ARRET
N°
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. AXA BELGIUM
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE
S.A.R.L. ALDI MARCHE DAMMARTIN
Société HDI GOLOBAL SE
S.A.S. VIANDE 60
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 04 JUILLET 2024
N° RG 22/03924 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IREX
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Florence ROSANO, avocat au Barreau de PARIS
Plaidant par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A. AXA BELGIUM agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5] / BELGIQUE
Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au Barreau de PARIS
Plaidant par Me Carolina RODRIGUEZ, avocat au Barreau de PARIS
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. ALDI MARCHE DAMMARTIN agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société HDI GOLOBAL SE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS
Plaidant par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au Barreau de PARIS
S.A.S. VIANDE 60 agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 juin 2024 puis au 04 juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par acte du 1er mars 1991, la société Imwo France assurée auprès de Axa Belgium, a donné bail à la société Immaldi et compagnie, un bâtiment avec parking, à usage commercial situé a [Adresse 3].
Par avenant du 2 janvier 2006 le bail a été cédé à titre gratuit à la société Aldi marché [Localité 4] avec effet au 1er janvier 2006, la société Immaldi et compagnie demeurant garante de la cessionnaire.
La société Aldi marché [Localité 4] était assurée auprès de HDI Global SE.
Ce bail a été renouvelé le 1er avril 2010.
Entre temps, par acte en date du 7 août 1992, la société Aldi marché [Localité 4] a sous-loué à la société Primaboucherie une surface de 152 m2, laquelle sous location a été renouvelée le 11 octobre 2001.
La société Primaboucherie a elle même sous- loué à la société Viande 60 le 24 août 2009, les lieux objet de la sous-location de 1er rang.
La SAS Viande 60 était assurée auprès d'Axa France lard.
La société Viande 60 a arrêté de payer son loyer à la société Primaboucherie pour le payer directement à la société Aldi marché [Localité 4].
Un incendie s'est déclaré le 22 mars 2015 dans le volume occupé par la SAS Viande 60 et a détruit pour partie le bâtiment appartenant à Imwo France.
L'assureur Axa Belgium a missionné un cabinet d'expertise amiable (Saretex) de même que la compagnie HDI assureur de la SARL Aldi marché [Localité 4] et la compagnie Axa France assureur de la société Viande 60.
Les dommages consécutifs au sinistre ont été évalués à 735 156,43 €.
La compagnie Axa Belgium a indemnisé son assuré (Imwo-France) et a exercé son action récursoire à l'égard de la compagnie HDI assureur de la SARL Aldi marché [Localité 4] postérieurement en vain.
Le préjudice subi par la société Aldi marché [Localité 4] au titre des dommages directs a été évalué par les experts le 20 juin 2016 à 263 479 € et la perte d'exploitation à la somme de 359 325 €.
La compagnie HDI a indemnisé la société Aldi marché [Localité 4] le 9 septembre 2016 à hauteur de 218 483 € et a versé directement à la société Befor France pour elle la somme de 34 920 € soit 253 403 € mais n'a pas pris en charge le préjudice de perte d'exploitation.
Par acte en du 12 mars 2020 la société Axa Belgium a assigné la SARL Immaldi et compagnie, Aldi marché [Localité 4] et son assureur HDI global SE devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement de la somme de 735 156,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 et anatocisme, outre frais et dépens.
Par actes du 25 et 26 mars 2020 la société Immaldi et compagnie, Aldi marché [Localité 4] et HDI global SE ont assigné la société Viande 60 et son assureur Axa France devant le tribunal de commerce de Beauvais pour les voir condamnés à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge à la requête d'Axa Belgium et pour les voir condamnés solidairement ou in solidum à payer à HDI global SE la somme de 254 420 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation. 369 925 € à la société Aldi marché [Localité 4] avec intérêts de droit à compter de l'assignation au titre de la perte d'exploitation, 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont recouvrement direct par maître Formet.
Les deux instances ont été jointes le 16 juillet 2020.
Par jugement du 19 mai 2022 le tribunal de commerce de Beauvais a :
-reçu la société Axa Belgium en sa demande et l'a dite bien fondée ;
- reçu les sociétés Aldi marché [Localité 4], Immaldi et HDI global SE en leur appel en garantie et les a dit bien fondées ;
En conséquence.
- condamné in solidum, les sociétés Aldi marché [Localité 4], Immaldi et HDI global SE à payer à la société Axa Belgium la somme de 735.156,43 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 et anatocisme ;
- condamné la société Axa France à relever et garantir la société Immaldi, Aldi marché [Localité 4] et HDI global SE à hauteur de la somme de 735.156,43 € ;
- condamné in solidum la société Viande 60 et la société Axa France à payer à la société Immaldi, la société Aldi marché [Localité 4] et la société HDI Global SE la somme 253,403 € avec intérêts au taux légal à compter des dates respectives ;
-condamné in solidum la société Viande 60 et la société Axa France à payer à la société Aldi marché [Localité 4] la somme 359 925 € au titre de la perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal a compter de la date d'assignation ;
-condamné, en outre, in solidum, la société Immaldi, Aldi marché [Localité 4] et la société HDI
Global SE à payer à la société Axa Belgium la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné également in solidum la société Viande 60 et la société Axa France à payer à la société Immaldi, la société Aldi marché [Localité 4] et la société HDI Global SE la somme de 10 000 € par application des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société Viande 60 et la société Axa France aux dépens que Maître Corinne Formet recouvrera, conformément à l'article 699 du code de procédure civile :
-dit n' y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 août 2022 la SA Axa France lard a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2022 (dites n°2) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la société Axa France lard demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
- déclarer irrecevable la société HDI Global SE en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Axa France pour non respect de la convention d'arbitrage ;
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable la société HDI Global SE de l'ensemble de ses demandes pour non respect de la convention CORAL:
- juger irrecevable la société HDI Global SE à exercer son appel en garantie à l'encontre de la société Axa France, au titre du recours de la société Axa Belgium faute d'intérêt et de qualité à agir :
En conséquence :
-déclarer irrecevable la société Axa Belgium, la société Aldi, la société Immaldi, la société Imwo, la société HDI Global SE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France
- déclarer la société Axa Belgium irrecevable en l'ensemble de ses demandes pour défaut de subrogation
- déclarer la société HDI Global SE irrecevable en l'ensemble de ses demandes pour défaut de subrogation ;
A titre subsidiaire :
-débouter la société Imwo, la société Axa Belgium, la société Aldi, la société Immaldi et la société HDI Global SE de toute demande dirigée à l'encontre de la société Viande 60, et de son assureur Axa France
- débouter la société HDI Global SE et la société Aldi marché [Localité 4] et la société Immaldi, la société Imwo, la société Axa Belgium de toute demande formulée à l'encontre de la société Axa France et de la société Viande 60, en l'absence de responsabilité de cette dernière.
A titre très subsidiaire :
- débouter la société HDI Global SE et la société Aldi marché [Localité 4] et la société Immaldi, la société Imwo, la société Axa Belgium de toute demande l'encontre de la société Axa France et de la société Viande 60 ;
- juger la société Axa France bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat tant à son assuré qu'aux tiers ;
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter le recours de la société HDI Global SE à la somme de 166 504€ :
- débouter la société HDI Global SE du surplus de ses demandes comme injustifiées :
- débouter la société Aldi marché [Localité 4] de ses demandes lesquelles ne sont nullement justifiées ;
- limiter le recours de la société Axa Belgium à la somme de 509 647,42€ ;
- condamner in solidum la société Axa Belgium, la société Immaldi, Aldi marché [Localité 4], la société HDI Global SE à verser à la société Axa France la somme de 8 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum la société Axa Belgium, la société Immaldi, Aldi marché [Localité 4], la société HDI Global SE aux entiers dépens de l'instance dont bénéficie à Maître d'Hellencourt en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 janvier 2023 aux quelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Axa Belgium demande à la cour de débouter Axa France de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner à payer à Axa Belgium la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Aldi marché [Localité 4], HDI Global SE, Immaldi et compagnie demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel et en tout état de cause de :
-juger que HDI Global SE est bien fondée à faire valoir ses limites de garanties, plafonds. exclusions et franchises :
-juger que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de la garantie ;
-condamner in solidum tout succombant à verser à la société Aldi marché [Localité 4] à la société Immaldi et compagnie et HDI Global SE la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel que maître Corinne Formet recouvrera conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Viande 60 demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reçu et déclaré bien fondé le recours en garantie des sociétés Aldi marché [Localité 4], HDI Global SE et Immaldi et compagnie à l'encontre de Viande 60, de débouter les sociétés Aldi marché [Localité 4], HDI Global SE et Immaldi et compagnie de l'ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
-confirmer le jugement en ce qu'il retenu qu'Axa France était tenue au titre de la garantie incendie objet du contrat d'assurance souscrit par la société Viande 60 ;
L'infirmer pour le surplus :
-condamner Axa France à garantir la société Viande 60 de toutes les condamnations qui pourraient mises à sa charge au profit des sociétés Aldimarché [Localité 4], Hdi Global SE et Immaldi et compagnie en précisant que seule la franchise contractuelle pourra être opposée à l'assurée ;
- condamner In solidum les sociétés Aldi marché [Localité 4], HDI Global SE et Immaldi et compagnie à payer à la société Viande 60 la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
Sur les fins de non recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre des conventions passées entre assureurs
L'appelante prétend à l'irrecevabilité des prétentions de HDI Global SE sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile pour défaut de droit d'agir, à défaut pour cette dernière d'avoir respecté l'article 1 et 2 de la convention d'arbitrage de la fédération française de l'assurance, applicable aux incendies survenus à compter du 1er janvier 2006, dont elle est membre.
Elle explique que cette convention prévoit une procédure de règlement amiable, dite d'escalade, entre assureurs signataires, puis une procédure d'arbitrage après épuisement de la procédure d'escalade, qui rend un avis qui s'impose aux parties sauf contestation devant le GCA (groupement de gestion des conventions d'assurance).
Elle affirme que le recours à une procédure judiciaire est prohibé et que la clause s'assimile à une procédure de médiation ou de conciliation pour éviter les contentieux, qu'il ne s'agit pas d'une exception d'incompétence mais d'une fin de non recevoir qui a été retenue comme telle à plusieurs reprises par la jurisprudence.
Elle oppose également une fin de non recevoir tirée du non respect par HDI global de la convention de règlement amiable des litiges (ci-après CORAL) dont elle est signataire qui exclut le recours à une procédure judiciaire au titre de l'article 4 en prévoyant une procédure d'escalade en cas d'échec de la conciliation et d'arbitrage.
Elle fait valoir que le recours à cette convention est destiné à éviter un recours unilatéral à la justice sans mettre en oeuvre au préalable la procédure dite d'escalade que HDI Global n'ignore pas car elle a dans la présente espèce envoyé une demande de prise en charge le 11 janvier 2017 au service de la société Axa France qui avait la charge du dossier et que cette convention s'applique à ses deux recours.
La société HDI Global SE prétend au rejet de cette fin de non recevoir à défaut pour la convention d'arbitrage de 2006 d'être applicable à l'espèce.
Elle fait valoir que cette convention a été remplacée le 1° janvier 2016 par la convention dite CORAL qui prévoit en son article 9 la mise en oeuvre d'une procédure d'escalade (échelon "chef de service").
Elle considère que le sinistre du 22 mars 2015, indemnisé le 9 septembre 2016 devait faire l'objet de la procédure d'escalade mais que cette dernière n'exclut pas la saisine d'une juridiction étatique qui seule peut interrompre un
délai de prescription et étant précisé que l'interprétation faite par Axa France la priverait de préserver son recours subrogatoire.
Elle précise que cette clause est d'autant moins applicable que son recours se fonde sur la présomption de l'article 1733 du code civil qui met à la charge du preneur les conséquences de l'incendie sauf force majeure cas fortuit et communication par une maison voisine, mais également en ce qu'elle ne peut faire obstacle à son appel en garantie prévu à l'article 331 du code de procédure civile qui émane en général du défendeur principal qui souhaite transférer sur l'appelé en cause les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui et dans le cadre duquel une fin de non- recevoir peut être opposée.
Elle estime que suivre l'argumentation de Axa France aurait pour effet de priver HDI Global SE de l'accès au juge et de lui imposer de subir alors qu'elle est bien fondée à demander paiement de la somme de 253 403 € qu'elle a payé (paiement qui la subroge dans les droits de son assuré) et de la somme de 735 156,46 € au titre d'un appel en garantie.
Enfin elle fait également valoir que si la procédure "d'escalade" existe dans le cadre de la convention CORAL cette dernière ne constitue pas un préalable obligatoire à la saisine d'une juridiction étatique dans la mesure où si elle fait obstacle à la mise en oeuvre d'une conciliation ou d'un arbitrage il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir pouvant être opposée à toute demande en justice.
Elle considère que, qualifier de fin de non-recevoir le défaut d'application de la procédure d'escalade, aurait pour conséquence de la priver d'accès au juge et de la possibilité d'interrompre ou de suspendre le délai de prescription.
Elle considère comme pour la précédente fin de non-recevoir opposée que les dispositions de cette convention sont d'autant moins applicables à l'espèce que son recours se fonde sur la présomption de l'article 1733 du code civil qui met à la charge du preneur les conséquences de l'incendie sauf force majeure cas fortuit et communication par une maison voisine, mais également en ce qu'elle ne peut faire obstacle à son appel en garantie prévu à l'article 331 du code de procédure civile qui émane en général du défendeur principal qui souhaite transférer sur l'appelé en cause les condamnations qui pourraient être prononcée contre lui et dans le cadre duquel une fin de non-recevoir peut être opposée.
Si une convention d'arbitrage en date du 1er janvier 2006 a été passée afin de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs et qu'elle s'applique aux litiges entre sociétés adhérentes relevant des branches définies à l'article R321-1 du code des assurances comprenant le sinistre incendie, une nouvelle convention CORAL a été convenue entre des assureurs adhérents applicable à compter de 2016.
La demande de garantie d'HDI Global SE dirigée contre Axa France date de 2017 de sorte que les recours entre ces deux assureurs adhérents doivent se régler dans le cadre de cette seconde convention dite CORAL.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la convention de 2006 doit être rejetée.
D'ailleurs la société HDI global, en page 7 de ses écritures, prétend que seule la convention CORAL peut trouver à s'appliquer au litige au motif qu'elle succède à la précédente.
Aux termes de l'article 2 de la convention CORAL de règlement amiable des litiges version 2016, cette dernière s'applique aux litiges entre sociétés adhérentes relevant des branches définies à l'article R321-1 du code des assurances "incendie et éléments naturels".
En son article 4 elle prévoit que les sociétés adhérentes sont tenues avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'état, d'épuiser toutes les voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade qui s'impose aux sociétés pour les litiges relevant de l'article 2. Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l'instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle.
En l'espèce, la société HDI Global SE et Axa France sont adhérentes à la convention CORAL et sont donc tenues de se conformer aux dispositions qu'elle prévoit en l'espèce, s'agissant d'un litige "incendie" prévu à l'article 2.
La procédure d'escalade, première étape du règlement amiable des litiges entre assureurs, s'impose à elles et constitue un préalable obligatoire à la conciliation, l'arbitrage et la saisine du juge judiciaire.
Elle n'est pas facultative.
La procédure d'escalade prévoit aux articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 des conditions de mise en oeuvre et des modalités précises avec des échelons.
Ainsi, avant d'assigner Axa France en qualité d'assureur de Viande 60, HDI Global SE assureur de la société Immaldi [Localité 4] devait adresser une lettre à l'échelon « Chef de service », puis, en cas de refus total ou partiel ou d'absence de réponse dans un délai de 60 jours, saisir l'échelon 'Direction'.
Or, elle n'a pas initié la procédure d'escalade antérieurement à la saisine du juge judiciaire, qui demeurait possible contrairement à ce qu'elle soutient. et épuisé les voies de recours internes. Les motifs qu'elle avance pour expliquer sa carence sont inopérants dans la mesure où cette mise en oeuvre était possible dans les délais de prescription.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Le défaut de mise en oeuvre d'une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir prévue à l'article 122 du code de procédure civile qui s'impose au juge et qui peut être soulevée à tout moment de la procédure.
En conséquence, il y a lieu de déclarer HDI Global SE irrecevable en sa demande dirigée contre Axa France.
En revanche, il est rappelé que la convention CORAL est inopposable aux tiers et assurés.
Sur la fin de non-recevoir opposée à Axa Belgium Aldi marché [Localité 4] et HDI Global SE et Immaldi et compagnie
L'appelante prétend également à l'irrecevabilité du recours de Axa Belgium, Aldi, Immaldi, Imwo, HDI Global SE contre elle au motif que Axa Belgium, en indemnisant, a renoncé à tout recours contre HDI Global SE et son assuré Aldi marché [Localité 4], que cette renonciation est réciproque entre les parties et rend tous recours entre elles irrecevables et que partant HDI Global SE est irrecevable à agir contre elle (Axa France) au titre du recours d'Axa Belgium faute d'intérêt et de qualité à agir.
A titre liminaire la cour observe que la société Imwo n'est pas partie à l'instance mais seulement Axa Belgium subrogée dans ses droits en qualité d'assureur de sorte que la fin de non-recevoir qui lui est opposée est inopérante.
Le recours de HDI Global SE étant irrecevable pour défaut de mise en oeuvre de la convention CORAL il n'y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir la concernant.
Axa Belgium conclut au rejet de cette fin de non-recevoir à défaut pour elle d'exercer un recours contre Axa France.
Les sociétés Aldi marché [Localité 4] et Immaldi et compagnie ne concluent pas sur ce point.
Axa Belgium ne forme aucune demande contre Axa France de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité d'une demande inexistante.
Les sociétés Aldi marché [Localité 4] et Immaldi et compagnie demandent à être garanties par Axa France assureur de Viande 60 des sommes susceptibles d'être mises à leur charge et Aldi marché [Localité 4] demande à être indemnisée des sommes non prises en charges par son assureur.
Axa France qui n'est pas partie au contrat passé entre Axa Belgium et Imwo ne peut se prévaloir de la clause de renonciation à recours qui ne lui est pas opposable pour prétendre à l'irrecevabilité des demandes des sociétés Aldi marché [Localité 4] et Immaldi et compagnie, de sorte que cette fin de non-recevoir est également écartée.
Sur les fins de non recevoir opposée par Axa France contre Axa Belgium et HDI Global SE pour défaut de subrogation
La cour fait à nouveau observer que la demande de HDI Global SE contre Axa France étant déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur celle autre fin de non-recevoir opposée.
Axa Belgium ne formant aucune demande contre Axa France il n'y a pas plus lieu de statuer sur l'irrecevabilité d'une demande inexistante.
Sur La demande principale d'Axa Belgium
La société Axa Belgium prétend à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum, les sociétés Aldi marché [Localité 4], Immaldi et HDI global SE à lui payer la somme de 735.156,43 € servies à son assuré la société Imwo, avec intérêts au taux légal a compter du 15 décembre 2015 et anatocisme.
Elle fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article 1733 du code civil à l'égard des sociétés Immaldi et compagnie et Aldi marché [Localité 4].
Les sociétés Immaldi et compagnie et Aldi marché [Localité 4] et HDI Global SE demandent la confirmation du jugement les ayant condamnées in solidum à payer à Axa Belgium la somme de 735 156.43 € avec intérêts au taux légal à compter du sinistre.
De ces prétentions il s'infère que les sociétés Immaldi et compagnie et Aldi marché [Localité 4] n'opposent aucune cause d'exonération de leur responsabilité prévue à l'article 1733 du code civil ni l'assureur de la société Aldi marché [Localité 4] de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum, ces dernières à payer à la société Axa Belgium la somme de 735.156,43 € avec intérêts au taux légal a compter du 15 décembre 2015 et anatocisme.
Le préjudice consécutif à l'incendie doit être indemnisé en totalité sans que certains postes puissent êre exclus.
Sur la demande de garantie et d'indemnisation des sociétés Immaldi et compagnie et Aldi marché [Localité 4] et HDI Global SE dirigées contre Axa France et son assurée la société Viande 60
Axa France et son assurée conclut au débouté des demandes dirigées contre elles à divers titres.
Axa France fait valoir que l'origine du sinistre n'est pas déterminée, que Viande 60 n'avait pas la qualité de sous-locataire de sorte que la présomption
de l'article 1733 du code civil ne trouve pas à s'appliquer.
La société Viande 60 indique qu'elle ne règle plus son loyer à Primaboucherie mais à la société Aldi marché [Localité 4] de sorte que le lien de droit n'est pas clairement défini et que sa responsabilité ne peut être recherchée par les sociétés Immaldi et compagnie et Aldi marché [Localité 4].
Elle ajoute que dans ces circonstances aucune condamnation ne peut intervenir contre elle dans la mesure où le contrat de sous location n°1 avec la société Primaboucherie prévoyait que les polices souscrites par le sous locataire devaient comporter une clause de renonciation à recours contre le locataire principal et que de son côté le locataire principal devait déclarer renoncer à tous recours contre le sous locataire.
Si les causes de l'incendie (surtension atmosphérique, mégot de cigarette, origine électrique, d'origine volontaire) sont indéterminées, il est établi par les déclarations et constatations reprises dans le rapport d'expertise Focalyse mais également des termes de l'expertise du cabinet Cunningham lindsey France, que le feu a pris naissance au sein des locaux occupés par Viande 60 et qu'il est à l'origine des destructions et pertes dont il est demandé indemnisation, de sorte que ce fait ne peut être discuté.
Il est établi que la société Viande 60 sous-locataire de second rang dans un premier temps a arrêté de payer son loyer à la société Primaboucherie sous-locataire de premier rang, et qu'elle a payé son loyer directement à la société Aldi marché [Localité 4] sans formalisation d'un nouveau contrat, de sorte qu'elle a la qualité de preneur, qu'elle n'est pas occupante sans droit ni titre et que la présomption de l'article 1733 du code civil trouve à s'appliquer.
Par ailleurs à défaut de nouveau bail formalisé il n'existe aucune clause par laquelle la société Aldi marché [Localité 4] a déclaré renoncer à un recours contre elle.
En conséquence les demandes de garantie et d'indemnisation dirigées contre la société Viande 60 et/ou son assureur ne peuvent être écartées pour ce motif sous réserve de l'irrecevabilité opposée et retenue à l'encontre de à HDI Global SE.
$gt; sur la demande de garantie
La demande de HDI Global SE dirigée contre Axa France étant irrecevable seule la demande de garantie des sociétés Immaldi et compagnie, Aldi marché [Localité 4] contre Axa France est bien fondée.
La cour observe à ce stade qu'aucune disposition du jugement n'a condamné in solidum Viande 60 aux côtés de son assureur à garantir les sociétés Aldi marché [Localité 4] et son assureur et Immaldi et compagnie, de sorte que ces derniers sont mal fondés à demander dans le corps de leurs écritures une confirmation d'une disposition inexistante.
La présomption de responsabilité du preneur étant établie son assureur la société Axa France doit garantir les sociétés Immaldi et compagnie et Aldi marché [Localité 4] des condamnations mises à leur charge à hauteur de 735 156,43 €.
$gt; sur les demandes d'indemnisation
La société Aldi marché [Localité 4] ayant subrogé son assureur HDI Global SE dans ses droits, elle est mal fondée à demander la condamnation d'Axa France et de Viande 60 à lui payer la somme de 253 403 € qu'elle a déjà perçu.
En revanche si HDI Global SE est irrecevable à agir contre Axa France, elle est recevable et bien fondée à agir contre la société Viande 60 dont la responsabilité est établie de sorte que cette dernière est condamnée à payer à la société HDI Global SE la somme de 253 403 € qu'elle a servi à la société Aldi marché [Localité 4].
La société Aldi marché [Localité 4] demande la confirmation de la décision ayant condamné in solidum Viande 60 et son assureur Axa France à l'indemniser du montant de la perte d'exploitation subie du fait du sinistre et évalué contradictoirement par expert à hauteur de 359 925 €.
Aldi marché [Localité 4] n'ayant pas été prise en charge au titre de ce poste de préjudice par son assureur, elle est bien fondée à demander à être indemnisée par le responsable du sinistre à savoir la société Viande 60 et son assureur à ses côtés.
La décision dont appel est confirmé sur ce point.
Sur la demande de garantie de Viande 60 contre son assureur Axa France
La société Viande 60 demande subsidiairement la garantie de son assureur Axa France au titre des condamnations mises à sa charge.
La société Axa France demande que soit tenu compte dans ce cas des limites de garantie se trouvant dans la police souscrite laquelle prévoit des franchises et plafonds variables selon les garanties souscrites.
En l'espèce la société Axa France ne conteste pas être l'assureur de la société Viande 60 au titre du risque incendie de sorte qu'elle est condamnée à garantir la société Viande 60 des condamnations mises à sa charge conformément au contrat les liant sans que la cour puisse statuer sur les éventuelles franchises ou limites de garantie à défaut pour Axa France de produire la copie du contrat et de ses conditions.
Sur les demandes accessoires
$gt; les dépens de première instance et d'appel
Compte tenu de la solution du litige il est fait masse des dépens de première instance et d'appel dont 1/3 à la charge de de HDI Global SE et 2/3 à la charge de Viande 60 et son assureur Axa France.
$gt; les frais irrépétibles en première instance
Les dispositions de première instance au titre des frais irrépétibles dans les relations entre Axa Belgium, Immaldi et compagnie, Aldi marché [Localité 4] et HDI Global SE sont confirmées.
Celles au titre des frais irrépétibles dans les relations entre Immaldi et compagnie, Aldi marché [Localité 4] et HDI Global SE d'une part et Viande 60 et son assureur Axa France sont confirmées sauf à l'endroit de HDI Global SE qui est débouté de sa demande à ce titre.
$gt; les frais irrépétibles en cause d'appel
La société HDI Global SE est condamnée à payer à Axa France la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum, la société Immaldi, Aldi marché [Localité 4] et la société HDI Global SE à payer à la société Axa Belgium la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne également in solidum la société Viande 60 et la société Axa France à payer à la société Immaldi, la société Aldi marché [Localité 4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France à relever et garantir HDI Global SE des condamnations mises à sa charge, condamné Axa France à payer à la société HDI Global SE et son assurée la société Aldi marché [Localité 4] la somme de 253 403 € avec intérêts au taux légal, condamné Axa France et viande 60 à payer à HDI Global SE des frais irrépétibles et au titre des dispositions portant sur les dépens.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable HDI Global SE dans ses demandes dirigées contre Axa France ;
Déboute la société Aldi marché [Localité 4] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 253 403 € ;
Condamne Axa France à garantir la société Viande 60 des condamnations mises à sa charge consécutives à l'incendie ;
Dit qu'il est fait masse des dépens de première instance et d'appel dont 1/3 à la charge de de HDI Global SE et 2/3 à la charge de Viande 60 et son assureur Axa France ;
Déboute HDI Global SE de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Au titre des frais irrépétibles exposés en appel :
Condamne HDI Global SE à payer à Axa France la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum, la société Immaldi, Aldi marché [Localité 4] et la société HDI Global SE à payer à la société Axa Belgium la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Viande 60 et la société Axa France à payer à la société Immaldi, la société Aldi marché [Localité 4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,