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10/07/2024 | FRANCE | N°22/04195

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 10 juillet 2024, 22/04195


ORDONNANCE







S.A.R.L. DA PAIXAO CONSTRUCTION





C/



S.A.R.L. BERGAMOTTI SM COUVERTURE

[J]

[M] épouse [J]

S.A.S. RENOVATIONS D'ILE DE FRANCE

S.A.S. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE







AF/VB/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ère Chambre civile



ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT





Saisi en vertu de l'article 910 du code de procédure civile.



RG : N° RG 22/04195 - N

° Portalis DBV4-V-B7G-IRWV



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :



S.A.R.L. DA PAIXAO CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 10...

ORDONNANCE

S.A.R.L. DA PAIXAO CONSTRUCTION

C/

S.A.R.L. BERGAMOTTI SM COUVERTURE

[J]

[M] épouse [J]

S.A.S. RENOVATIONS D'ILE DE FRANCE

S.A.S. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

AF/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 910 du code de procédure civile.

RG : N° RG 22/04195 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRWV

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

S.A.R.L. DA PAIXAO CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 824 721 054 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

S.A.R.L. BERGAMOTTI SM COUVERTURE immatriculée au RCS de [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Monsieur [I] [X] [O] [J]

né le 20 Juin 1983 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE, avocat au barreau de LAON

Madame [N] [D] [C] [M] épouse [J]

née le 27 Janvier 1985 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE, avocat au barreau de LAON

S.A.S. RENOVATIONS D'ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS

S.A.S. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Mai 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juillet 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Par contrat du 23 octobre 2017, M. [I] [J] et Mme [N] [M] (les époux [J] [M]) ont conclu avec la société Pavillons d'Ile-de-France un contrat de rénovation et/ou d'agrandissement de leur maison d'habitation située à [Adresse 9].

Les travaux ont commencé le 15 octobre 2018.

Se prévalant de désordres, les époux [J] [M] ont refusé de solder le marché de travaux.

Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [K] [A].

L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2021.

Par acte du 12 janvier 2022, les époux [J] [M] ont fait assigner à jour fixe la société Rénovations d'Ile-de-France et la société Pavillons d'Ile-de-France afin de les voir solidairement condamnées à les indemniser de leurs préjudices.

Par jugement rendu le 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Laon a notamment :

-rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Pavillons d'Ile-de-France ;

-déclaré opposable à la SAS Pavillons d'Ile-de-France et à la société Da Paixao construction le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 ;

-condamné solidairement la SAS Pavillons d'Ile-de-France et la SAS Rénovations d'Ile-de-France, après établissement des comptes entre les parties, à payer aux époux [J] [M] la somme de 63 629,11 euros au titre des désordres ;

-condamné solidairement la SAS Pavillons d'Ile-de-France et la SAS Rénovations d'Ile-de-France à payer aux époux [J] [M] la somme de 427 euros par mois au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2022 jusqu'à 1'achèvement complet des travaux ;

-condamné solidairement la SAS Pavillons d'Ile-de-France et la SAS Rénovations d'Ile-de-France à payer aux époux [J] [M] la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné solidairement la SAS Pavillons d'Ile-de-France et la SAS Rénovations d'Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

-condamné la société Da Paixao construction et la société Bergamotti SM couverture à garantir la SAS Rénovations d'Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 63 629,11 euros au titre des désordres, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

-débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 6 septembre 2022, la société Da Paixao construction a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant ordonné l'exécution provisoire.

Elle a notifié ses conclusions d'appelante le 28 novembre 2022.

Les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France ont notifié leurs conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes le 13 février 2023.

La société Bergamotti SM couverture a notifié ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente le 27 février 2023.

Les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France ont notifié leurs conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes n°2 le 29 février 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2024, la société Bergamotti SM couverture demande au conseiller de la mise en état de :

Prononcer l'irrecevabilité des sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France à conclure en qualité d'intimées à son appel incident ;

Prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimées et d'appel incident n°2 des sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France à son égard ;

Condamner la société Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens de l'incident.

Elle fait valoir que les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France devaient, à peine d'irrecevabilité, conclure en qualité d'intimées à son appel incident avant le 30 mai 2023.

Les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France n'ont pas conclu sur l'incident, se contentant d'argumenter, par un message notifié par le RPVA le 28 mai 2024, que leurs conclusions n°2 n'ajoutaient aucune prétention.

SUR CE

Sur la recevabilité des sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France à conclure en réponse à l'appel incident de la société Bergamotti SM couverture

Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, par leurs conclusions notifiées le 13 février 2023, les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France ont demandé à la cour de :

A titre principal,

Débouter la société Da Paixao construction de son appel principal.

Confirmer le jugement prononcé le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a rendu opposable à la société Da Paixao construction le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 et condamné solidairement la société Da Paixao construction avec la société Bergamotti SM couverture à garantir la société Rénovations d'Ile de France des condamnations prononcées à son encontre pour 63 629,11 euros ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 et les dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Déclarer opposable à la société Da Paixao construction et Bergamotti SM couverture le rapport d'expertise judiciaire de M. [A].

Recevoir les sociétés Rénovations d'Ile de France et Pavillons d'Ile de France en leurs appels incident, les en dire bien fondées.

Débouter les époux [J] [M] de toutes demandes conduites contre la société Pavillons d'Ile de France, à défaut de lien contractuel existant entre eux.

Débouter les époux [J] [M] de toutes demandes présentées contre la société Rénovations d'Ile de France en l'absence d'élément pouvant l'existence et le quantum des dommages

Subsidiairement,

Réduire à plus juste proportion les dommages et intérêts alloués aux époux [J] [M].

Débouter les époux [J] [M] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de retard, car c'est eux qui ont imposé l'arrêt du chantier, rendant impossible de le terminer.

Infirmer par conséquent le jugement prononcé le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Laon, en ce qu'il a :

Condamné solidairement la société Pavillons d'Ile de France et la société Rénovations d'Ile de France après établissement des comptes entre les parties à payer aux époux [J] [M] la somme de 63 629,11 euros au titre des désordres, 427 euros par mois au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2022 jusqu'à l'achèvement complet des travaux et 2 000 euros d'indemnité article 700 ainsi que les dépens.

En toute hypothèse,

Recevoir la société Pavillons d'Ile de France en son appel incident et infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société Pavillons d'Ile de France, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021.

Statuant à nouveau,

Déclarer inopposable à la société Pavillons d'Ile de France le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021.

Débouter par conséquent, les époux [J] [M] de toutes demandes présentées contre la société Pavillons d'Ile de France.

Recevoir la société Rénovations d'Ile de France en son appel incident,

Condamner solidairement les époux [J] [M] à lui payer la somme de 25 691,40 euros au titre du solde du marché de travaux.

Débouter les époux [J] [M] de toutes demandes financières et indemnitaires.

En cas de condamnation des sociétés Pavillons d'Ile de France et Rénovations d'Ile de France,

Condamner solidairement les sociétés Da Paixao construction et Bergamotti SM couverture à garantir et relever indemnes les sociétés Pavillons d'Ile de France et Rénovations d'Ile de France de toutes condamnations prononcées contre elles, compte tenu de leur qualité de sous-traitants ayant directement exécuté les travaux litigieux.

Débouter les sociétés Da Paixao construction, Bergamotti SM couverture et les époux [J] [M] de toutes leurs demandes.

Condamner solidairement les époux [J] [M], la société Da Paixao construction et la société Bergamotti SM couverture à payer à la société Pavillons d'Ile de France et la société Rénovations d'Ile de France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées le 27 février 2023, la société Bergamotti SM couverture a demandé à la cour de :

Déclarer Bergamotti SM couverture recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 08 juillet 2022 par la juridiction de [Localité 11].

En conséquence,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon, en date du 08 juillet 2022, en ce qu'il a condamné la société Da Paixao construction et la société Bergamotti SM couverture à garantir les condamnations de la société Rénovations d'Ile de France à hauteur de : - 63.629,11€ (soixante-trois mille six cent vingt-neuf euros et onze centimes) au titre des désordres, - ainsi que la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Statuant à nouveau :

A titre principal :

« Prononcer le rapport d'expertise, en date du 15 septembre 2021, inopposable à la société Bergamotti SM couverture ».

En conséquence,

Débouter les sociétés Rénovations d'Ile de France et Pavillons d'Ile de France de leurs demandes tendant à déclarer opposable à la société Da Paixao construction et à la société Bergamotti SM couverture le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [A].

Débouter intégralement les sociétés Rénovations d'Ile de France et Pavillons d'Ile de France de leurs demandes tendant à être relevée et garantie par la société Bergamotti SM couverture.

A titre subsidiaire :

« Prononcer l'appel en garantie formé par les sociétés Pavillons d'Ile de France et Rénovations d'Ile de France infondé. »

Prononcer l'annulation du contrat de sous-traitance entre la société Rénovations d'Ile de France et la société Bergamotti SM couverture.

En conséquence,

Débouter les sociétés Rénovations d'Ile de France et Pavillons d'Ile de France de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par la société Bergamotti SM couverture.

A titre infiniment subsidiaire :

Limiter le montant de la garantie de la société Bergamotti SM couverture, à l'égard des sociétés Rénovations d'Ile de France et Pavillons d'Ile de France, à la seule somme de 7173,55 euros.

En toute hypothèse :

Débouter intégralement les sociétés Rénovations d'Ile de France, et Pavillons d'Ile de France et les autres intimés, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées envers la société Bergamotti SM couverture, et ce quel que soit le fondement juridique.

Condamner les sociétés Rénovations d'Ile de France et Pavillons d'Ile de France à payer à la société Bergamotti SM couverture la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les mêmes sociétés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes n°2 le 29 février 2024, les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France ont, en réponse, demandé à la cour de :

A titre principal,

Débouter les sociétés Da Paixao construction et Bergamotti SM couverture « de leur appel principal ».

Confirmer le jugement prononcé le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a rendu opposable à la société Da Paixao construction et à la société Bergamotti SM couverture, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 et condamné solidairement la société Da Paixao construction avec la société Bergamotti SM couverture à garantir la société Rénovations d'Ile de France des condamnations prononcées à son encontre pour 63.629,11 euros ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 et les dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Déclarer opposable à la société Da Paixao construction et Bergamotti SM couverture le rapport d'expertise judiciaire de M. [A], celui-ci étant corroboré par des éléments extrinsèques.

Recevoir les sociétés Rénovations d'Ile de France et Pavillons d'Ile de France en leurs appels incidents, les en dire bien fondées.

Débouter les époux [J] [M] de toutes demandes conduites contre la société Pavillons d'Ile de France, à défaut de lien contractuel existant entre eux.

Débouter les époux [J] [M] de toutes demandes présentées contre la société Rénovations d'Ile de France en l'absence d'élément prouvant l'existence et le quantum des dommages.

Subsidiairement,

Réduire à plus juste proportion les dommages et intérêts alloués aux époux [J] [M].

Débouter les époux [J] [M] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de retard, car c'est eux qui ont imposé l'arrêt du chantier, rendant impossible de le terminer.

Infirmer par conséquent le jugement prononcé le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Laon, en ce qu'il a :

Condamné solidairement la société Pavillons d'Ile de France et la société Rénovations d'Ile de France après établissement des comptes entre les parties à payer aux époux [J] [M] la somme de 63 629,11 euros au titre des désordres, 427 euros par mois au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2022 jusqu'à l'achèvement complet des travaux et 2 000 euros d'indemnité article 700 ainsi que les dépens.

Statuant à nouveau,

Recevoir la société Pavillons d'Ile de France en son appel incident et infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société Pavillons d'Ile de France, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021.

Déclarer inopposable à la société Pavillons d'Ile de France le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021.

Débouter par conséquent, les époux [J] [M] de toutes demandes présentées contre la société Pavillons d'Ile de France.

Recevoir la société Rénovations d'Ile de France en son appel incident.

Condamner solidairement les époux [J] [M] à lui payer la somme de 25 691,40 euros au titre du solde du marché de travaux.

Débouter les époux [J] [M] de toutes demandes financières et indemnitaires présentées contre les sociétés Pavillons d'Ile de France et Rénovations d'Ile de France.

En cas de condamnation des sociétés Pavillons d'Ile de France et Rénovations d'Ile de France,

Condamner solidairement les sociétés Da Paixao construction et Bergamotti SM couverture à garantir et relever indemne les sociétés Pavillons d'Ile de France et Rénovations d'Ile de France de toutes condamnations prononcées contre elles, compte tenu de leur qualité de sous-traitants ayant directement exécuté les travaux litigieux, à défaut de lien contractuel prouvé, existant entre cette société et les maîtres d'ouvrage.

Débouter les sociétés Da Paixao construction, Bergamotti SM couverture et les époux [J] [M] de toutes leurs demandes.

Condamner solidairement les époux [J] [M], la société Da Paixao construction et la Société Bergamotti SM couverture à payer à la société Pavillons d'Ile de France et la société Rénovations d'Ile de France la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Il résulte de l'examen de ces prétentions que la société Bergamotti SM couverture a formé un appel incident contre la décision querellée, notamment en demandant, à titre infiniment subsidiaire, la limitation de sa garantie, à l'égard des sociétés Rénovations d'Ile de France et Pavillons d'Ile de France, à la seule somme de 7 173,55 euros.

Or les sociétés Pavillons d'Ile de France et Rénovations d'Ile de France n'y ont pas répondu dans le délai de trois mois qui leur était imparti à peine d'irrecevabilité par l'article 910 précité du code de procédure civile.

Il convient donc de les déclarer irrecevables à conclure en réponse sur l'appel incident de la société Bergamotti SM couverture.

En revanche, leurs conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes n°2 notifiées le 29 février 2024 étant destinées, pour le surplus, à développer leur appel principal, il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables (voir Civ. 3e, 2 juin 2016, n°15-12834).

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les sociétés Rénovations d'Ile de France et Pavillons d'Ile de France aux dépens de l'incident.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Rénovations d'Ile de France et Pavillons d'Ile de France sont condamnées à payer à la société Bergamotti SM couverture la somme indiquée au dispositif de la présente décision au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclare les sociétés Pavillons d'Ile de France et Rénovations d'Ile de France irrecevables à conclure en réponse sur l'appel incident de la société Bergamotti SM couverture ;

Déboute la société Bergamotti SM couverture de sa prétention tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes n°2 notifiées le 29 février 2024 par les sociétés Pavillons d'Ile de France et Rénovations d'Ile de France ;

Condamne les sociétés Pavillons d'Ile de France et Rénovations d'Ile de France aux dépens de l'incident ;

Condamne les sociétés Pavillons d'Ile de France et Rénovations d'Ile de France à payer à la société Bergamotti SM couverture la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04195
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;22.04195 ?
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