ORDONNANCE
N°
[W]
[W]
C/
S.C.I. DU MOULIN D'AUTHEUIL
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 10 JUILLET 2024
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/00155 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6WN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
S.C.I. DU MOULIN D'AUTHEUIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno CAVALIE du cabinet RACINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Mai 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juillet 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Le capital de la SA Etablissements [W] Nino & cie (la société [W]), spécialisée dans les transports, l'environnement et les carrières, a été légué à MM. [T] et [L] [W] pour les deux tiers et à MM. [U] et [P] [S], fils de Mme [J] [W] épouse [S] pour le dernier tiers.
MM. [T] et [L] [W] détenaient également deux tiers du capital de la SCI du Moulin d'Autheuil et de la SCI du général Leclerc avec Mme [J] [W] épouse [S], laquelle en détenait le dernier tiers.
En raison de l'apparition de différends, les associés ont décidé de se répartir les activités et les propriétés immobilières jusque-là communes de la société [W]. C'est ainsi que le 2 novembre 2009, MM. [T] et [L] [W] et la société [W] ont conclu avec MM. [U] et [P] [S], la société RL Pose et restauration, la SCI du Moulin d'Autheuil, la SCI du général Leclerc et Mme [J] [W] épouse [S] un protocole transactionnel n°1 opérant différentes cessions de biens mobiliers et immobiliers et de parts sociales entre MM. [T] et [L] [W] et la société [W] d'une part, MM. [U] et [P] [S] d'autre part, opérant notamment attribution aux consorts [W] de parcelles situées à [Localité 12], cadastrées C [Cadastre 5], C [Cadastre 6], C [Cadastre 7] à C [Cadastre 8], C [Cadastre 10] au lieu-dit [Adresse 13].
Le protocole n°1 ayant donné lieu à des difficultés d'exécution par MM. [T] et [L] [W], le tribunal de grande instance de Soissons, sur demande des autres signataires, en a ordonné l'exécution forcée par jugement définitif du 30 septembre 2010 sur la base du prix de vente global.
Afin de régulariser l'exécution du protocole, le notaire des consorts [W] a demandé vainement au notaire de la SCI du Moulin d'Autheuil une délibération sur le sort des parcelles concernées par le protocole n°1.
Les consorts [W] n'ont pu faire publier la vente, ces parcelles n'appartenant plus à la SCI lors de la conclusion du protocole.
Par jugement du 27 juin 2014, le juge de l'exécution a notamment ordonné la ventilation du prix global entre les différents immeubles visés au protocole, dont les parcelles litigieuses.
Par acte notarié du 9 juin 2021, le jugement du 30 septembre 2010 a été publié au service de la publicité foncière à l'initiative de la SCI du Moulin d'Autheuil, en omettant toutefois le transfert des parcelles cadastrées C [Cadastre 5], C [Cadastre 6], C [Cadastre 7] à C [Cadastre 8], C [Cadastre 10], écartées par le jugement rendu le 27 juin 2014 par le juge de l'exécution faute d'appartenir encore à cette date au patrimoine de la cessionnaire.
Par acte du 1er mars 2023, MM. [T] et [L] [W] ont assigné la SCI du Moulin d'Autheuil devant le juge de l'exécution.
Par jugement rendu le 8 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a :
Reçu l'exception d'irrecevabilité de la SCI du Moulin d'Autheuil relative à la prescription de l'action de M. [T] [W] et M. [L] [W],
Débouté M. [T] [W] et M. [L] [W] de leur demande de condamnation sous astreinte de la SCI du Moulin d'Autheuil à compléter l'acte notarié du 9 juin 2021 en procédant à la publication au service de la publicité foncière des parcelles sises à Autheuil en Valois cadastrées C [Cadastre 5], C [Cadastre 6], C [Cadastre 7] à C [Cadastre 8], C [Cadastre 10] dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement sous peine au besoin d'une astreinte de 150 euros par jour de retard,
Rejeté toutes les autres demandes,
Condamné in solidum M. [T] [W] et M. [L] [W] à payer une amende civile de 1000 euros au Trésor public en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [T] [W] et M. [L] [W] à payer à la SCI du Moulin d'Autheuil une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [T] [W] et M. [L] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2024, MM. [T] et [L] [W] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2024, la SCI du Moulin d'Autheuil a élevé un incident aux fins de radiation de l'appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2024, la société du Moulin d'Autheuil demande au président de la chambre de :
Lui donner acte de son désistement de l'incident aux fins de radiation du rôle de l'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/00155 ;
Dire et juger que ce désistement est parfait ;
Dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles ont pu exposer dans le cadre du présent incident.
Elle fait valoir que le 4 avril 2024, les consorts [W] ont exécuté le jugement rendu le 8 décembre 2023.
Les consorts [W] n'ont pas conclu sur l'incident.
SUR CE
Sur le désistement de la demande de radiation
Il convient de constater que la SCI du Moulin d'Autheuil s'est désistée de sa demande de radiation, les consorts [W] lui ayant réglé la somme dont ils lui étaient redevables en exécution de la décision querellée.
Sur les dépens
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la SCI du Moulin d'Autheuil de sa demande de radiation ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE