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10/07/2024 | FRANCE | N°21/02289

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 10 juillet 2024, 21/02289


ORDONNANCE







[Y]





C/



S.A.R.L. ACR MENUISERIE

S.A.S. PROFERM







AF/VB/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ère Chambre civile



ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT





RG : N° RG 21/02289 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICU7



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUS

E :



Madame [B] [Y]

née le 28 Mai 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Florian LENNE substituant Me François REGNIER, avocats au barreau d'AMIENS





APPELANTE





ET



S.A...

ORDONNANCE

[Y]

C/

S.A.R.L. ACR MENUISERIE

S.A.S. PROFERM

AF/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 21/02289 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICU7

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [B] [Y]

née le 28 Mai 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florian LENNE substituant Me François REGNIER, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

S.A.R.L. ACR MENUISERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe BRIOT de la SCP BRIOT, avocat au barreau d'AMIENS

S.A.S. PROFERM MULTITECHNIQUES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory DUBOCQUET de la SELARL STRAT & JURIS - IN EXTENSO AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

INTIMEES

Monsieur [R] [F]

né le 03 Juillet 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Florian LENNE substituant Me François REGNIER, avocats au barreau d'AMIENS

PARTIE INTERVENANTE

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Mai 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juillet 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Par actes d'huissier des 16 et 18 juillet 2020, Mme [B] [Y] a assigné la société ACR menuiserie et la société Proferm multitechniques (la société Proferm) devant le tribunal judiciaire d'Amiens en indemnisation de divers préjudices.

Par jugement rendu le 17 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

débouté Mme [Y] de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

débouté Mme [Y] de ses demandes dirigées contre la société Proferm ;

condamné la société ACR menuiserie à payer à Mme [Y] la somme de 8 659,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

rejeté les autres demandes de Mme [Y] ;

condamné la société ACR menuiserie aux dépens, dont ceux exposés en référé et le coût de l'expertise ;

condamné la société ACR menuiserie à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [Y] à payer à la société Proferm la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 27 avril 2021, Mme [Y] a formé appel contre cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant conclusions d'incident notifiées le 19 octobre 2021, la société Proferm a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.

Par ordonnance rendue le 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 21/02289 ;

rappelé que l'affaire peut être ré-inscrite au rôle de la cour sur autorisation du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.

Par courrier du greffe du 15 février 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations quant à la péremption d'instance.

Par courrier RPVA du 27 février 2024, Mme [Y] soutient que l'exécution de la décision attaquée ne lui incombait pas directement, en ce que la société ACR menuiserie a été condamnée à lui verser la somme de 8 659,49 euros à titre de dommages-intérêts et que les sommes doivent se compenser. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la péremption d'instance et indique qu'elle a l'intention de réinscrire l'affaire à bref délai.

Par courrier RPVA du 4 mars 2024 la société Proferm fait valoir que n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, l'argumentaire de Mme [Y] portant sur une compensation des sommes n'est pas valable. Elle conclut qu'en l'absence de diligences effectuées par Mme [Y] depuis le 8 décembre 2021, la péremption d'instance est encourue.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, la société Proferm demande au conseiller de la mise en état de :

constater la péremption d'instance de l'affaire inscrite sous le RG n°21/02289 ;

condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens d'appel.

La société soutient qu'il n'existe aucune compensation possible de créances entre Mme [Y] et elle. Elle expose que seule Mme [Y] a été condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros et qu'elle n'a quant à elle fait l'objet d'aucune condamnation.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 29 mai 2023.

SUR CE,

Aux termes de l'article 524, alinéas 1, 3 et 7, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

En l'espèce, par ordonnance du 8 décembre 2021, notifiée aux parties le jour même, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

Mme [Y] ne s'est pas acquittée des condamnations mises à sa charge par la décision querellée et n'a accompli aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter.

Elle ne saurait invoquer une compensation alors qu'elle a été déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Proferm.

Le délai de péremption ayant expiré le 8 décembre 2023 à minuit, il convient de constater la péremption et l'extinction de l'instance.

Il convient de condamner Mme [Y] aux dépens et à payer à la société Proferm la somme indiquée au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/02289 et le dessaisissement de la cour ;

Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

Condamne Mme [B] [Y] aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne Mme [B] [Y] à payer à la société Proferm la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02289
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;21.02289 ?
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