ARRET
N°
[K]
C/
S.A. BNP PARIBAS
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 JUILLET 2024
N° RG 22/05126 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITPO
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 26 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
ET :
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 11 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
DECISION
Afin de financer l'acquisition des parts sociales de la SARL Max Brunel, la SA BNP Paribas a consenti le 1er juin 2011 à la SAS BLH un prêt professionnel d'un montant de 30'000 € remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 3,65 % l'an.
M. [X] [K] président de la SAS BLH s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 34'500 €.
Afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce et d'un besoin en fonds de roulement la SA BNP Paribas a consenti le 28 juin 2011 à la SARL Max Brunel un prêt de 80'000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 3,65 % l'an.
M. [X] [K] gérant de la SARL Max Brunel s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 92'000 €.
La SARL Max Brunel a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS BLH à effet au 6 septembre 2013.
Le 29 juin 2016 M. [X] [K] s'est porté caution solidaire envers la SA BNP Paribas de l'ensemble des engagements de la SAS BLH dans la limite de 180'000 € pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 20 juillet 2017 le tribunal de commerce d'Amiens a placé la SAS BLH en redressement judiciaire et désigné les organes de la procédure.
La SA BNP Paribas a déclaré des créances admises par ordonnance de juge-commissaire du 24 septembre 2018 au passif de la SAS BLH.
Par trois courriers recommandés reçus le 13 juillet 2018, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [X] [K] de lui payer la somme de 4 938 € au titre de 12 échéances impayées sur le premier prêt, la somme de 13'248,88 € au titre de 12 échéances impayées sur le second prêt et la somme de 180'000 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SAS BLH.
Par trois courriers recommandés en date du 20 août 2018 réceptionné le 24 août 2018, la SA BNP Paribas a de nouveau mis en demeure M. [X] [K] de payer les deux prêts et le débit de compte.
Se prévalant d'impayés, la SA BNP Paribas, par acte d'huissier en date du 13 février 2021 a assigné en paiement M. [X] [K] devant le tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement en date du 26 octobre 2022 a :
- déchargé M. [X] [K] de son premier engagement de caution du 1er juin 2011 ;
- débouté la SA BNP Paribas de sa demande en paiement titre de ce premier engagement ;
- prononcé la déchéance de la SA BNP Paribas de son droit aux intérêts au taux conventionnel, pénalités et accessoires titre du second engagement de caution ;
- condamné M. [X] [K] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 12'715, 40 € au titre du second engagement de caution assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 août 2018 jusqu'à complet paiement ;
- débouté M. [X] [K] de sa demande tendant à voir constater le caractère manifestement disproportionné troisième engagement de caution ;
- condamné M. [X] [K] payer à la SA BNP Paribas la somme de 180'000 € au titre du troisième engagement de caution assortie des intérêts de retard au taux légal et du 24 août 2018 jusqu'à complet paiement ;
- débouté M. [X] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [K] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 25 novembre 2022 M. [X] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 août 2023 M. [X] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a déchargé du premier engagement de caution et prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du second engagement de caution et statuant à nouveau :
A titre principal
- de déclarer inopposable l' engagement de caution du 29 juillet 2016, de débouter la société BNP Paribas de sa demande en paiement à ce titre et de constater l'extinction du cautionnement du 28 juin 2011.
À titre subsidiaire
- débouter en tout état de cause la SA BNP Paribas de ses demandes, faute d'avoir notifié à la caution la déchéance du terme des engagements garantis et ce faisant faute de justifier de créances devenues exigibles à l'encontre de la caution.
En tout état de cause de :
- débouté la société BNP Paribas de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il a déchargé M. [K] du premier engagement de caution et prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque du second engagement de caution ;
- condamner la société BNP Paribas à payer à M.[K] somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SA BNP Paribas demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déchargé M. [K] du premier engagement de caution et en ce qu'il a retenu une faute au sens de l'article 2314 du Code civil.
Sur le premier engagement de caution
Statuant à nouveau elle demande de condamner M. [K] à lui payer la somme de 4809,61 €en principal outre intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter de la mise en demeure du 20 août 2018 et jusqu'à complet paiement.
Subsidiairement, en cas de faute, de condamner M.[K] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4809,61 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter de la mise en demeure du 20 août 2018 et jusqu'à complet paiement.
Sur le second engagement de caution
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le second engagement de caution et le confirmer également sur le principe de la condamnation sauf concernant la déchéance du droit aux intérêts.
Statuant à nouveau : de condamner M. [X] [K] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 12'777,41 €en principal outre intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter de la mise en demeure du 20 août 2018 jusqu'à complet paiement.
Sur le troisième engagement de caution
de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[K] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 180'000 € principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018 jusqu'à parfait paiement et sur les mesures au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Y ajoutant :
Condamner M. [X] [K] à payer à la SA BNP Paribas 3 000 €des frais irrépétibles exposés en appel.
SUR CE :
Sur la demande en paiement fondée sur le premier engagement de caution du 1er juin 2011
Le premier juge a déchargé M. [K] de cet engagement de caution au visa de l'article 2314 du code civil au motif que suite à l'acte de transmission universelle de patrimoine, la banque a négligé de protéger les intérêts de la caution en laissant dépérir le nantissement de parts sociales dont elle bénéficiait.
La SA BNP Paribas prétend à l'infirmation de cette disposition au motif qu'elle n'a pas perdu sa sûreté qui a été renouvelée au mois de juin 2021 et que M. [K] ne rapporte pas la preuve de la perte d'un droit préférentiel et /ou que cette perte a causé un préjudice.
Elle fait valoir que le positionnement du premier juge repose sur un arrêt critiquable de la chambre commerciale de la cour de cassation du 23 septembre 2020, que si un créancier s'abstient de faire opposition à un traité de fusion absorption et que cette abstention peut être fautive, elle ne l'est pas automatiquement car le droit d'opposition ne dépend pas uniquement de la volonté du créancier, que l'opposition ne permet pas systématiquement de faire obstacle à la fusion en exécution de l'article L.236-14 du code de commerce qui confère un droit d'opposition non obligatoire.
Par ailleurs elle souligne qu'en cas d'opposition le créancier n'est pas seul tenu de préserver les droits de la caution qui peut proposer de nouvelles garanties de sorte que pour que la faute de la banque soit établie il faut démontrer que la perte du droit préférentiel résulte exclusivement de sa faute.
Elle fait également remarquer que la faute a été commise par la société BLH qui n'a pas rempli toutes les formalités utiles à l'affectation en garantie des parts au profit de la banque, que si elle avait formé opposition au traité la caution n' aurait tiré aucun avantage de sorte que M. [K] n'a subi aucun préjudice car au moment de la fusion absorption la société BLH (absorbante) n'aurait pas été en capacité de solder l'emprunt ou de constituer de nouvelles garanties.
A supposer établie l'existence d'un préjudice, ce dernier ne peut être constitué que de la perte de chance de ne pas être subrogée dans les droits du créancier qui n'est pas constituée car M. [K] n'était pas motivé par la possibilité d'exercer un recours subrogatoire.
M. [K] prétend à la confirmation du jugement en ce qu'il a été déchargé de son premier engagement de caution.
Il fait valoir que l'absorption par la société BHL de la société Max Brunel a vidé de toute substance le nantissement de parts sociales de cette dernière sans que la BNP n'émette de contestation et sans réclamer le solde de l'emprunt en cours ou qu'elle ne demande la constitution de nouvelle garantie, seul l'engagement de caution persistant. Il souligne que la banque a déclaré une créance en qualité de créancier nanti alors que cette garantie était vidée de sa substance et qu'en faisant opposition elle aurait pu éviter le recours contre lui. Il considère qu'en réduisant à néant le nantissement la banque a commis une faute qui peut fonder la décharge au sens de l'article 2314 du code civil, que son préjudice est nécessairement établi, que c'est sur la banque que pèse la charge de la preuve que la société absorbante était en mesure de solder l'emprunt ou de fournir de nouvelles garanties ce qu'elle a été défaillante à établir, qu'elle a commis une faute en s'abstenant de mettre en oeuvre les options en pareille hypothèse.
Aux termes de l'article 2314 du code civil ancien, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il est admis que si la charge de la preuve du fait fautif du créancier pèse sur la caution, la charge de la preuve que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a pas causé de préjudice à la caution pèse sur le créancier.
Bien que ce point ne soit pas contesté la cour rappelle que la transmission universelle de patrimoine est une forme de fusion absorption.
Les parties s'entendent sur le fait que suite à la fusion absorption, le nantissement des parts sociales de la SARL Max Brunel au profit de la banque a perdu tout effet.
S'il est exact que la banque n'avait pas obligation de former opposition au traité de fusion absorption, il est établi que la banque n'a fait aucune diligence notamment par le biais d'une opposition notamment dans les termes de l'article L.236-14 du code de commerce, qui aurait eu pour effet d'entraîner la mise en oeuvre d'une demande de remboursement de la créance garantie ou la constitution de nouvelles garanties par la société absorbante.
La société absorbante ne pouvait notamment proposer la constitution de nouvelles garanties en dehors de toute opposition.
Par ailleurs la banque avait la faculté de mettre en oeuvre par anticipation la clause d'exigibilité prévue au contrat en cas de fusion absorption ce qu'elle a été défaillante à faire.
Enfin elle est également défaillante à démontrer que sa faute n'a pas causé de préjudice à la caution, la simple affirmation aux termes de laquelle M. [K] n'était pas motivé par son recours subrogatoire étant insuffisant à constituer cette démonstration.
De sorte que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré de ces éléments que la banque avait négligé de protéger les intérêts de la caution en laissant dépérir le nantissement dont elle bénéficiait, que cette attitude constitue une faute qui lui est imputable et qu'elle est défaillante à démontrer qu'elle n'a causé aucun préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déchargé M. [K] de l'engagement de caution du 1er juin 2011 destiné à garantir le remboursement du prêt souscrit par la société BLH afin de financer l'acquisition des parts sociales de la société Max Brunel.
La SA BNP Paribas est donc déboutée de sa demande en paiement soutenue à titre principal et subsidiaire.
Sur la demande en paiement fondée sur le deuxième engagement de caution du 28 juin 2011
M. [K] prétend à l'extinction de son engagement au motif qu'il n'a pas manifesté la volonté que son engagement perdure suite à la transmission universelle de patrimoine et que la banque ne justifie pas d'une dette de la société cautionnée avant son absorption.
Il soutient également qu'il ne peut être poursuivi en paiement au motif que la créance de la banque n'était pas exigible à son endroit.
La BNP Paribas prétend à la confirmation du jugement ayant rejeté le moyen tiré de l'extinction de l'engagement de caution au motif que la caution reste tenue des dettes antérieures à l'absorption de la société cautionnée et que pour apprécier la date de la dette entrant dans le champ du cautionnement il convient de se placer à la date de remise des fonds à l'emprunteur, à savoir deux ans avant l'opération de transmission universelle de patrimoine.
Si aux termes de l'article 2092 du code civil le cautionnement ne se présume point et qu'il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, il est également admis en jurisprudence que la fusion absorption du débiteur principal a pour effet l'extinction du cautionnement pour les dettes postérieures à l'opération, il est admis que pour un prêt garanti avant l'opération de fusion absorption la dette trouve naissance à la date de remise des fonds.
En l'espèce le prêt garanti a été souscrit le 28 juin 2011, de sorte que la remise des fonds est intervenue avant l'opération de fusion absorption à effet au 6 septembre 2013.
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'extinction de la garantie.
La déchéance du terme est intervenue en raison de la procédure collective de sorte que M. [K] est mal fondé à soutenir que la créance de la banque n'était pas exigible à son endroit en qualité de caution.
S'agissant des sommes dues la SA BNP Paribas produit la décision admettant sa créance à hauteur de 12 777,41 €.
Si le plan de continuation de la société BLH a été résolu le 3 juin 2021 et que des sommes ont pu être distribuées comme le soutient la caution il pèse sur cette dernière d'en rapporter la preuve en application de l'article 1353 du code civil.
Cependant M. [K] qui ne justifie pas s'être rapproché du commissaire à l'exécution du plan est défaillant dans l'administration de cette preuve.
Le premier juge a déjà attiré l'attention de M. [K] dans le jugement dont appel sur ce point de droit de sorte que les pièces produites par la banque fixant le montant de sa créance au titre du prêt garanti ne sont pas remises en cause, et suffisent à établir le principe d'une créance.
M. [K] prétend à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la banque à défaut pour cette dernière d'avoir rempli son obligation d'information annuelle en exécution des articles 2293 du code civil et L341-6 du code de la consommation.
Il fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a régulièrement rempli cette obligation.
La banque prétend au contraire à l'infirmation de cette disposition au motif qu'elle rapporte suffisamment la preuve qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle à l'endroit de la caution. Elle précise que la forme que doit prendre cette information n'est pas imposée.
En application de l'article 2293 ancien du code civil, le défaut d'information annuelle de la caution est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Aux termes des articles L.313-22 du code monétaire et financier et de l'article L.333-2 du code de la consommation, dans leur version applicable, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Aux termes de l'article L.343-6 du même code, lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L.333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Pour démontrer qu'elle a informé annuellement la caution, la SA BNP Paribas produit la copie de 4 courriers simples datés du 1er mars 2014, 3 mars 2015, 10 février 2016, 24 février 2017 comportant en objet 'information des cautions - encours au 31 décembre'.
Outre le fait qu'aucune lettre n'est produite au titre des années 2012, 2013, 2018, les lettres simples versées au débat sont insuffisantes à établir que M. [X] [K] en a eu connaissance.
En conséquence la SA BNP Paribas est déchue en totalité de son droit aux intérêts frais et accessoires comprenant l'assurance, à compter de la date à laquelle la première information à ce titre devait être délivrée soit à compter du 31 mars 2012.
Tenant compte de la créance de la banque constituée de 12 échéances impayées et après déduction des intérêts et de la cotisation d'assurance, M. [K] est condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 12 715, 40 € outre intérêt au taux légal à compter du 24 août 2018 date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement fondée sur le troisième engagement de caution du 29 juillet 2016
M. [K] prétend à l'inopposabilité de cet engagement au motif que lors de sa souscription il était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il soutient qu'il ne se souvient plus avoir rempli une fiche d'informations et que celle produite au débat est entachée d'anomalies apparentes que la banque ne pouvait ignorer dans la mesure où ce document ne faisait pas référence à la totalité des engagements connus.
Il affirme que ses revenus annuels s'élevaient à 147 941 €, que la valeur nette de son patrimoine immobilier s'élevait à 654 500 €, que l'épargne à hauteur de 80 000 € se trouvait sous séquestre chez un notaire soit une masse active de 801 941 €.
Il ajoute que la masse passive de son patrimoine s'élevait à 1 102 968 € avec l'engagement litigieux de 180 000 €.
Il en conclut que l'importance de la masse passive par rapport à la masse active au jour de l'engagement litigieux caractérise cette disproportion manifeste.
La banque conteste cette analyse et demande la confirmation du jugement ayant rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de l'engagement de caution.
Elle soutient que M. [K] a volontairement minoré son patrimoine qui en réalité peut être évalué à 949 941 € en tenant compte de la valeur nette de 4 biens immobiliers, de ses revenus personnels (revenus mobiliers et fonciers) et professionnels et de son épargne.
Elle affirme que les engagements de caution s'élevaient en dehors de celui litigieux à 37 346 € de sorte que l'engagement n'est pas disproportionné.
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation devenu par la suite l'article L.332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion manifeste suppose de prendre en considération l'ensemble des biens et revenus de la caution, à savoir l'ensemble des éléments de l'actif composant le patrimoine de la caution, diminués des éléments de passif, ainsi que l'ensemble des ressources de celles-ci, diminuées de ses charges.
En ce qui concerne le passif, doit être pris en considération l'endettement global de la caution, qui inclut notamment les dettes éventuelles que constituent les autres engagements de caution souscrits antérieurement.
La disproportion suppose enfin d'établir que la caution était dans l'impossibilité de faire face manifestement à son engagement avec ses biens et revenus au moment de la conclusion de celui-ci.
L'article L.341-4 ancien du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que celui-ci était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Ainsi, la banque ou le créancier professionnel peuvent apprécier la proportionnalité du cautionnement par rapport aux biens et revenus tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude ou la complétude de ces déclarations.
Les juges du fond doivent rechercher quel a été le contenu de la déclaration de la caution et cette dernière ne peut pas se prévaloir de ses propres inexactitudes dans les informations qu'elle a communiquées à la banque sur ses revenus, ses charges ou son patrimoine.
Ainsi, lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation personnelle, elle ne sera pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Il n'en va, toutefois, pas ainsi lorsque la banque avait connaissance ou ne pouvait ignorer l'existence de charges ou de dettes non déclarées par la caution ou encore lorsqu'elle n'a pas réactualisé la fiche lors de l'octroi d'un autre engagement. Dès lors, lorsque la banque avait connaissance ou ne pouvait ignorer l'existence de charges ou de dettes non déclarées par la caution, ces éléments doivent alors être pris en compte en sus des éléments figurant sur la déclaration de la caution.
En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements remplie manuscritement par M. [K] qu'il a déclaré percevoir 131 K€ de revenus annuels, vivre en couple avec Mme [M] [O] pour qui il a déclaré 30 K€ de revenus annuels en qualité de comptable de la SAS BLH (soit 177941 € de revenus annuels pour le couple) et avoir un enfant à charge.
Il a déclaré rembourser annuellement 51 156 € au titre de 4 prêts immobiliers souscrits auprès de LCL, Crédit mutuel et BNP (x2).
Il a déclaré 80 000 € d'épargne, être propriétaire de 4 biens immobiliers dont 1 via une SCI pour une valeur nette (après déduction des prêts) globale de 722 000 € et être caution au titre de 4 engagements souscrits auprès de la BNP à hauteur de 462 545 €, 6083 €, 24 975 € et 9 365 € soit 502 968 €.
Contrairement à ce que soutient l'appelant cette fiche de renseignements ne contient pas d'anomalie dans la mesure où l'engagement de caution d'un montant de 462 545 € y figure.
La masse active peut donc être évaluée à 131 000 € + 80 000 € + 722 000 € (-87 500 € si l'on tient compte qu'il n'est porteur que de 50 % des parts de la SCI Cari) soit 845 500 € pour faire face à une masse passive de 502 968 € et à des remboursements de crédit qu'il partage avec sa compagne soit ( 51 156/2) 25 578 €.
La souscription d'un engagement de caution à hauteur de 180 000 € n'est donc pas manifestement disproportionnée aux biens et revenus de la caution.
M. [K] persiste à soutenir que les sommes dont il est demandé paiement au titre de cet engagement ne sont pas exigibles à son endroit alors que l'exigibilité anticipée est la conséquence de la procédure collective de la société BLH, de sorte que ce moyen sera encore écarté.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la BNP Paribas la somme de 180 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2018.
Sur les demandes accessoires
M. [K] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [X] [K] aux dépens d'appel et à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,