ORDONNANCE
N°
[U]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 908, 911 et 930-1 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/04941 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I56E
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Emeline SMESSAERT subsituant Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Mai 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juillet 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par jugement rendu le 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
-constaté la résiliation de plein droit au 13 mai 2015 du bail consenti le 19 août 2003 sur le logement n°720 avec cave situé [Adresse 3] par l'Office public de l'habitat OPAC de l'Oise, bailleur, à [V] [T] divorcée [U], dernier preneur, décédée, en l'absence de transfert du droit audit bail à son descendant, Mme [X] [U], cette dernière ne justifiant pas remplir les conditions prévues aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ;
-constaté en conséquence l'occupation desdits lieux sans droit ni titre par Mme [X] [U] à compter du 14 mai 2015 ;
-dit qu'à défaut pour Mme [X] [U] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux en supprimant le délai prévu par l'article L.412-l du code des procédures civiles d'exécution, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;
-constaté que Mme [X] [U] a réglé les indemnités d'occupation dues, charges comprises, échues à l'échéance d'août 2023 et débouté en conséquence l'Office public de l'habitat OPAC de l'Oise de sa demande de paiement au 31 août 2023 actualisée à l'audience ;
-condamné Mme [X] [U] à payer à l'Office public de l'habitat OPAC de l'Oise une indemnité d'occupation mensuelle afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable du bail concerné résilié augmenté des charges, et ce à compter de l'échéance de septembre 2023 en tenant compte de ce qui précède jusqu'à libération définitive des lieux ;
-dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société l'Office public de l'habitat OPAC de l'Oise pourra procéder à la régularisation des charges ;
-rejeté la demande reconventionnelle et subsidiaire de Mme [X] [U] ;
-condamné Mme [X] [U] aux dépens de l'instance tandis que les frais de l'éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamné Mme [X] [U] à payer à l'Office public de l'habitat OPAC de l'Oise la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 décembre 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 mars 2024, l'Opac de l'Oise demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [X] [U] le 3 décembre 2023, à l'encontre du jugement rendu le 26 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne ;
Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'établissement public OPAC de l'Oise fait valoir que Mme [U] n'a pas notifié et remis ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Mme [U] n'a pas répondu.
SUR CE
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Mme [U] a relevé appel de la décision querellée le 3 décembre 2023.
Elle avait donc jusqu'au 3 mars 2024 à minuit pour signifier ses conclusions d'appelante.
Cette diligence n'ayant pas été accomplie, il convient de constater la caducité de sa déclaration d'appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [U] aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera par ailleurs condamnée à payer à l'OPAC de l'Oise la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 23/04941 ;
Condamne Mme [X] [U] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [X] [U] à payer à l'OPAC de l'Oise la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT