La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°24/02070

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 10 juillet 2024, 24/02070


ARRET







[D]





C/



[8]

POLE DE RECOUV SPEC MEURTHE ET MOSELLE

S.A. [11]





















































































VA/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



Su

rendettement des particuliers



ARRET DU DIX JUILLET

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02070 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCNY



Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU NEUF AVRIL DEUX MILL...

ARRET

[D]

C/

[8]

POLE DE RECOUV SPEC MEURTHE ET MOSELLE

S.A. [11]

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU DIX JUILLET

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02070 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCNY

Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [D] épouse [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante

APPELANTE

DEMANDERESSE A LA REQUETE

ET

[8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [10] SRDT DES PART

[Adresse 3]

[Localité 7]

POLE DE RECOUV SPEC MEURTHE ET MOSELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

S.A. [11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparants

INTIMES

DEFENDEURS A LA REQUETE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 18 juin 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 10 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [I] [D] épouse [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 24 mai 2022.

Le 6 décembre 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un plan d'une durée maximum de 24 mois avec des mensualités allant 628,17 euros à 630 euros.

La débitrice a contesté cette décision et par jugement le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a notamment :

infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne ;

fixé la capacité de remboursement de Mme [E] à 392,41 euros ;

laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 1er août 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision, faisant valoir qu'elle avait divorcée et possédait un bien immobilier en indivision avec son ex-mari. Elle en poursuivait le partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Nancy, ce qui prenait du temps. Elle assurait que les dettes seraient remboursées dès que le bien serait vendu.

Par courrier reçu au greffe le 2 février 2024, la [12] a affirmé ne pas maintenir sa déclaration de créance au titre du prêt immobilier consenti par la [8] d'un montant initial de 167 000 euros, à hauteur de 6 698,43 euros, et a rappelé que le [11] était subrogé dans ses droits à hauteur de 93 074,70 euros

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024 en l'absence de Mme [E].

Par arrêt du 9 avril 2024, la cour a considéré que le jugement du 20 juin 2023 avait été notifié le même 20 juin 2023 et a en conséquence déclaré l'appel de Mme [E] irrecevable.

Le 16 mai 2024, Mme [I] [E] [D] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, par laquelle elle a demandé à la cour de rectifier son arrêt en déclarant son appel recevable et de prononcer la réouverture des débats en vue de l'examen de l'affaire au fond.

Elle a justifié, par la production des accusés de réception de la lettre recommandée de notification, de ce que le jugement ne lui a été notifié que le 19 juillet 2023 et non le 20 juin 2023.

Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024.

MOTIFS

La rectification d'erreur matérielle permise par l'article 462 du code de procédure civile ne peut pas remplacer la seule voie de recours ouverte par la loi contre une décision erronée, en l'espèce le pourvoi en cassation. En effet, le juge saisi d'une erreur matérielle ne doit pas modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Assemblée plénière, 1er avril 1994, cité note 10 sous l'article 462 du code de procédure Dalloz).

Mme [E] peut cependant aussi envisager de re-saisir la commission de surendettement de son domicile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme [I] [D] épouse [E] contre l'arrêt du 9 avril 2024 ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/02070
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.02070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award