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11/07/2024 | FRANCE | N°22/01660

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 juillet 2024, 22/01660


ARRET

























[P]









C/







S.A. CLESENCE













OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 JUILLET 2024





N° RG 22/01660 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM4Q

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 11 MARS 2022







PARTIES EN CAUSE :



AP

PELANT



Monsieur [C] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Plaidant par Me Eglantine ENJALBERT, avocat au barreau de PARIS





ET :





INTIMEE





S.A. CLESENCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité ausit...

ARRET

[P]

C/

S.A. CLESENCE

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

N° RG 22/01660 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM4Q

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 11 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Plaidant par Me Eglantine ENJALBERT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A. CLESENCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Plaidant par Me Ingrid CHANTRIER, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe

Le 11 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Le groupe Action logement intervient dans le domaine du logement social et a pour activités au travers de ses 500 filiales immobilières de construire et financer des logements sociaux et intermédiaires prioritairement dans les zones tendues en contribuant aux enjeux locaux et en assurant le renouvellement urbain et la mixité sociale.

Parmi ses filiales figurent 72 entreprises solidaires pour l'habitat ( ESH) et parmi elles la société Clésence anciennement Maison du Cil issue de la fusion des sociétés Logivam, Codelog puis de la société Picardie habitat, est un acteur du logement social en régions Hauts de France et Ile de France.

M. [C] [P] a été nommé directeur général de la société Logiest appartenant au groupe Action logement à compter du 1er octobre 2009 puis renouvelé la dernière fois le 1er juillet 2014 pour une durée de 3 ans.

Par ailleurs il a été nommé membre du directoire de la société Picardie habitat du 14 juin au 31 août 2016 puis Président du directoire jusqu'au 27 juin 2018 et enfin Directeur général entre le 27 juin 2018 et le 30 avril 2020.

Au sein de la société Clésence il a occupé les fonctions de directeur général délégué entre le 3 octobre 2016 et le 26 avril 2020.

Dans le cadre de ses fonctions de directeur général de la société Logiest M. [C] [P] à l'issue d'enquêtes internes a été amené à déposer plainte le 26 novembre 2015 pour des faits de favoritisme, corruption, abus de confiance, complicité et recel à l'encontre notamment du directeur technique.

Au cours de l'enquête préliminaire pour ces faits dans le cadre de l'attribution de marchés publics, M. [P] a été entendu à deux reprises le 16 juin 2016 et le 12 avril 2017.

Par convocation par officier de police judiciaire en date du 14 juin 2019 M. [P] était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Metz pour des faits de favoritisme dans le cadre de deux marchés publics.

Auparavant dès le 6 avril 2019 la presse régionale s'est fait l'écho de son renvoi devant le tribunal correctionnel M. [P] étant désigné comme le directeur général de Picardie Habitat.

Par deux courriers en date du 17 avril 2019 les sociétés Clésence et Picardie habitat ont convoqué M. [P] devant leurs conseils d'administration respectifs en date des 26 et 30 avril 2019 en vue de sa révocation.

Le 26 avril 2019 le conseil d'administration de la société Clésence a prononcé la révocation de M. [P] de ses fonctions de directeur général délégué et le 30 avril 2019 le conseil d'administration de la société Picardie habitat en a fait de même.

Par jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 19 décembre 2019 M. [P] a été relaxé des faits pour lesquels il était poursuivi.

Par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2020 M. [P] a fait assigné la SA Clésence devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de voir juger irrégulière et abusive sa révocation et voir condamner la société Clésence au paiement de la somme de 661857 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a dit que la révocation de M. [P] tant de son mandat social de Picardie habitat que de son mandat social de la société Clésence reposait sur un juste motif et n'était pas intervenue dans des conditions brutales ou vexatoires et il a débouté M. [P] de ses demandes d'indemnité à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Il a été dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 avril 2022 M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er février 2023 M. [P] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions de dire que sa révocation de ses fonctions de directeur général de la société Picardie habitat et de directeur général délégué de la SA Clésence ne repose sur aucun juste motif et qu'elle a été prononcée de manière irrégulière et abusive et de condamner en conséquence la société Clésence à lui payer la somme de 661857 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ainsi qu'une somme de 20000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre une astreinte d'un montant de 5000 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la signification du jugement à intervenir,de débouter la société Clésence de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 26 avril 2023 la SA Clésence demande à la cour de débouter M. [P] de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes à son encontre . Elle demande enfin à la cour de condamner M. [P] au paiement de la somme de 18000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.

SUR CE ,

Sur l'existence d'un juste motif

M. [P] soutient que la perte de confiance envers le mandataire ne peut être valablement invoquée qu'à la condition que les faits invoqués soient propres à établir en quoi l'attitude du directeur général aurait été de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.

Il fait valoir qu'en l'espèce la société Clésence venant aux droits de la société Picardie habitat a fondé sa décision de révocation sur la situation qu'il vivait au sein d'une autre société.

Il reproche à la société Clésence d'avoir fondé sa décision sur l'existence d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et avoir ainsi présumé de sa culpabilité au mépris de la présomption d'innocence et qui plus est de s'être fondée sur des articles de presse dont l'impartialité demeure douteuse dès lors qu'il n'avait pas encore reçu sa convocation en justice et que seule une rumeur a décidé la société Clésence à prendre la décision de le révoquer et à violer les principes essentiels de la présomption d'innocence.

Il conteste toute atteinte à l'image de la société et du groupe qui n'ont subi aucun préjudice et relativise l'emballement médiatique dont il est fait état s'agissant d'une médiatisation limitée aux quotidiens régionaux.

Il conteste également le manque de loyauté qui lui est reproché consistant dans la dissimulation de sa situation.

Il fait valoir à cet égard qu'il n'a été entendu qu'à deux reprises par les enquêteurs et qu'il n'a eu aucune information sur l'enquête entre son audition du 12 avril 2017 et l'annonce de sa convocation en justice par la presse le 6 avril 2019.

Il ajoute que s'il n'a reçu sa convocation en justice que le 14 juin 2019 il a néanmoins immédiatement pris contact avec les autorités des sociétés et du groupe et a pris les mesures en interne pour éviter que les sociétés qu'il dirigeait soient impactées par cette information.

Il conteste toute dissimulation de sa mise en cause dans la procédure pénale et indique avoir avisé le directeur général du groupe et son secrétaire général de son audition en 2017.

Il fait valoir par ailleurs que s'il a été sursis à statuer sur sa nomination au sein de la société Clésence c'est uniquement en raison de difficultés organisationnelles au sein du groupe et que ses pouvoirs en qualité de directeur général n'ont aucunement été limités de manière anormalement sévère.

La société Clésence soutient que l'affaire Logiest a fait l'objet d'une médiatisation importante et a eu un impact négatif auprès du public, des autorités et des administrateurs de Picardie habitat et de l'ensemble de ses partenaires.

Elle reproche à M. [P] qui ne pouvait ignorer l'importance de cette affaire puisqu'elle avait conduit à un sursis à statuer sur sa nomination en qualité de directeur général délégué en juin 2016 de ne pas avoir alerté la société de l'audition à laquelle il a été soumis ni de sa mise en cause et ce afin d'accéder à deux mandats sociaux et ensuite de les conserver.

Elle considère que l'attitude de M. [P] qui se contentera après les révélations de la presse de proposer des mesures de cosignature sur les décisions d'investissement et son retrait de la commission d'appel d'offres a occulté totalement la mission revenant aux sociétés ESH qui doivent renvoyer une image d'exemplarité et d'irréprochabilité auprès des acteurs locaux.

Elle souligne que le véritable motif de la révocation de M. [P] n'est pas tiré de la procédure pénale elle-même mais est fondé sur les effets de celle-ci avec la médiatisation qu'elle a générée et la grave exposition au risque de nuisance en terme d'image de crédibilité et de réputation du groupe Clésence et son actionnaire Action logement mais aussi au regard de l'attitude déloyale de M. [P] qui a dissimulé le déroulement de la procédure pénale pour favoriser ses intérêts personnels conduisant à une perte de confiance.

Elle soutient que le juste motif peut résulter d'une perte de confiance des actionnaires envers le dirigeant dès lors qu'elle est de nature à compromettre l'intérêt social.

Ainsi elle indique que la révocation de M. [P] est intervenue en raison de la médiatisation de l'affaire Logiest dans un contexte d'image défavorable au logement social à la suite d'une enquête télévisée mais aussi en raison de la dissimulation du déroulé de la procédure conduisant à le mettre en cause alors qu'il assurait qu'il ne serait pas poursuivi en qualité de directeur général et en raison d'une perte de confiance et d'un climat de suspicion interne et à l'égard de tiers exposant le groupe entier à un risque d'atteinte à l'image et à la réputation alors qu'il est en charge d'une mission de service public de gestion de logements sociaux alors même que la presse régionale concernée était celle de la zone géographique sur laquelle elle intervient et que la société Picardie habitat était largement citée.

Elle reproche à M. [P] d'avoir tout fait pour minimiser les évènements et d'avoir omis d'aviser lors de sa nomination, la société de sa première audition, et de n'avoir jamais fait état des conditions notamment de sa seconde audition et refusant d'ailleurs toujours de produire les procès-verbaux attestant de sa mise en cause.

Selon l'article L 225-55 du code de commerce le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration mais si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à des dommages et intérêts sauf lorsque le directeur général exerce les fonctions de président du conseil d'administration.

Si la faute commise par le directeur général constitue un juste motif la révocation peut aussi valablement intervenir en dehors d'une faute de gestion et être légitimée par l'intérêt de la société.

Ainsi la perte de confiance peut être un juste motif de révocation si elle est de nature à compromettre l'intérêt social ou le bon fonctionnement de la société.

En l'espèce la révélation largement relayée par la presse régionale des poursuites pénales engagées contre le directeur général de la société Picardie habitat dans l'exercice de fonctions similaires exercées dans une filiale du groupe auquel appartenait la société Picardie habitat pour des faits de favoritisme dans le cadre de marchés publics était de nature à entacher gravement l'image des sociétés et du groupe et à instaurer un climat de défiance à leur égard dans le public et auprès de leurs partenaires et ce indépendamment de la suite de la procédure pénale.

Loin de ne constituer qu'une rumeur ces poursuites étaient réelles et devaient être concrétisées par un renvoi de M. [P] devant le tribunal correctionnel de Metz.

Dans ce contexte le maintien de M. [P] aux fonctions de directeur général de la société Picardie habitat ou de directeur général délégué de la société Clésence était sans conteste de nature à nuire à l'intérêt social des sociétés.

M. [P] ne saurait le contester car de lui-même il a mis en place certaines mesures pour éviter que la révélation de sa mise en cause dans l'affaire pénale n'ait un impact sur les sociétés.

Néanmoins le seul fait d'instaurer une double signature ou de se retirer d'une commission ne pouvait pallier le tort causé à l'image des sociétés.

De surcroît si M. [P] à l'origine de la plainte auprès du procureur de la République pour les faits graves s'étant déroulés au sein de la société Logiest n'a pas caché aux conseils d'administration cette affaire et sa nature pénale ou encore les différentes auditions auxquelles il a dû répondre, il a néanmoins dissimulé le fait qu'il pouvait être mis en cause dans le cadre de cette affaire et a même été jusqu'à assurer aux administrateurs que les responsabilités étaient circonscrites aux collaborateurs et que ni les salariés ni les dirigeants et en particulier lui-même n'étaient impliqués.

M [P] ne saurait prétendre qu'il n'a eu connaissance de son implication que par voie de presse le 6 avril 2019 alors qu'il a été entendu notamment par le SRPJ de [Localité 5] le 12 avril 2017 et qu'il était mis en cause par le principal collaborateur contre lequel la plainte était déposée et qu'il avait nécessairement été confronté aux déclarations de celui-ci raison pour laquelle il avait jugé utile d'être assisté d'un avocat.

Au demeurant il ne produit pas les procès-verbaux de ses auditions.

Il ne mettait d'ailleurs aucunement en doute sa convocation devant le tribunal correctionnel de Metz ni la date de celle-ci après sa révélation par la presse.

Le fait que M. [P] tout en informant les sociétés dont il était directeur général sur la procédure pénale en cours n'ait pas révélé qu'il était mis en cause dans le cadre de celle-ci était de nature à entamer sérieusement la confiance placée en lui par les administrateurs au point de compromettre l'intérêt social.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré que la révocation de M. [P] dans ses fonctions est intervenue pour un juste motif.

Sur les procédures de révocation

M. [P] soutient que le président du conseil d'administration est tenu de communiquer aux administrateurs tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission à peine de nullité des délibérations alors qu'en l'espèce aucune information substantielle n'a été adressée aux administrateurs quant à sa révocation, ses motifs et le contexte de la décision.

Il soutient par ailleurs que sa révocation est brutale et vexatoire dès lors qu'après avoir été remercié pour ses diligences début avril 2019 par le président de la société Picardie habitat il était invité à démissionner par la direction générale du groupe Action logement immobilier dans l'attente que son innocence soit reconnue et que le déroulement notamment de son départ de Picardie habitat dès lors qu'il a également repris ses effets personnels et remis les matériels professionnels avant même le conseil d'administration devant statuer sur sa révocation démontre que celle-ci était décidée avant tout débat.

Il ajoute qu'il était en arrêt maladie lors de sa convocation aux conseils d'administration qui l'ont révoqué mais qu'aucun mail ou courrier n'avait pu lui laisser imaginer une volonté de chacune des sociétés de procéder à sa révocation. Il reproche l'absence d'un agrément de sa révocation par les conseils d'administration d'Action logement immobilier et d'Action logement groupe après avis du conseil des nominations.

Il indique avoir été convoqué de manière brutale alors que la décision était déjà prise et qu'il n'a pas eu le temps de préparer utilement sa défense.

Il soutient que sa révocation a été décidée dans un contexte qui lui a nui et nuit toujours à s réputation.

La SA Clésence soutient que la révocation est abusive lorsqu'elle est accompagnée de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant ou lorsqu'elle a été décidée brutalement sans respecter l'obligation de loyauté.

Elle fait valoir que M. [P] a été convoqué 10 et 13 jours avant le conseil d'administration par des lettres mentionnant le motif de sa convocation et les motifs de la révocation et qu'avant même ces convocations il était avisé d'une éventuelle mesure de révocation. S'il n'a pu être présent au premier conseil d'administration il a communiqué aux administrateurs un courrier présentant sa défense et a comparu au second conseil d'administration au cours duquel il a été entendu.

Elle conteste toute décision préalable aux conseils d'administration , et confirme les agréments préalables des conseils d'administration du groupe.

Il n'est pas justifié par M. [P] du non respect de la procédure de révocation ni de circonstances ayant rendu sa révocation vexatoire.

Il a reçu bien en amont des conseils d'administration ses convocations précisant le motif de sa convocation et les raisons justifiant que soit évoquée sa révocation.

Au demeurant il ne pouvait ignorer qu'il encourait une telle mesure dès lors qu'il justifie avoir reçu dès le 12 avril 2019 un rapport en vue d'un conseil d'administration devant statuer sur sa révocation.

Ce fait justifie également que le conseil d'administration a été préparé en amont pour statuer sur une éventuelle révocation du directeur général.

Il a été en mesure ainsi de préparer sa défense et de produire aux deux conseils d'administration une note ou communication à cette fin.

Il résulte de l'attestation de M. [I] [S] que le conseil d'administration du 30avril 2019 a été préparé avec M. [P] qui a souhaité alors reprendre des affaires personnelles sans que cela lui soit demandé.

Aucune brutalité ou vexation dans la procédure de révocation justifiant l'octroi de dommages et intérêts n'est établie ni le fait que la décision de révocation proposée ait été prise à l'avance .

Il n'est pas davantage établi que la réputation de M. [P] ait été entachée dès lors qu'il a retrouvé dès le mois de mars 2021 un emploi de directeur général de la société Clamrat habitat.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner M. [P] qui succombe en son appel aux entiers dépens d'appel et de le condamner à payer à la SA Clésence la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [P] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne M. [C] [P] à payer à la SA Clésence la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/01660
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.01660 ?
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