ARRET
N°
[Z]
C/
[U]
[23]
[C]
Société [28]
SIP [Localité 20]
Société [22]
[25]
CJ/MC/SGS/CB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE JUILLET
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01730 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INAW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
APPELANT
ET
Monsieur [X] [U]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
[23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [G] [C]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 6]
[Localité 15]
[26] [Localité 20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Société [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
[25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[18]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non comparants, non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R] [Z] a saisi la [19] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable.
Le 28 avril 2021, la commission a retenu une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [X] [U], un créancier, a contesté cette décision et par jugement du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
- Déclaré recevable le recours ;
- Dit que la situation de M. [Z] est irrémédiablement compromise ;
- Rejeté le recours formé par M. [U] ;
- Ecarté la créance [25] de la procédure de surendettement ;
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [R] [Z] par lettre recommandée adressée le 16 mars 2022. Le pli a été retourné au greffe avec la mention « avisé, mais non réclamé ».
M. [Z] a, par déclaration adressée au greffe de la cour le 12 avril 2022, relevé appel de cette décision au motif que « ces cotisations sont des dettes personnelles du cotisant indépendant, liées au caractère particulier de son activité professionnelle ».
Par courriers en date du 5 avril 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Le [27] [Localité 20] a indiqué par courrier reçu au greffe le 19 avril 2024 qu'il ne détient aucune créance contre M. [Z].
Lors de l'audience, aucune partie n'était présente.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.
M. [R] [Z], régulièrement convoqué à son adresse déclarée, n'a pas réclamé la lettre recommandée de convocation et n'a pas comparu à l'audience du 16 mai 2024.
L'appel doit donc être considéré comme caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la caducité de l'appel de M. [R] [Z] et constate que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 15 mars 2022 a acquis force de chose jugée ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE