ARRET
N°
[O]
C/
[H]
[E]
CENTRE MEDICAL DE L'EUROPE
S.A. [Localité 17] SANTE [Localité 13]
Mutualité MSA DE PICARDIE
GH/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX JUILLET
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00364 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7EA
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]'
[Localité 11]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GUERREAU du cabinet PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MEULUN
APPELANT
ET
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 8] 1954 à TUNISIE
de nationalité Française
Centre médical de l'Europe
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
CENTRE MEDICAL DE L'EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non constitué
S.A. [Localité 17] SANTE prise en son établissement de la POLYCLINIQUE DE [Localité 17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS
Mutualité MSA DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 12]
Non constituée
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Vu l'ordonnance de référé n° RG 23/00098 rendue le 24 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Soissons,
Vu la déclaration d'appel M. [S] [O] en date du 2 janvier 2024 enrôlée sous le numéro de RG 24/00364,
Vu les conclusions aux fins de désistement de la M. [S] [O] notifiées par RPVA le 8 mars 2024,
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la Polyclinique de [Localité 17] notifiées par RPVA le 8 mars 2024 et la demande de condamnation de l'appelant à supporter les dépens, en ce compris la somme de 225 euros exposée par elle par le versement du timbre fiscal.
M. [W] [H] s'est constitué mais n'a pas conclu.
M. [F] [E] s'est constitué mais n'a pas conclu.
L'établissement [Adresse 14] et la Mutualité sociale agricole de Picardie ne se sont pas constitués.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel et d'action de M. [S] [O] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant ses conclusions à fin de désistement. En toute hypothèse, ledit désistement est accepté également sans réserve par la Polyclinique de [Adresse 16].
Dès lors, il convient par application des articles 403, 405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de M. [S] [O] et de le déclarer parfait.
Les dépens resteront la charge de M. [S] [O], comme demandé par la Polyclinique de [Adresse 16], les dépens comprenant le coût du timbre fiscal réglé par elle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel et d'action de M. [S] [O] et le déclare parfait,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement dont appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de la M. [S] [O], qui comprendront le coût du timbre fiscal payé par la Polyclinique de [Localité 17].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE