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11/07/2024 | FRANCE | N°22/05353

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 juillet 2024, 22/05353


ARRET



















[R]





C/



[W]

S.A. CREATIS









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 JUILLET 2024







N° RG 22/05353 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT5B



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT



Monsieur [M] [R]

[Ad

resse 1]

[Localité 6]



Représenté par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33







ET :







INTIMES



Monsieur [E] [W]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile...

ARRET

[R]

C/

[W]

S.A. CREATIS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

N° RG 22/05353 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT5B

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33

ET :

INTIMES

Monsieur [E] [W]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 10 janvier 2023

S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe

Le 11 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Suivant offre acceptée le 2 octobre 2019 la SA Créatis a consenti à M. [E] [W] et M. [M] [R] un contrat de regroupement de crédit d'un montant de 86 300 € au taux de 8,83 % remboursable en 180 mensualités de 657,11 €.

Se prévalant de la défaillance des co-emprunteurs dans l'exécution du contrat, la SA Créatis les a assignés par actes des 26 avril et 2 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de résiliation du contrat et en paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2022 le tribunal a débouté M. [R] de ses demandes sauf celle portant sur la régularité de la déchéance du terme en date du 13 juillet 2021, prononcé la résiliation judiciaire du contrat, condamné solidairement M. [W] et M. [R] à payer la somme de 88 199,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 date de la mise en demeure de payer, 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 7 décembre 2022 signifiée le 10 janvier 2023 à M. [W] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises par voie électronique le 27 février 2023 signifiées à M. [W] par acte remis le 10 mars 2023 en l'étude, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de :

- dire et juger nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée par la société Créatis le 20 janvier 2022 à l'encontre de M. [R] ;

- prononcer la résolution du contrat de crédit en date du 22 octobre 2019 ;

- dire que M. [R] et M. [W] sont solidairement redevables de la somme de 76 291 € ;

- dire et juger que M. [W] devra garantir M. [R] de toutes condamnations prononcées à hauteur de 81,47 % et de le condamner à la somme en principal de 62 154,28 € ;

- condamner M. [W] et la SA Créatis solidairement au paiement de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 27 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Créatis demande à la cour de débouter M. [R] de son appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner solidairement M. [W] et M. [R] au paiement de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

M. [W] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

M. [R] prétend à la confirmation du jugement dont appel en sa disposition déclarant que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée. Il fait valoir que s'il a demandé le bénéfice des dispositions du surendettement et que sa demande a été déclarée recevable, cette circonstance ne dispensait pas la société Créatis de le mettre en demeure de payer ne serait-ce que pour voir prononcer la caducité du plan adopté.

Il précise que consciente de sa défaillance la SA Créatis demande la résolution du contrat de prêt pour manquements graves et répétés dans l'exécution du contrat.

La SA Créatis qui dans le corps de ses conclusions prétend que la déchéance du terme n'est pas nulle mais qui demande au dispositif la confirmation de la décision dont appel (qui a considéré qu'elle n'était pas régulière) prive la cour de la possibilité d'apprécier les moyens développés de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Si M. [R] ne conteste pas la décision ayant prononcé la résolution du contrat en application de l'article 1229 du code civil, il conteste les conséquences tirées de cette résolution par le premier juge.

Il considère que les débiteurs doivent restituer le capital dont à déduire les règlements effectués soit un solde restant dû de 76 291 € et non

88 199,65 € et que cette somme ne peut être assortie ni d'intérêts au taux contractuel ni de clause pénale.

La SA Créatis prétend à la confirmation de la décision et fait valoir que M. [R] opère une confusion entre résolution et résiliation.

En application de l'article 1229 du code civil :

La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Le contrat de prêt litigieux n'impliquant pas l'échange de prestations qui auraient trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque, c'est à juste titre que M. [R] prétend voir appliquer les conséquences tirées de la résolution et non de la résiliation.

En conséquence la restitution porte sur le capital emprunté (86 300 €) dont à déduire les mensualités payées (10 009 €) à savoir 76 291 €.

Infirmant le jugement dont appel il convient de condamner M. [R] au paiement de la somme de 76 291 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2022.

Etant rappelé qu'à l'égard du co-débiteur solidaire qui n'a pas relevé appel ou ne s'est pas joint au recours recevable formé par l'autre codébiteur le jugement entrepris a force de chose jugée.

Enfin M. [R] prétend obtenir la garantie de M. [W] à qui le contrat de regroupement de crédit a profité de façon majoritaire et dans la proportion de 78 % des sommes empruntées.

Il considère que la garantie peut porter à hauteur du bénéfice tiré de l'emprunt et à la moitié des frais à hauteur de 6 386,20 €.

La SA Créatis déclare qu'elle n'a pas à prendre position sur cette demande.

Outre le fait que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour régler les rapports pécuniaires en cas de rupture de concubinage, il ressort du contrat de crédit que les co-emprunteurs ont fait le choix dans le cadre de leur vie de couple d'assainir leur situation financière en faisant racheter différents crédits à la consommation pour une somme de 48 955,74 € sur un principal de 86 300 € emprunté de sorte que

37 000 € ont été affectés à d'autres dépenses dont la nature est ignorée et ont pu participer aux dépenses de la vie courante.

Dans ces conditions la faute de M. [W] susceptible de fonder une demande de garantie n'est pas établie et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Compte tenu de la solution du litige les dépens d'appel sont partagés par moitié entre M. [R] et la SA Créatis et chaque partie garde la charge des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de prêt et condamné M. [R] à payer la somme de 88 199,65 €.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

Prononce la résolution du contrat de prêt du 2 octobre 2019 ;

Condamne M. [M] [R] à payer à la SA Créatis la somme de

76 291 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2022 ;

Ordonne le partage des dépens d'appel entre M. [R] et la SA Créatis et dit que chaque partie garde la charge des frais irrépétibles exposés.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/05353
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.05353 ?
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