnaissance par les emprunteurs du fait qu'ils sont restés en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation, il est produit par la SA Créatis le dossier de financement entier comportant les deux exemplaires de l'offre de crédit destinée aux débiteurs dont l'exemplaire à conserver par l'emprunteur comporte bien un bordereau de rétractation.

Il ne saurait être exigé que l'exemplaire du prêteur conservé par lui comporte ce formulaire détachable dès lors que ce formulaire n'est qu'un document accessoire au contrat et qui échappe à l'exigence d'identité des exemplaires détenu par chaque partie.

Par ailleurs il ne peut être exigé davantage du prêteur que de produire la copie de l'exemplaire destiné à l'emprunteur rempli mais non signé, l'original devant être conservé par l'emprunteur.

Au demeurant Mme [X] se dispense de produire son exemplaire de l'offre de crédit.

Il convient de considérer que la SA Créatis justifie avoir rempli ses obligations et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant des sommes dues

La société Créatis sollicite une somme en principal de 48853,47 euros qui correspond au montant de sa créance indiquée dans le plan de surendettement outre l'application de l'indemnité de 8% et les intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2021, tout en précisant que tant que le plan de surendettement bénéficiant à celle-ci est en cours elle ne pourra obtenir paiement de sa créance que dans les limites et conditions du plan de surendettement dont bénéficie Mme [X].

Mme [X] demande la confirmation du jugement entrepris quant au quantum de la créance et le rappel de l'incidence de la procédure de surendettement dont elle bénéficie.

Elle rappelle que la SA Créatis n'ayant pas contesté les mesures imposées celles-ci ont été validées définitivement le 15 juin 2021 et s'imposent à la SA Créatis.

Elle précise que depuis la validation des mesures imposées elle a pleinement respecté les échéances prescrites et rappelle à ce titre que la SA Créatis lui a adressé les 17 juillet 2021 et 26 avril 2023 des tableaux d'amortissement du prêt sans mention d'intérêts et qu'elle a ainsi pleinement acquiescé au montant de la créance retenue pour le seul capital.

L'indemnité légale de 8% est excessive au regard des efforts réalisés par Mme [X] dans le paiement de sa dette il convient de la réduire à la somme de 1 euro.

Il convient en conséquence de fixer la créance de la SA Créatis à la somme de 48854,47 euros.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. [G] et Mme [X] au paiement de la somme de 48854,47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2021 pour M. [G] et dans les limites et conditions du plan de surendettement pour Mme [X].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise excepté du chef de la déchéance du droit aux intérêts et du chef du quantum des sommes dues ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts

Réduit l'indemnité légale à la somme de un euro ;

Condamne solidairement M. [S] [G] et Mme [H] [X] à payer à la SA Créatis la somme de 48854,47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2021 pour M. [G] et dans les limites et conditions du plan de surendettement pour Mme [X];

Y ajoutant,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/00995
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00995 ?
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