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11/07/2024 | FRANCE | N°22/05031

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 juillet 2024, 22/05031


ARRET



















[C]





C/



[R]

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 JUILLET 2024





N° RG 22/05031 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJV



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT



Monsieur [D] [C]>
[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Marie ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN





ET :





INTIMES



Monsieur [L] [R]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Assigné à personne, le 18 janvier 2023





S.A. INTRUM DEBT FI...

ARRET

[C]

C/

[R]

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

N° RG 22/05031 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJV

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMES

Monsieur [L] [R]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Assigné à personne, le 18 janvier 2023

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST,

[Adresse 7] (SUISSE)

[Localité 4] (SUISSE)

Représentée par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15

Ayant pour avocat plaidant, Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe

Le 11 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Le 27 septembre 2011, la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-est (ci-après CRCAM) a consenti à la société entreprise de maçonnerie CCM (ci-après la société CCM) ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et le gros oeuvre en bâtiment et titulaire d' un compte courant dans ses livres, une ouverture de crédit pour besoins professionnels d'un montant de 20 000 € au taux de 2,016 % et de 2,50 %.

Messieurs [L] [R] et [D] [C], co-gérants de la société, se sont portés cautions solidaires des engagements de la société dans la limite de 26 000 € chacun.

Par jugement du 18 décembre 2015 du tribunal de commerce de Saint-Quentin la société CCM a été placée en redressement judiciaire et les organes de la procédure désignés.

Le 6 janvier 2016 Messieurs [L] [R] et [D] [C] ont été mis en demeure de payer la somme de 8883,48 € au titre du découvert en compte courant.

Par jugement du 17 mai 2017 le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société CCM.

Le 29 novembre 2018 la CRCAM a cédé des créances à la société Intrum debt finance AG.

Se prévalant de créances détenues sur la CCM, la société Intrum debt finance AG a mis en demeure les cautions, le 22 juillet 2019, de payer diverses sommes.

Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2020 la société Intrum debt finance AG a assigné Messieurs [L] [R] et [D] [C] en paiement de la somme de 8 632,88 € devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui par jugement du 9 septembre 2022 a dit recevable la demande, débouté les défendeurs de leurs moyens et prétentions, condamné solidairement Messieurs [L] [R] et [D] [C] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 8 632,88 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020 date de l'assignation, les dépens et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 17 novembre 2022 signifiée à M. [R] par acte remis à personne physique le 18 janvier 2023 M. [D] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 janvier 2024 et signifiées à personne physique à M. [R], expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés il demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveaux de :

-débouter Intrum debt finance AG de ses demandes faute d'opposabilité de la cession de créance faute de justifier d'une notification valable et d'un pouvoir de recouvrement ;

En conséquence :

- déclarer irrecevable l'action engagée pour défaut de qualité à agir ;

- recevoir M. [C] en son exception de nullité faute de mention du TEG et déclarer nul le contrat de prêt et l'engagement de caution ;

En conséquence :

-débouter la société Intrum debt finance AG de ses demandes ;

- débouter Intrum debt finance AG de ses demandes en raison de sa carence à établir la situation financière et personnelle de M. [C] lors de la souscription ;

- débouter Intrum debt finance AG de ses demandes en raison de son manquement à l'obligation d'information annuelle ;

En conséquence :

- déclarer la société Intrum debt finance AG mal fondée en sa demande au titre des intérêts au taux contractuel ;

- ordonner l'affectation prioritaire des paiements effectués par la société CCM ;

A titre infiniment subsidiaire :

- débouter Intrum debt finance AG à défaut de justifier d'une créance certaine liquide et exigible dans la mesure où la société CCM a déjà payé la somme de 10 087,94 € ;

- accorder à M. [C] les plus larges délais de paiement ;

- débouter Intrum debt finance AG de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

- condamner la société Intrum debt finance AG au paiement de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code civil et à supporter les dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 18 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la société Intrum debt finance AG demande à la cour de déclarer l'appel recevable mais mal fondé et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner M. [C] au paiement de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au préalable l'intimée a remis des conclusions par voie électronique le 16 mai 2023 qu'elle a signifiées à M. [R] le 23 mai 2023 par acte remis en l'étude.

M. [R] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Si l'intimée produit des documents au soutien de sa demande de confirmation du jugement, en ce compris une mise en demeure de payer, qui concernent des sommes dues au titre d'un débit de compte et de deux prêts, le litige ne concerne que le recouvrement du débit de compte courant comme cela ressort de l'assignation, du jugement rendu et des conclusions par lesquelles elle demande la confirmation au titre de la condamnation prononcée.

Par ailleurs la cour observe que seul M. [C] a fait appel de sorte que ce dernier ne peut demander l'infirmation que des dispositions le concernant et non celles concernant M. [R] de sorte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions à l'égard de ce dernier qui n'a pas exercé de voie de recours ni constitué.

Il se comprend des conclusions, que M. [C] prétend à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Intrum debt finance AG pour défaut de qualité à agir au motif que la cession de créance ne lui est pas opposable à défaut de lui avoir été notifiée dans les termes de l'article 1324 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Il oppose également le fait que le courrier dont se prévaut l'intimée pour justifier avoir rempli la formalité de l'article 1324 du code civil ne pouvait pas permettre à la caution, compte tenu des informations s'y trouvant, de comprendre qu'elle était poursuivie en recouvrement du débit de compte bancaire de la société CCM ouvert dans les livres du Crédit agricole et ce d'autant que la société Intrum debt finance AG n'y est pas mentionnée mais seulement une entité dénommée intrum corporate qui semble être mandante et non cessionnaire.

Il fait également remarquer que les pièces produites au titre d'un pouvoir donné par la société Intrum debt finance AG à Intrum corporate datent de 2020 de sorte que cette dernière ne disposait pas du pouvoir de réaliser le formalisme de l'article 1324.

Enfin il considère que la société Intrum debt finance AG ne justifie pas être chargée du recouvrement de la créance de la Caisse de crédit agricole dans les termes de l'article L.214-172 du code monétaire et financier.

La société Intrum debt finance AG prétend à la recevabilité de sa demande en paiement.

Elle fait valoir que la cession de créance est intervenue en 2018 de sorte qu'elle est soumise aux dispositions des articles 1321 à 1326 du code civil issues de l'ordonnance du 16 février 2016.

Elle explique que le consentement du tiers (débiteur) à l'opération de cession n'est pas requis et que cette dernière lui est opposable dès le transfert de la créance de sorte qu'elle détient la créance depuis le 29 novembre 2018.

Elle souligne que la réforme a allégé le formalisme et qu'une simple notification dans laquelle la créance est identifiée suffit à rendre opposable au débiteur la cession de créance.

Elle considère donc qu'en informant via sa filiale française (intrum corporate) les cautions le 22 juillet 2019 de la cession intervenue à son profit au titre de trois créances elle a rempli ses obligations, que par ailleurs les cautions ont reçu un autre courrier encore plus explicite dont M. [R] a accusé réception.

Enfin elle affirme que le fait de confier le recouvrement à la filiale française n'entache pas d'irrégularité l'information portant sur la cession.

De ces développements il ressort que l'appelant invoque sans grande cohérence au dispositif de ses écritures, l'absence de qualité à agir, l'absence de justification d'un mandat pour recouvrer tout en demandant le débouté de la cessionnaire.

En réalité il ne conteste pas l'existence de la cession de créance mais considère uniquement qu'elle ne lui est pas opposable à défaut pour cette dernière d'avoir été portée à sa connaissance par une entité ayant le pouvoir de le faire, de sorte qu'il ne se prévaut pas d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du cessionnaire comme il le soutient.

Il convient donc de rejeter les moyens d'irrecevabilité développés et de statuer sur l'opposabilité de la cession qui est un débat de fond.

En vertu des dispositions de l'article 1321 du code civil, applicable aux cessions de créance intervenues postérieurement au 1er octobre 2016 comme en l'espèce, la cession de créance est le contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminée ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Selon l'article 1323 du code civil, le transfert de la créance s'opère, entre les parties, à la date de l'acte et est opposable aux tiers dès ce moment, l'article 1324 du même code prévoit, s'agissant du cas particulier du débiteur cédé, que la cession ne lui est opposable, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

L'intimée produit :

- une mise en demeure du 6 janvier 2016 adressée par la Caisse de crédit agricole à M. [C] en sa qualité de caution, le mettant en demeure de payer la somme de 8 883,48 € au titre du débit de compte courant reçue le 12 janvier 2016 ;

- la copie du bordereau de cession de créance par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-est à la SA Intrum debt finance AG immatriculée au RCS de Zug en Suisse, en date du 29 novembre 2018, contenant liste nominative de 3 créances cédées dont la créance litigieuse à hauteur de 8 854,15 € ;

-copie d'un courrier simple du 22 juillet 2019 émanant de Intrum recouvrement commercial amiable, intrum corporate [Localité 8] à M. [C] [Adresse 3] à [Localité 6] comprenant les référence suivantes :

$gt; créancier Intrum ex crédit AG

$gt; référence entreprisedemaconne

Monsieur,

Le Crédit agricole du Nord est, aux termes d'un acte sous seing privé du 29 novembre 2018 (article 1324 du code civil) a cédé le 31 août 2018 la créance qu'elle détenait à l'encontre de entreprisedemaconne, à la société Intrum Debt finance société de gestion et de recouvrement de créances.

En votre qualité de caution de entreprise demaconne, vous être redevable de la somme de 20 334,81 € dont le détail est mentionné ci-dessous (...)

La société Intrum a mandaté Intrum corporate société du groupe intrum aux fins d'assurer la gestion de ce dossier .

En conséquence vous voudrez bien vous libérer de vogtre dette, en adressant vos remboursement directement à la société Intrum corporate (...).

Le détail des créances est joint au verso.

- un courrier de mise en demeure de Intrum du 15 octobre 2019, rappelant à M. [C] qu'il est caution dans la limite de 26 000 € et lui demandant de payer la somme de 9 327,18 € don créance en principal de 8 632,88 € en sa qualité de caution solidaire auquel est joint un accusé de réception 'inconnu à l'adresse' [Adresse 2] ;

- l'état des créances de la société CCM joint à l'ordonnance de ratification du juge commissaire en date du 19 octobre 2016 comprenant la créance de la Caisse régionale du crédit agricole.

Si la SA Intrum debt finance justifie être cessionnaire d'une créance de la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-est détenue par cette dernière sur la société CCM et que le transfert peut s'opérer théoriquement dès la date de cession et être opposable au tiers débiteur à cette date, cette opposabilité est conditionnée à la notification en l'espèce à M. [C] en qualité de caution de cette cession.

Cependant lorsque la société Intrum debt finance AG a assigné M. [C] elle ne justifiait pas que ce dernier avait été destinataire de l'envoi du 22 juillet 2019, ni qu'il avait été destinataire de la mise en demeure postérieure délivrée à une mauvaise adresse où il était inconnu alors qu'il a toujours été domicilié [Adresse 3] à [Localité 6].

Les autres envois faisaient état d'une créance de la Caisse de crédit agricole et non de la société Intrum debt finance AG.

Dans ces circonstances, lorsque la société Intrum debt finance AG a assigné M. [C] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin en paiement du débit de compte courant, la cession de créance litigieuse ne lui était pas opposable, à défaut d'en avoir été informé par notification ou pour la supposée créancière de justifier qu'il en aurait pris acte où qu'il aurait participé à la cession.

Cependant, M. [C] a eu connaissance de cette cession à compter de l'assignation et de la réception des pièces, de sorte qu'il ne peut plus prétendre à l'inopposabilité de la cession.

La créance de la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-est ayant été valablement admise et intégrée au plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de façon définitive, M. [C] est mal fondé à opposer la nullité du contrat de prêt et partant de son engagement accessoire souscrit en 2011.

Si en exécution de l'article L.341-4 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Cependant M. [C] qui ne produit pas sa feuille d'imposition 2012 au titre des revenus 2011 (année de l'engagement de caution litigieux) ni un état de son patrimoine personnel et de ses charges au jour de son engagement prive la cour de la possibilité de faire application des dispositions précitées.

La société Intrum debt finance AG ne répond pas au moyen tiré du défaut d'information annuelle en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier de sorte qu'elle doit être théoriquement déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel.

Cependant elle ne prétend qu'au paiement du capital assorti de l'intérêt au taux légal de sorte que ce moyen opposé par la caution est inopérant.

Selon l' article'L.'631-20 ancien du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. Dès lors, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan .

En l'espèce M. [C] prétend que la somme dont il lui est demandé paiement a été payée dans le cadre du plan de redressement de la société CCM.

Si ce dernier produit la copie des sommes servies aux différents créanciers de la société CCM dans le cadre du plan et notamment à la société Intrum à l'égard de laquelle des virements sont réalisés mensuellement, ce dernier ne donne aucune explication sur l'affectation des remboursements alors que plusieurs créances ont été admises. Il justifie que la société CCM effectue 5 virements par mois sans indiquer la mensualité susceptible de correspondre au remboursement de la créance litigieuse de débit de compte.

En conséquence, alors que la société Intrum debt finance AG justifie du principe et du montant de sa créance, M. [C] qui se prétend être libéré d'une partie de ses obligations ou en totalité alors qu'il reconnaît rembourser différentes créances cédées est défaillant dans l'administration de la preuve selon laquelle il serait libéré de ses obligations.

Enfin M. [C] qui ne produit aucune pièce relative à sa situation financière prive également la cour de la possibilité de faire application de l'article 1343-5 du code civil.

M. [C] qui succombe supporte les dépend d'appel et est condamné à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [C] de sa demande d'échelonnement ;

Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel et à payer à la SA de droit Suisse Intrum debt finance AG la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/05031
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.05031 ?
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