ARRET
N°
[B]
C/
L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC
[15]
Société [11] CHEZ [26]
Société [20]
[13] [Localité 22] [18]
[15]
Société [25] [Localité 21]
Société [14]
CJ/MC/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE JUILLET
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04520 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4WK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [B]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
APPELANT
ET
L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC
Tribunal de Police d'Angoulème CS 41101
[Localité 4]
[15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 9]
Société [11] CHEZ [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 5]
Société [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 7]
[13] [Localité 22] [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
[15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Société [25] [Localité 21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 1]
Société [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 6]
Non comparants, non représentés
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V] [B] a saisi la [17] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 11 octobre 2022.
Le 10 janvier 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 370 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois
M. [B] a contesté cette décision et par jugement du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- Déclaré irrecevable le recours formé par M. [B] ;
- Confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 10 janvier 2023 ;
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [B] le 9 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le même jour.
M. [B] a, par déclaration adressée le 19 octobre 2023 au greffe de la cour, relevé appel de cette décision pour contester l'irrecevabilité de son recours devant le premier juge.
Par courriers en date du 9 avril 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Lors de l'audience, aucune partie n'était présente.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.
M. [V] [B], régulièrement convoqué à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 16 mai 2024.
L'appel doit donc être considéré comme caduc.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la caducité de l'appel de M. [V] [B] et constate que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en date du 6 octobre 2023 a acquis force de chose jugée ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE