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11/07/2024 | FRANCE | N°22/05132

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 juillet 2024, 22/05132


ARRET



















[R] EPOUSE [G]





C/



S.A. CIC NORD OUEST









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 JUILLET 2024





N° RG 22/05132 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITP3



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 14 OCTOBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE



Madame [B] [R] épouse [G]r>
[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Marie ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN







ET :





INTIMEE



S.A. CIC NORD OUEST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette q...

ARRET

[R] EPOUSE [G]

C/

S.A. CIC NORD OUEST

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

N° RG 22/05132 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITP3

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 14 OCTOBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [B] [R] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A. CIC NORD OUEST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audt siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe

Le 11 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

La SA Banque CIC Nord-ouest a consenti à la SAS Valmaud, constituée pour exploiter un fonds de commerce de fleuriste et dirigée par Mme [B] [G], une convention de compte courant 'contrat CIC'le 18 septembre 2015.

Le 30 octobre 2015 la SA Banque CIC Nord-ouest a consenti à la SAS Valmaud un prêt professionnel de 15 000 € destiné à l'installation de l'activité.

Le remboursement de ce prêt était garanti par la caution solidaire de Mme [G] à hauteur de 7 500 € sur 24 mois et à hauteur de 70 % par BPI financement.

M. [G] a consenti à l'engagement de caution de son épouse.

Le 5 juin 2018 Mme [B] [G] s'est portée caution solidaire de la SAS Valmaud dans la limite de 14 640 € pour une durée de 60 mois et M. [G] le même jour également et dans les mêmes termes.

La SAS Valmaud a été placée en redressement judiciaire le 23 novembre 2018 par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin et les organes de la procédure désignés.

La SA Banque CIC Nord-ouest a déclaré des créances qui ont été admises le 24 septembre 2019 par ordonnance du juge commissaire à titre chirographaire, à hauteur de 11 540 € au titre du solde débiteur et 6 153,04 € au taux de 1,55 % au titre du prêt.

Le 22 novembre 2019 la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire.

Mme [G] a été mise en demeure de payer le 4 décembre 2020 les sommes dues à la banque en sa qualité de caution en vain.

Dans ces circonstances la Banque CIC Nord-ouest a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin d'une requête aux fins d'injonction de payer dirigée contre Mme [G].

Statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2021du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin ayant enjoint à Mme [B] [G] de payer au CIC Nord-ouest la somme de 11 540,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020, 3 184,83 € outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 4 décembre 2020 et les dépens, le tribunal de commerce de Saint-Quentin par jugement en date du 14 octobre 2022, après avoir déclaré l'opposition recevable et les engagements de caution non disproportionnés, a :

-condamné Mme [B] [G] à payer à la Banque CIC Nord-ouest :

$gt; 11 540,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 ;

$gt; 3 184,83 € outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 4 décembre 2020 ;

-accordé un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement pour se libérer des sommes dues ;

-dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [G] aux dépens.

Par déclaration en date du 28 novembre 2022 Mme [B] [G] née [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises par voie électronique le 2 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile Mme [G] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel :

- de débouter la Banque CIC Nord-ouest de ses demandes.

En tout état de cause elle demande :

- de la décharger des engagements souscrits ;

- d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts.

Subsidiairement elle demande :

- de bénéficier de l'article 1343-5 du code civil ;

- de débouter la Banque CIC Nord-ouest de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises par voie électronique le 31 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter l'appelante de ses demandes.

Subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts elle demande qu'elle soit limitée à la somme de 7,93 €.

En tout état de cause elle demande de condamner Mme [G] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur l'opposabilité des engagements de caution

L'appelante demande principalement que ses engagements de caution lui soit déclarés inopposables en raison de leur disproportion manifeste lors de la souscription les 30 octobre 2015 et 5 juin 2018 et au regard de sa situation financière lorsqu'elle a été appelée qui selon elle ne lui permet pas de faire face à ses engagements.

La Banque CIC Nord-ouest prétend à la confirmation du jugement dont appel au motif que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés et que sa situation financière au moment où elle est appelée lui permet de faire face au paiement des sommes dues.

Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable s'agissant d' engagements souscrits en 2015 et 2018, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa souscription repose sur la caution et celle relative à la disparition de cette disproportion lorsque la caution est appelée pèse sur le créancier.

Lors de la souscription la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au regard des éléments fournis par la caution justifiant de sa situation financière et patrimoniale globale.

Ce texte s'applique à toute caution personne physique sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle est avertie ou profane.

$gt; l'engagement souscrit en 2015

Le 30 octobre 2015 Mme [G] s'est portée caution de la société Valmaud à hauteur de 7 500 € sur 24 mois.

Au soutien de sa demande Mme [G] rapporte la preuve qu'elle percevait 11 212 € par an (934 € par mois) et qu'elle partageait les charges de la vie courante avec son époux dont les revenus annuels s'élevaient à 23 495 € (1 957 € par mois).

Au titre des charges elle assurait le remboursement d'un prêt immobilier auprès de la BNP Paribas par mensualité de 464,72 € (232,06 € pour chacun des co-emprunteurs en théorie) et le capital restant dû sur ce prêt au jour de l'engagement litigieux s'élevant à 50 000 € (soit 25 000 € chacun en théorie).

Elle ne justifie pas de la valeur de l'immeuble financé par le prêt acquis en 2003 au prix de 68 600 € mais il peut être au moins retenu cette valeur.

Même si Mme [G] ne rapporte pas la preuve de la valeur de l'immeuble acheté en 2003 au prix de 68 600 €, la preuve de la disproportion manifeste d'un engagement de 7 500 € sur 24 mois même avec un patrimoine diminué du capital restant dû à la banque au titre du prêt immobilier n'est pas établie sur la base des éléments financiers produits.

Si la banque n'a pas fait remplir de fiche patrimoniale, cette circonstance ne la prive pas de son recours dans les termes de l'article L.341-4 du code de la consommation.

$gt; l'engagement souscrit en 2018

Le 5 juin 2018 Mme [B] [G] s'est portée caution solidaire de la SAS Valmaud dans la limite de 14 640 € pour une durée de 60 mois.

Mme [G] rapporte la preuve qu'en 2018 elle a déclaré au titre des revenus 2017, percevoir 10 635 € par an soit 886 € par mois, qu'elle partageait les charges de la vie courante avec son époux dont les revenus annuels s'élevaient à 26 952 € (2 246 € par mois).

Au titre des charges elle assurait toujours le remboursement d'un prêt immobilier auprès de la BNP Paribas par mensualité de 464,72 € (232,06 € chacun en théorie) et le capital restant dû au jour de l'engagement litigieux s'élevant à 42 000 € (21 000 €).

Elle justifie avoir souscrit un prêt 'coup dur' le 31 mars 2017 auprès de la BNP Paribas à hauteur de 2 000 € remboursable sur 24 mois et rembourser 3 autres crédits à la consommation souscrits pour deux d'entre eux auprès de la SOCRAM et un autre auprès de la BNP Paribas, ces 4 prêts étaient prélevés sur le compte joint et ont dû faire l'objet d'un regroupement le 15 octobre 2018. Lors du regroupement les encours s'élevaient à 21 000 € soit de l'ordre de 20 000 € au jour de l'engagement litigieux.

Tenant compte même pour moitié des sommes dues à la banque par Mme [G] au titre du prêt immobilier (21 000 €), du prêt de regroupement de crédit (10 000 €), associées au montant de l'engagement de caution (14 640 €) soit 45 640 €, les revenus mensuels de Mme [G] et la valeur de l'immeuble même évalué à 85 000 € (soit 42 500 €) si l'on tient compte d'une plus value immobilière depuis son acquisition, ne permettaient pas de faire face à son engagement, de sorte que l'engagement était manifestement disproportionné lors de sa souscription.

Le 14 avril 2021 soit 3 ans plus tard, Mme [G] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier si au jour où elle est appelée par la banque sa situation patrimoniale lui permet de faire face aux sommes dues.

La banque produit un document Insee intitulé 'outil d'estimation plus value vente bien immobilier' sur lequel elle a entré les critères suivants :

type de bien : maison en province, ledit critère excluant l'île de France, Provence, Alpes côte d'Azur, Rhône alpes, Hauts de France, Nord Pas de calais. Il renseigne sur la base d'une acquisition en 2003 au prix de 68 600 € que l'estimation de l'immeuble est de 127 703 €.

L'état de l'immeuble n'étant pas connu et le bien se situant dans le département de l'Aisne, cette évaluation peut être minorée et ramenée à 100 000 € soit 50 000 € au titre de la part de Mme [G].

Mme [G] ne rapporte pas la preuve contraire et ne commente pas la valeur de l'immeuble dont se prévaut la banque.

Lorsqu'elle a été appelée Mme [G] percevait 1 646 € par an, elle disposait d'un patrimoine de 50 000 € et l'encours au titre des deux prêts (immobilier et regroupement) ne s'élevait plus qu'à 32 000 et 15 000 € soit 23 500 € la concernant.

Elle partageait toujours les charges de la vie courante avec son époux.

Dans ces circonstances, elle pouvait faire face à ses engagements et la banque est bien fondée à demander la condamnation de Mme [G] au paiement des sommes dans la proportion de 11 540,40 € et

3 184,83 € soit 14 724,83 €.

Le montant exact des sommes dues sera apprécié ci-après.

Sur l'obligation d'information annuelle et les montants dus

Dans l'hypothèse où elle ne serait pas suivie sur ses prétentions tendant à déclarer inopposables les engagements de caution souscrits, Mme [G] prétend à voir déchoir la banque de son droit aux intérêts au taux contractuel à défaut pour cette dernière d'avoir rempli à son endroit l'obligation d'information annuelle dont elle est débitrice en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.

Elle ajoute que la banque ne l'a pas informée des premiers incidents de paiement comme l'impose la loi également.

La banque prétend qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle et qu'elle en rapporte la preuve. Elle déclare néanmoins que si la cour estimait cette information insuffisante, la déchéance de son droit aux intérêts ne peut être supérieure à 7,93 € dans la mesure où la sanction porte sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus depuis la date de la dernière information.

Si la banque produit deux copies de constats dressés par des huissiers dans lesquels ils déclarent avoir pu constater la procédure mise en place par le CIC pour informer annuellement les cautions dans les termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, avoir consulté des fichiers, assisté au chargement des envois dans un camion de la poste puis avoir extrait des exemplaires de lettres, de ces constats il n'est pas établi que dans le cadre de cette procédure un envoi a été réalisé au bénéfice de Mme [G] alors qu'une simple consultation du fichier de son nom et de ses coordonnées sur le fichier consulté aurait permis d'attester qu'elle faisait partie des personnes devant recevoir la lettre type mise sous enveloppe et chargée dans le camion.

La SA banque CIC Nord-ouest est donc défaillante à démontrer qu'elle a rempli son obligation au titre de l'engagement souscrit en 2015.

Concernant le prêt professionnel cautionné par un engagement en 2015 la banque a déclaré une créance comprenant 7,93 € d'intérêts échus car il n'y avait aucune échéance impayée de sorte que la déchéance pour ce prêt ne peut être supérieure à cette somme.

Après imputation des intérêts Mme [G] doit être condamnée au paiement de la somme de 3 062 € outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 4 décembre 2020.

Concernant le second engagement de caution donné en 2018, la première information devait parvenir à la caution en mars 2019. Cependant le débiteur principal ayant été placé en redressement judiciaire le 23 novembre 2018, la banque a déclaré une créance dont elle demande paiement à la caution et il ne peut lui être imputé un défaut d'information à cette date.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] [G] de payer au CIC Nord-ouest la somme de 11 540,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020,

Sur la demande d'échelonnement

Mme [G] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière au titre des années 2022 et 2023 et alors que les premiers juges lui ont accordé 12 mois de délai elle ne justifie pas payer les sommes dues dans le cadre de l'exécution provisoire.

Dans ces circonstances Mme [G] prive la cour de la possibilité de faire application de l'article 1343-5 du code civil.

La garantie BPI qui ne profite qu'au prêteur ne permet pas plus de fonder la demande d'échelonnement quoique s'en étonne Mme [G].

Sur les demandes accessoires

Mme [G] qui succombe en majorité supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la SA banque CIC Nord-ouest la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement sauf sur le montant de la créance au titre du solde du prêt professionnel

Statuant du chef infirmé et y ajoutant ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel à compter du 30 mars 2016 et jusqu'au 23 novembre 2018 au titre de la créance portant sur le solde du prêt professionnel ;

Condamne Mme [B] [G] à payer à la Banque CIC Nord-ouest la somme de 3 062 € outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 4 décembre 2020 ;

Déboute Mme [B] [G] de sa demande d'échelonnement ;

Condamne Mme [B] [G] aux dépens d'appel et à payer à la SA Banque CIC Nord-ouest la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/05132
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.05132 ?
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