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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00360

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 10 juillet 2024, 24/00360


ARRET







[I] [O]





C/



S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES













GH/VB/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX JUILLET

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00360 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6VF



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUA

TORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [T] [I] [O]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non constitué





APPELANT





ET



S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES agissant poursuites e...

ARRET

[I] [O]

C/

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

GH/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX JUILLET

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00360 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6VF

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [I] [O]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non constitué

APPELANT

ET

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 4]

Non constituée

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 10 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Par requête du 9 octobre 2023 M. [T] [I] [O] a sollicité la convocation de la SAS Action logement services devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'obtenir qu'il soit sursis à son expulsion prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis le 13 mai 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formulée par M. [I] [O], débouté ce dernier du surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, M. [I] [O] a interjeté seul appel de cette décision.

Il n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 14 mars 2024, les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception, à comparaître à l'audience de la cour du 27 juin 2024 à 9h30 en vue de l'examen de l'irrecevabilité de l'appel.

M. [I] [O] a réceptionné le 18 mars 2024 cette convocation et la SAS Action logement services le 20 mars 2024.

A l'audience les parties n'ont pas comparu.

SUR CE,

Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Il résulte de ce texte que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.

Dès lors est irrecevable l'appel formé par M. [I] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024.

M. [I] [O] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [T] [I] [O] à l'encontre du jugement du 14 décembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis ;

Le condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00360
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.00360 ?
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