La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°23/04533

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 10 juillet 2024, 23/04533


ORDONNANCE







[X] épouse [I]

[I]





C/



S.A. AIG EUROPE

S.A. GENERALI IARD

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)

S.E.L.A.R.L. [R] [N] & ASSOCIES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME NS DU RSI ET DE LA CLDSSTI

S.A.R.L. SIFAS

CPAM DE L'OISE

MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS







AF/VB/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ère Chambre civile



ORDONNANCE PRESIDENT DU 10

JUILLET 2024





Saisi en vertu des articles 905 et suivants, 795, 640 et suivants et 528 du code de procédure civile.



RG : N° RG 23/04533 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5DM



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU ...

ORDONNANCE

[X] épouse [I]

[I]

C/

S.A. AIG EUROPE

S.A. GENERALI IARD

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)

S.E.L.A.R.L. [R] [N] & ASSOCIES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME NS DU RSI ET DE LA CLDSSTI

S.A.R.L. SIFAS

CPAM DE L'OISE

MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS

AF/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 10 JUILLET 2024

Saisi en vertu des articles 905 et suivants, 795, 640 et suivants et 528 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/04533 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5DM

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [Y] [X] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Paul GEORGET substituant Me Emmanuel TRINK, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représenté par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Paul GEORGET substituant Me Emmanuel TRINK, avocats au barreau de PARIS

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

S.A. AIG EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Paul THIOLLET subsituant Me Michel BELLAICHE de l'association BELDEV, avocats au barreau de PARIS

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 16]

Représentée et plaidant par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS

S.E.L.A.R.L. [R] [N] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [R] [N], en sa qualité de Commissaire au plan de la société SIFAS

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER substituant Me Marion MANDONNET, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Julie ARCHIPPE de L'AARPI DDA & Associés, avocat au barreau de TOULON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 13]

Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SIFAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER substituant Me Marion MANDONNET, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Julie ARCHIPPE de L'AARPI DDA & Associés, avocat au barreau de TOULON

CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Assigné à secrétaire le 13/12/2023

MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 16]

Non constitué

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Mai 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juillet 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCE :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Le 8 mai 2008, M. [H] [I] et Mme [Y] [X] épouse [I] ont acquis un barbecue à gaz auprès de la société Kowalczyk et fils, produit fabriqué par la société Grand Hall Limited et importé en France par la société Sifas.

Le 19 juillet 2009, ce barbecue a pris feu après son utilisation puis a explosé, blessant M. et Mme [I] [X]. Cette dernière a subi de graves lésions ayant justifié son hospitalisation pendant une longue période.

L'habitation des époux [I] [X] a également subi des dommages matériels et une indemnisation leur a été versée à ce titre par la société Matmut.

Une plainte a été déposée, mais la procédure été classée sans suite, l'expertise incendie ayant conclu à une explosion d'origine accidentelle, sans pouvoir en déterminer précisément les causes.

Par actes du 8 novembre 2016, les époux [I] [X] ont assigné la société Kowalczyk et fils et la société Sifas, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Groupama et Generali IARD.

Par ordonnance du 7 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale.

Par acte du 4 mai 2018, la société Generali IARD a assigné la société AIG Europe, en sa qualité d'assureur de la société Grand Hall Limited, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

Par ordonnance du 17 juillet 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande.

L'expert a déposé son rapport le 7 janvier 2019.

Par actes du 14 octobre 2021, les époux [I] [X] ont assigné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, la société Matmut, la société Sifas, la société Generali IARD et la société AIG Europe aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.

Par ordonnance rendue le 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a :

Reçu la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire ;

Dit que l'action de M. [H] [I] et Mme [Y] [X] épouse [I] est prescrite sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

Dit que l'action subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme est prescrite ;

Dit n'y avoir lieu à procéder à une substitution de fondement juridique ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la garantie sollicitée par la société Generali IARD ;

Constaté l'extinction de l'instance ;

Condamné solidairement M. [H] [I] et Mme [Y] [X] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance et de l'incident ;

Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 novembre 2023, les époux [I] [X] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 février 2024, la société Generali demande au président de la chambre de :

- Juger irrecevable l'appel interjeté par les « consorts » [I] à son encontre,

- Condamner les « consorts » [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les « consorts » [I] aux entiers dépens.

Elle soutient que l'appel est tardif, l'ordonnance ayant été signifiée aux époux [I] [X] le 27 octobre 2023. Le délai de 15 jours a commencé à courir le 28 octobre 2023, pour expirer le 11 novembre 2023. S'agissant d'un jour férié, le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 13 novembre 2023, pour expirer à minuit. Or, les époux [I] [X] ont interjeté appel le 14 novembre 2023. Dès lors, faute d'avoir été introduite dans les délais requis, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque et l'appel irrecevable à son égard.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2024, la Matmut demande au président de la chambre de :

Déclarer « nuls et irrecevables » les appels interjetés par les époux [I].

Prononcer le dessaisissement de la cour.

Condamner Mme [Y] [X] épouse [I] et M. [H] [I] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle les conclusions de la société Generali.

Elle ajoute que l'appel interjeté le 6 novembre 2023 est entaché de nullité en ce qu'il a été effectué par un avocat territorialement incompétent, et de surcroît ne comporte aucun objet spécifique.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 mars 2024, les époux [I] [X] demandent au président de la chambre de :

- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;

- Déclarer recevable l'appel interjeté par déclarations du 6 novembre 2023 et du 14 novembre 2023 ;

- Débouter la société Generali IARD et la société Matmut de leurs demandes ;

- Condamner la société Generali IARD et la société Matmut à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Generali IARD et la société Matmut aux entiers dépens.

Ils font valoir qu'ils ont interjeté appel le 6 novembre 2023. Néanmoins, au regard de l'irrégularité dont était entachée cette première déclaration, formée par un avocat n'étant pas inscrit dans un barreau du ressort de la cour d'appel d'Amiens, ils ont régularisé leur appel par une seconde déclaration du 14 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion, de sorte qu'en l'espèce, le délai d'appel a été interrompu par la première déclaration d'appel du 6 novembre 2023 et n'était donc pas encore acquis le 14 novembre 2023, date de la régularisation de cet appel.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 avril 2024, la société Sifas et la société [N], en sa qualité de commissaire au plan de la société Sifas, demandent au président de la chambre de :

Juger que le litige a un caractère indivisible à l'égard des sociétés Generali, Sifas et [R] [N] et associés ;

Juger irrecevable comme tardif l'appel interjeté par les époux [I] à l'encontre de la société Sifas et de la SELARL [R] [N] et associés ;

Condamner in solidum M. [H] [I] et Mme [Y] [X] épouse [I] à verser à la SARL Sifas et à la SELARL [R] [N] et associés la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum M. [H] [I] et Mme [Y] [X] épouse [I] aux entiers dépens de l'incident.

Elles font valoir que les époux [I] [X] ne peuvent utilement se prévaloir de leur première déclaration d'appel du 6 novembre 2023, frappée d'une nullité de fond, dans la mesure où sa régularisation n'est pas intervenue dans le délai d'appel et ne saurait produire aucun effet. Dès lors, l'appel interjeté par les époux [I] [X] est irrecevable car tardif. Cette irrecevabilité bénéficie à la société Sifas, en raison de l'indivisibilité du litige, puisque la société Generali est son assureur, et à tout organe de sa procédure collective, encore que l'intimation de la société [N], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'ait pas d'intérêt.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2024, la société AIG Europe demande au président de la chambre de :

Déclarer recevable l'appel formé par « les consorts » [I] ;

Rejeter l'incident d'irrecevabilité d'appel de la société Generali IARD ;

Si par extraordinaire l'appel des « consorts » [I] devait être déclaré irrecevable à l'égard de la société Generali IARD,

Déclarer irrecevable l'appel des consorts [I] à son égard ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle considère que le premier appel formé dans les légaux, et même entaché d'un vice de fond, a eu pour effet d'interrompre valablement le délai d'appel conformément à l'article 2241 du code civil, la régularisation pouvant intervenir après le délai, jusqu'à ce que le juge statue. Elle en conclut que l'appel doit être déclaré recevable. Si tel n'était pas le cas, il devrait être déclaré irrecevable à son égard compte tenu de l'indivisibilité du litige.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir.

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L'article 5, alinéas 1 et 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2019, dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Il résulte de la combinaison de ce texte et de l'article 117 du code de procédure civile que la mention, dans la déclaration d'appel, de la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant cette cour, affecte cette déclaration d'une irrégularité de fond. Conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile, l'adversaire n'a donc pas à établir un grief.

En l'espèce, il ressort des mentions de l'appel du 6 novembre 2023 que celui-ci a été formé par Me Emmanuel Trink, avocat au barreau de Paris. Par conséquent, cet acte est affecté d'une irrégularité de fond.

Cependant, si l'article 115 du code de procédure civile énonce toujours que la régularisation est possible si aucune forclusion n'est intervenue, depuis la loi du 17 mai 2008, l'article 2241, alinéa 2, du code civil, décide qu'un acte de saisine annulé pour vice de procédure conserve son effet interruptif. Or cette disposition est applicable au délai d'appel, qualifié de délai de forclusion (Civ. 2e, 1er juin 2017, n°16-14300).

Ainsi, la régularisation de la déclaration d'appel n'est plus enfermée dans le délai d'appel, celle-ci devant uniquement intervenir avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure (Civ. 2e, avis du 20 décembre 2017, n 17019).

La déclaration d'appel formée le 6 novembre 2023 par les époux [I] [X] a donc été valablement régularisée par leur déclaration d'appel du 14 novembre 2023, intervenue avant l'expiration du délai qui leur était imparti pour conclure.

Leur appel doit être déclaré recevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des partie la charge de ses propres dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constate la régularisation de la déclaration d'appel formée le 6 novembre 2023 par M. [H] [I] et Mme [Y] [X] épouse [I] ;

Déclare l'appel recevable ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04533
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.04533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award