La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°22/05110

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 juillet 2024, 22/05110


ARRET



















[S]

[S]





C/



S.A. BNP PARIBAS









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 JUILLET 2024





N° RG 22/05110 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITON



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 19 OCTOBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTS



Monsieur [R] [S]

[Adresse 1]r>
[Localité 14]



Madame [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 14]



Représentés par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65





ET :





INTIMEE



S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences en so...

ARRET

[S]

[S]

C/

S.A. BNP PARIBAS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

N° RG 22/05110 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITON

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 19 OCTOBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Madame [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentés par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

ET :

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe

Le 11 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2015 la SA BNP Paribas a consenti à la société Sportugal 1 un prêt de 275 000 € au taux de 1,85 % remboursable en 84 mensualités.

M. [R] [S] et Mme [X] [S] née [N] se sont portés cautions solidaires de la société Sportugal 1 chacun dans la limite de 178 750 €.

La société Sportugal 1 a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 13 novembre 2018, procédure convertie en liquidation judiciaire le 27 novembre 2018.

La SA BNP Paribas a déclaré une créance admise à hauteur de 158 241,47 €.

Après les avoir mis en demeure de payer diverses sommes le 27 novembre 2018 puis le 7 janvier 2019, en leur qualité de cautions, la SA BNP Paribas a attrait M et Mme [S] en paiement par acte du 22 novembre 2019 devant le tribunal de commerce d'Amiens qui par jugement du 19 octobre 2022 a condamné M. [R] [S] et Mme [O] [S] née [N] à payer chacun à la société BNP Paribas :

- 79 120,35 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 date de réception de la mise en demeure,

- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 24 novembre 2022 M. [R] [S] et Mme [O] [S] née [N] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises par voie électronique le 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de déclarer inopposables à leur endroit les engagements de caution, de débouter la société BNP Paribas de ses demandes et de la condamner à leur payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Subsidiairement ils demandent de fixer la créance de la BNP à

108 241,47 € et de limiter leur condamnation à 54 120,73 € chacun.

Par conclusions remises par voie électronique le 3 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf à limiter sa créance à la somme de

54 120,73 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 date de réception de la mise en demeure et y ajoutant de condamner in solidum M et Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Les appelants prétendent que la SA BNP Paribas ne peut leur opposer les engagements de caution qu'ils ont souscrit au motif que lors de leur signature, ces engagements étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus.

Ils expliquent qu'ils ont renseigné une fiche patrimoniale et que compte tenu de nombre d'engagements déjà consentis ils ont dû joindre à ce document une annexe les reprenant en détail.

Ils s'étonnent que la sa BNP Paribas n'ait pas spontanément produit cette pièce lors de la demande en paiement.

Le tableau édité contient selon eux 14 engagements de caution consentis en 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013,2014 et 2015 au profit de la SA BNP, 1 engagement consenti au profit de la CRCA en 2013 et 1 engagement consenti à la SA Société générale en 2010, à savoir

2 817 484 € d'engagements pour M. [S] et 2 787 484 € d'engagements pour Mme [S].

Ils expliquent qu'au jour de leur engagement ils percevaient 53 077 € de revenus par an dont 24 000 de salaires et 29 077 € de revenus fonciers avoir déclaré être propriétaires des biens suivants :

- leur résidence principale d'une valeur brute de 350 000 € et nette de 75 034 € ;

- un immeuble situé à [Localité 20] d'une valeur de 125 000 € ;

- un immeuble situé à [Localité 23] d'une valeur de 240 000 € grevé d'une inscription d'hypothèque conventionnelle à hauteur de 250 000 € ;

- un immeuble situé à [Localité 21] d'une valeur brute de 400 000 € et nette de 67 772 € ;

- des parts sociales de la société holding HDGI détenant 98 % des SCI Albufeira, Nicomax, Jardin de [Adresse 22], Jardin de Nicolas et Cap [Adresse 19] d'une valeur de 456 680 €.

Ils considèrent que la comparaison des masses passives (engagements de caution) outre charges courantes, opposées aux masses actives de 788 333 € caractérisent la disproportion manifeste de l'article L.341-4 du code de la consommation.

Ils contestent l'analyse de la SA BNP qui refuse d'intégrer à la masse passive l'inscription d'hypothèque conventionnelle en violation de la jurisprudence de la cour de cassation. Ils précisent que cette garantie donnée à hauteur de 250 000 € l'a été au profit de la CRCA au titre d'un prêt souscrit par la SCI Les Jardins de Nicolas et qu'il doit en être tenu compte au passif.

Ils font observer que les imprimés de la SA BNP Paribas ne permettent pas de renseigner ces garanties.

Par ailleurs ils affirment qu'au moment où ils sont appelés la SA BNP Paribas est défaillante dans l'administration de la preuve que leur situation financière leur permet de faire face à la demande en paiement.

Ils font valoir qu'outre les engagements de caution toujours en cours, ils ont souscrits deux nouveaux engagements au profit de la Caisse d'épargne et de la Banque populaire du nord soit un endettement supplémentaire de 108 000 €.

La SA BNP Paribas prétend à la confirmation du jugement dont appel et fait valoir que les appelants qui ont la charge de la preuve de la disproportion manifeste sont défaillants à l'établir.

Elle déplore que les appelants ne valorisent pas les biens immobiliers dont ils étaient propriétaires en propre ou par l'intermédiaire de SCI afin d'opposer cette valeur à celle des engagements souscrits.

Elle explique qu'elle a produit la fiche patrimoniale lorsque M et Mme [S] ont opposé la disproportion de leurs engagements sans rechercher à occulter ce document.

Elle affirme qu'elle a sollicité l' engagement de caution des époux [S] en connaissance de cause de leur situation patrimoniale dans la mesure où elle a accordé la majorité des prêts garantis.

Elle déclare que leur patrimoine immobilier était d'une valeur de 510 611,10 €, qu'elle n'avait pas à retenir la garantie hypothécaire de l'immeuble situé à [Localité 23] à défaut d'avoir été financé par ses soins et d'être renseigné sur la fiche.

Elle souligne l'importance de leurs revenus fonciers déclarés et la valeur des biens appartenant aux SCI au jour de leurs engagements dans lesquelles ils sont porteurs de parts à savoir :

- un immeuble [Adresse 8] (SCI [Adresse 16])

141 489,41 € de valeur nette et 195 000 € de valeur brute ;

- un immeuble [Adresse 9] (SCI [Adresse 16])

90 192,60 € de valeur nette et 275 000 € de valeur brute ;

- un immeuble [Adresse 5] (SCI Nicomax)

205 445,37 € de valeur nette et 270 000 € de valeur brute ;

- un immeuble [Adresse 13] (SCI Nicomax) 1 366,82 € de valeur nette et 129 770 € de valeur brute ;

- un garage [Adresse 10] (SCI Nicomax) 9 918,06 € de valeur nette et 15 081,94 € de valeur brute ;

- un immeuble [Adresse 3] (SCI Nicomax) 2 550,77 € de valeur nette et 236 667 € de valeur brute ;

- un immeuble [Adresse 2] (SCI le Jardin [Adresse 18])

123 138,71 € de valeur nette et 560 000 € de valeur brute ;

- un local [Adresse 7] à Amiens (SCI Cap Esterel) 30 694, 51 € de valeur nette et de 50 000 € de valeur brute ;

- un local [Adresse 11] (SCI Cap Esterel) 25 644,05 € de valeur nette et de 100 000 € de valeur brute ;

- un immeuble résidence [Adresse 17] à [Localité 15] 9 438,63 € de valeur nette et 170 000 € de valeur brute ;

- un immeuble résidence [Adresse 17] à [Localité 15] 47 383,22 € de valeur nette et 140 000 € de valeur brute ;

- des biens situés [Adresse 6].

Elle explique que si M et Mme [S] détiennent 2 % des parts de SCI, 98 % sont détenues par la holding détenue à 74,68 % par Monsieur [S] et 25,32 % par Mme [S].

Elle en conclut que les engagements de caution litigieux n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus compte tenu du patrimoine sus décrit.

Quoiqu'il en soit la SA BNP affirme qu'au jour où M et Mme [S] sont appelés ils disposent d'une situation financière leur permettant de faire face aux dits engagements et admet une réduction de sa créance en raison d'un versement de 50 000 €.

Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation devenu par la suite l'article L.332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

L'appréciation de la disproportion manifeste suppose de prendre en considération l'ensemble des biens et revenus de la caution, à savoir l'ensemble des éléments de l'actif composant le patrimoine de la caution, diminués des éléments de passif, ainsi que l'ensemble des ressources de celles-ci, diminuées de ses charges.

En ce qui concerne le passif, doit être pris en considération l'endettement global de la caution, qui inclut notamment les dettes éventuelles que constituent les autres engagements de caution souscrits antérieurement.

La disproportion suppose enfin d'établir que la caution était dans l'impossibilité de faire face manifestement à son engagement avec ses biens et revenus au moment de la conclusion de celui-ci.

L'article L.341-4 ancien du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que celui-ci était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Ainsi, la banque ou le créancier professionnel peuvent apprécier la proportionnalité du cautionnement par rapport aux biens et revenus tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude ou la complétude de ces déclarations.

Les juges du fond doivent rechercher quel a été le contenu de la déclaration de la caution et cette dernière ne peut pas se prévaloir de ses propres inexactitudes dans les informations qu'elle a communiquées à la banque sur ses revenus, ses charges ou son patrimoine.

Ainsi, lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation personnelle, elle ne sera pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

Il n'en va, toutefois, pas ainsi lorsque la banque avait connaissance ou ne pouvait ignorer l'existence de charges ou de dettes non déclarées par la caution ou encore lorsqu'elle n'a pas réactualisé la fiche lors de l'octroi d'un autre engagement. Dès lors, lorsque la banque avait connaissance ou ne pouvait ignorer l'existence de charges ou de dettes non déclarées par la caution, ces éléments doivent alors être pris en compte en sus des éléments figurant sur la déclaration de la caution.

En l'espèce il ressort de la fiche de renseignement remplie par M et Mme [S] que ces derniers ont déclaré effectuer une demande de financement pour la société Sportugal 1, qu'ils ont déclaré être mariés sans contrat, avoir 3 enfants à charge, être chacun commerçant, percevoir 29 077 € de revenus fonciers et 24 000 € de salaires, devoir faire face à des charges annuelles courantes de 14 160 € comprenant l'échéance du prêt de 280 000 € destiné à financer la résidence principale.

Ils ont renseigné la rubrique 'estimation totale de l'épargne' de l'emprunteur ou de la caution comme suit :

comptes- épargne BNP

assurance -vie BNP

+ comptes rattachés M + Mme + enfants

Résidence principale appartenant au couple d'une valeur de 350 000 € dont 274 966 € restant dus

Résidence secondaire appartenant au couple d'une valeur de 125 000 € sans prêt en cours

Autre immeuble appartenant au couple et situé à [Localité 23] d'une valeur de 240 000 € sans prêt en cours.

Cautions déjà délivrées (voir feuille jointe) Immo locatif consenti par M et Mme [S].

***

Il est établi que M et Mme [S] chacun ont souscrit des engagements de caution en 2006,2008, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015 en ce compris les engagements litigieux pour des montants repris dans un tableau se trouvant dans les conclusions d'appel conforme selon eux à une feuille jointe à la fiche de renseignements, à hauteur de

2 817 484 € pour M. et 2 787 484 € pour Mme.

Peut être intégrée comme ils le soutiennent, à la masse passive, une hypothèque conventionnelle à hauteur de 250 000 €

Au titre de la consistance de leurs biens et revenus au jour des engagements litigieux ils justifient de revenus annuels de 53 000 €

- de la valeur nette de la résidence principale : 75 034 €

- de la valeur de leur résidence secondaire à [Localité 20] : 125 000 €

- de la valeur d'un bien situé à [Localité 23] : 240 000 €

soit 440 034 €

Ils justifient avoir constitué 5 SCI, toutes propriétaires de différents biens immobiliers, dont ils détiennent 2 % des parts ; 98 % des autres droits ayant été apportés à une holding HDGI le 16 décembre 2013 pour une valeur de 456 680 €.

Outre le fait que M et Mme [S] sont défaillants à déclarer les montants de leur épargne au titre des comptes-épargne et contrat d'assurance vie ouverts au sein de la BNP, l'attestation du notaire au sujet des droits apportés dans la holding en 2013 (98 % des SCI) ne donne aucune information sur la valeur des parts au jour des engagements litigieux alors que si la valeur de l'immobilier est stable comme il l'indique, le passif a diminué à raison du remboursement continu des prêts de sorte que la valeur de 456 680 € est sous évaluée fortement ce que M et Mme [S] ne peuvent sérieusement contredire dans la mesure où de leur propre aveu la valeur en 2013 tient compte de l'endettement des SCI.

S'il est établi que M et Mme [S] chacun ont souscrit des engagements de caution en 2006,2008, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015 en ce compris les engagements litigieux, les montants visés sont ceux au jour des engagements 2006,2008, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 et non au jour des engagements litigieux alors que pour certains les prêts sont en cours de remboursement depuis 9 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans etc...

Une consultation simple de la copie des prêts garantis à l'exception de ceux postérieurs à septembre 2015 renseigne sur le fait que le capital restant dû s'élève à 900 831 € tous prêts confondus et il n'est pas justifié que les emprunteurs principaux soient défaillants dans les remboursements.

En conséquence alors qu'il pèse sur M et Mme [S] la charge de rapporter la preuve que lors des engagements litigieux à hauteur de 178 150 € x 2 ces derniers étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus, M et Mme [S] sont défaillants dans cette démonstration dans la mesure où la valeur des biens n'est pas clairement établie voir totalement sous évaluée s'agissant des droits dans la holding et occultée concernant l'épargne, à l'exception de celle concernant la résidence principale, la résidence secondaire et le bien situé à [Localité 23] à hauteur de 440 034 € et leurs revenus à hauteur de

53 000 €.

En raison de cette carence probatoire les appelants privent la cour de la possibilité de faire application de l'article L.341-4 du code de la consommation de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'inopposabilité des engagements de caution de M et Mme [S].

Concernant le montant des sommes dues en exécution des engagements de caution, la BNP Paribas reconnaît comme le soutiennent les appelants que sa créance a diminué et qu'il convient de limiter la condamnation de M et Mme [S] à la somme de

54 120,73 € chacun outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019.

Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire des appelants portant sur le montant de la créance de la banque.

M et Mme [S] qui succombent en majorité supportent les dépens d'appel et sont condamnés à payer à la SA BNP Paribas la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement sauf sur le montant de la créance ;

Statuant du chef infirmé :

Condamne M. [R] [S] et Mme [X] [S] née [N] à payer à la SA BNP Paribas chacun la somme de 54 120,73 € chacun outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 ;

Condamne in solidum M. [R] [S] et Mme [X] [S] née [N] aux dépens d'appel et à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/05110
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.05110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award