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04/07/2024 | FRANCE | N°21/02039

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 juillet 2024, 21/02039


ARRET



















[Y]





C/



S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL

S.A.R.L. ROSS & WILL









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 JUILLET 2024





N° RG 21/02039 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICFM



ARRET DU 15 OCTOBRE 2020 RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT>






Monsieur [F] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 30













ET :







INTIMEES







S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL agissant poursuites et diligences en son r...

ARRET

[Y]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL

S.A.R.L. ROSS & WILL

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

N° RG 21/02039 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICFM

ARRET DU 15 OCTOBRE 2020 RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 30

ET :

INTIMEES

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS,

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille

S.A.R.L. ROSS & WILL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY- RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2016 la SA CA Consumer Finance Département Viaxel ( SA CA Consumer Finance) a consenti à la SARL Ross &Will un contrat de crédit-bail relatif à un véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 7] d'une valeur de 26407 euros sur une durée de 36 mois.

Se prévalant d'impayés dans le cadre de ce contrat et après mise en demeure préalable à la déchéance du terme et mise en demeure constatant cette déchéance du terme la SA CA Consumer Finance a, par acte d'huissier en date du 10 juin 2020, fait assigner devant le tribunal de commerce de Beauvais la société Ross &Will ainsi que sa caution M. [F] [Y] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes lui restant dues au titre du contrat de crédit-bail.

Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 15 octobre 2020 la société Ross &Will et M. [F] [Y] ont été condamnés solidairement à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 6675,51euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 et la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 12 avril 2021 M. [F] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 novembre 2022 la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur la situation de la société Ross &Will intimée défaillante dont la domiciliation apparaissait incertaine et que soit versé aux débats un extrait K bis de la société datant de moins de trois mois.

La communication de l'extrait Kbis de la société Ross & Will ayant révélé qu'elle faisait l'objet d'une procédure collective depuis le 2 novembre 2021, une ordonnance d'interruption d'instance est intervenue le 12 janvier 2023.

Par exploit d'huissier en date du 27 juillet 2023 la SA CA Consumer Finance a fait assigner la SCP Lehericy-[D] prise en la personne de maître [T] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ross &Will aux fins de reprise d'instance, sollicitant conformément à ses conclusions en date du8 octobre 2021 la confirmation du jugement entrepris, le débouté des demandes formées par M. [Y] et la condamnation solidaire ou l'un à défaut de l'autre de la société Ross &Will et de M. [Y] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillon.

Aux termes de ses conclusions en reprise d'instance remises le 30 novembre 2023, M. [F] [Y] a maintenu ses demandes formées par conclusions remises en date du 12 juillet 2021 tendant à voir confirmer le jugement entrepris, débouter la SA CA Consumer Finance de ses demandes en raison de la nullité entachant l'acte de cautionnement, subsidiairement de le dire inopposable et plus subsidiairement de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer 15 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde et en ordonner la compensation avec les sommes dues, encore plus subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et en tout état de cause condamner la société Consumer à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La SCP Lehericy-[D] prise en la personne de maître [T] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ross&Will n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.

SUR CE

Il sera relevé en premier lieu que la procédure a été régularisée dès lors que le liquidateur judiciaire de la société Ross&Will a été appelé en la cause et que la SA Consumer Finance justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance.

Sur la nullité du cautionnement

M. [Y] soutient qu'en application de l'article 2289 alinéa 1er du code civil le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et qu'ainsi l'obligation principale garantie par le cautionnement doit être suffisamment déterminée dans le contrat de cautionnement , le montant garanti doit être précisé comme les éventuels accessoires et sa durée déterminée ou indéterminée doit être également précisée.

Il fait valoir que la société CA Consumer Finance lui a fait régulariser quatre engagements de caution solidaire pour quatre contrats de crédit-bail pour la location de quatre véhicules postérieurement aux contrats de crédit-bail et ne pouvant dès lors constituer des annexes de ces contrats de crédit-bail et que l'acte de caution ne porte aucune mention relative au contrat cautionné ni numéro ni objet du contrat ni montant ni durée du contrat et que faute de jonction de l'obligation cautionnée, la caution ignorait l'étendue de ses obligations et les caractéristiques du crédit.

Il ajoute que faute d'avoir été signé par son épouse alors qu'il sont mariés sous le régime de la communauté son engagement de caution est nul.

La société CA Consumer Finance soutient pour sa part que l'acte de cautionnement qui fait référence au contrat pour lequel il est conclu et de la date du début de son exécution soit la livraison du véhicule et dont la mention écrite comporte le montant de l'engagement est parfaitement valable.

Elle fait valoir que l'absence de signature de l'épouse de M. [Y] a pour seule conséquence de ne pas engager les revenus de celle-ci.

Il ne peut y avoir de cautionnement que pour la garantie d'une obligation valable et toute obligation valable peut être cautionnée à la condition qu'elle soit déterminable.

En l'espèce l'acte de cautionnement a pu être valablement établi postérieurement au contrat de crédit-bail et en l'espèce le jour de la livraison du véhicule objet du contrat de crédit-bail dès lors qu'il porte mention du numéro de ce contrat que la caution reconnaît avoir reçu en copie et lui permet de connaître l'obligation garantie.

Par ailleurs la mention manuscrite permet à la caution de connaître précisément le montant et la durée de son propre engagement.

En l'espèce au demeurant l'acte de cautionnement a été signé le même jour que le contrat de crédit-bail soit le 27 octobre 2016.

En application de l'article 1415 du code civil chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement à moins qu'il n'ait été contracté avec le consentement de l'autre conjoint qui dans ce cas n'engage pas ses biens propres.

Dès lors le consentement de l'époux n'est pas une condition de validité du cautionnement mais a simplement un effet sur le gage du créancier garanti.

Ainsi le défaut de consentement de l'épouse de M. [Y] a pour seul effet de soustraire les biens communs au gage du créancier garanti.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [Y] tendant à voir déclarer nul son engagement de caution.

Sur l'opposabilité du cautionnement de M. [Y]

M. [Y] soutient que son engagement de caution était disproportionné à sa situation au moment où il s'est engagé.

Il fait valoir qu'il appartient au professionnel de se renseigner sur la situation patrimoniale et personnelle du client et de conserver ses éléments de preuve pour justifier de l'exécution de son obligation et pouvoir établir le cas échéant le caractère mensonger des renseignements fournis par le client et qu'ainsi la charge de la preuve pèse sur le banquier.

Il rappelle que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus non à l'obligation garantie mais au montant de son propre engagement.

Il fait valoir que tous les engagements de caution doivent être pris en compte pour déterminer l'endettement global de celle-ci.

Il fait valoir qu'en l'espèce la SA CA Consumer Finance n'a effectué aucune vérification quant à sa situation et sa solvabilité tout en sollicitant de sa part quatre engagements de caution le même jour pour un montant total de 118565,76 euros alors qu'au jour des engagements il ne percevait qu'un revenu mensuel moyen de 1564 euros et qu'au jour de la poursuite il percevait 1966 euros en 2019 et 3150 euros en 2020 mais qu'il est désormais sans emploi et n'est plus indemnisé par pôle emploi.

La société CA Consumer Finance soutient qu'elle n'était pas soumise aux obligations de vérification de la solvabilité du locataire dès lors qu'aucun des locataires n'agissait en qualité de consommateur ou non professionnel.

Elle fait valoir que M. [Y] a sciemment contracté un engagement solidaire et qu'elle a bien vérifié sa solvabilité.

Elle soutient que cet engagement ne saurait être considéré comme disproportionné puisque M. [Y] était détenteur de parts sociales de la socité Ross&Will et qu'il convient de prendrre en compte la valeur des véhicules.

Selon l'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Cet article s'applique à toutes les personnes physiques même celles qui sont dirigeantes.

Il est admis, au visa de l'article L332-1 (ancien article L 341-4) du code de la consommation qu'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve et qu'il appartient au créancier en cas de cautionnement manifestement disproportionné lors de l'engagement d'établir qu'au moment où elle est appelée la caution peut faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier ces dispositions de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.

Si le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il peut se fier aux indications fournies par celle-ci

Une fiche de renseignement n'est pas obligatoirement remplie par la caution et en son absence celle-ci est libre d'établir sa situation réelle au jour de son engagement.

En l'espèce la SA CA Consumer justifie avoir sollicité des renseignements sur la situation de M. [Y] dès lors qu'elle dispose de son avis d'imposition sur l'année 2014 et elle ne pouvait ignorer qu'il était le gérant de la société cautionnée.

Elle ne pouvait davantage ignorer que le même jour M. [Y] se portait caution auprès d'elle pour un autre contrat de crédit-bail pour un montant équivalent et qu'il s'était déjà porté caution auprès d'elle pour deux autres contrats de crédit-bail trois mois auparavant ce qui portait son engagement total à la somme de 118565,76 euros alors même que son avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 faisait état d'un revenu mensuel de 1906,41 euros, et qu'il ne disposait pour tout patrimoine que de la moitié des parts sociales de la société cautionnée, élément d'actif devant être pris en compte même si les perspectives de développement de l'entreprise créée n'ont pas à intervenir.

Il sera à ce titre relevé qu'au 31 décembre 2015, la société Ross &Will disposait d'un résultat de 21159 euros, de disponibilités à hauteur de 68141 euros mais d'emprunts et de dettes à hauteur de 79971 euros. La valeur nominale des parts était de 10 euros la part soit 10000 euros pour M. [Y].

La valeur des véhicules objets des contrats de crédit-bail contractés par la société n'a en revanche pas à être prise en compte ne constituant pas un actif de M. [Y].

M. [Y] justifie en outre qu'il a perçu en 2015 un revenu de 2420 euros par mois.

Il convient de considérer qu'eu égard à la situation de M. [Y] et notamment à son endettement global l'engagement de caution pour un montant de 29179,73 euros était lors de son engagement manifestement disproportionné.

Au jour où la caution a été appelée soit au mois de juin 2020 M. [Y] qui percevait un revenu de 3150 euros, était inscrit à compter du 25 juin 2020 sur la liste des demandeurs d'emploi.

Il avait par ailleurs revendu ses actions de la société Ross &Will le 11 juin 2018 pour un montant de 5000 euros seulement.

Il n'est pas justifié d'autres éléments d'actifs et M. [Y] justifie qu'il avait trois enfants à charge son épouse n'ayant pas d'activité professionnelle.

Il n'est aucunement justifié qu'il était en mesure de faire face aux sommes réclamées au titre de son engagement de caution soit en l'espèce la somme de 6676,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 alors même qu'il était également redevable au titre de ses autres engagements de caution de la somme de 29104,52 euros qui lui était réclamée au même moment par la SA CA Consumer Finance.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire inopposable à M. [Y] l'engagement de caution.

Il convient en conséquence de débouter la SA CA Consumer Financede ses demandes formées à son encontre.

Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur la demande subsidiaire relative au manquement au devoir de mise en garde.

Il convient d'infirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ross et Will au paiement de la somme de 6676,51euros mais de fixer la créance de la SA CA Consumer au passif de la société Ross &Will à la somme de 6676,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019.

Il convient de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles sauf en ce qu'elle a condamné M. [Y] solidairement avec la société Ross & Will qui sera seule condamnée.

Il convient de condamner la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision entreprise excepté du chef de la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens prononcée à l'encontre de la société Ross &Will ;

Statuant à nouveau,

Fixe au passif de la société Ross &Will la créance de la CA Consumer Finance Département Viaxel pour un montant de 6676,51euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 ;

Dit l'engagement de caution inopposable à M. [F] [Y] ;

Déboute la SA CA Consumer Finance Département Viaxel de ses demandes à son encontre ;

Y ajoutant,

Condamne la société CA Consumer Finance Département Viaxel à payer à M. [F] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société CA Consumer Finance Département Viaxel au paiement des entiers dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02039
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.02039 ?
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