ARRET
N°
S.A.R.L. SEVBF
C/
E.A.R.L. HORIZON VITI
AF/VB/FD/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUILLET
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04937 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITEC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. SEVBF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
ET
E.A.R.L. HORIZON VITI anciennement dénommée EARL MVM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 mai 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 30 août 2017, l'EARL MVM, désormais dénommée Horizon viti, et la SARL SEVBF, toutes deux spécialisées dans les activités viticoles, ont conclu un engagement de prestations manuelles viticoles à réaliser par la société Horizon viti sur des parcelles appartenant à la société SEVBF et un engagement de cueillette de raisins par la société SEVBF sur des parcelles appartenant à la société Horizon viti, de la vendange 2017 à celle de 2020.
Ces contrats ont été exécutés sans incident lors des années culturales 2017/2018 et 2018/2019.
Des difficultés sont en revanche apparues lors de la vendange 2019, dans la mesure où la société SEVBF a estimé que les parcelles de la société Horizon viti étaient mal entretenues et impraticables, et a refusé de terminer la cueillette de ses raisins après une unique journée de récolte le 18 septembre 2019. La société Horizon viti a en conséquence dû faire appel à un autre prestataire, la société MHCS.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2019, la société Horizon viti a mis en demeure la société SEVBF de lui régler la somme de 49 489,25 euros en se prévalant de la violation du contrat de cueillette et du préjudice subi.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2019, la société SEVBF a répondu résilier le contrat de prestations viticoles, au motif de sa mauvaise exécution par la société Horizon viti.
Par acte du 20 février 2020, la société Horizon viti a fait assigner la société SEVBF devant le tribunal judiciaire de Soissons.
Par jugement du 7 juillet 2022, cette même juridiction a placé la société Horizon viti sous une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 1er décembre 2022, la période d'observation a été prolongée jusqu'au 7 juin 2023.
Par un jugement du 1er juin 2023, un plan de redressement avec apurement du passif sur une durée de 15 ans a été adopté.
Dans l'intervalle, par jugement rendu le 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a :
-condamné la société SEVBF à verser à la société Horizon viti la somme de 1 110,72 euros HT au titre de son inexécution du contrat de vendanges ;
-condamné la société SEVBF à verser à la société Horizon viti la somme de 51 457,50 euros HT au titre de son inexécution du contrat de prestations viticoles ;
-débouté la société SEVBF de ses demandes de dommages-intérêts ;
-condamné la société SEVBF à verser à la société Horizon viti la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de la mauvaise foi de la société SEVBF et du caractère abusif de la rupture des contrats ;
-débouté la société SEVBF du surplus de ses demandes ;
-condamné la société SEVBF à verser à la société Horizon viti la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société SEVBF aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me Ludovic Broyon, membre de la SELARL Lefevre Franquet et Broyon.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la société SEBVF a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 février 2024, la société SEBVF demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Horizon viti à verser à la société SEVBF :
- la somme totale de 30 544,80 euros HT correspondant aux vendanges 2019 et 2020 (15 272,40 euros pour la vendange de 2019 et 15 272,40 euros pour la vendange de 2020),
- la somme de 25 513 euros à la société SEVBF au titre du préjudice lié à la mauvaise exécution ou au manque de travaux sur les vignes de la société SEVBF,
- la somme de 15 056,19 euros au titre du préjudice lié au manque à gagner relatif à la vendange de 2019 et au pressurage,
A titre subsidiaire,
Réduire le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société SEVBF à la somme de 1 euro compte tenu du caractère manifestement excessif de la clause pénale dont il est sollicité application,
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts complémentaires de la société Horizon viti, dans la mesure où elle est présentée pour la première fois à hauteur d'appel,
Subsidiairement, la rejeter puisque dépourvue d'objet et du moindre justificatif probant,
Débouter la société Horizon viti de toute demande indemnitaire dans la mesure où elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux,
Condamner la société Horizon viti à payer à la société SEVBF la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Horizon viti aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 février 2024, la société Horizon viti demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Débouter la société SEVBF de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
Condamner la société SEVBF à payer à la société Horizon viti la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi du fait de la brusquerie des ruptures contractuelles,
Condamner la société SEVBF à payer à la société Horizon viti la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SEVBF aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Mae Ludovic Broyon, membre de la SELARL Lefevre-Franquet et Broyon, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024.
Par message adressé par le RPVA le 29 mai 2024, la cour a invité les parties à lui adresser la déclaration de créance de la société SEVBF au passif de la procédure de sauvegarde de la société Horizon viti et à lui présenter leurs observations sur les conséquences d'une éventuelle carence dans l'accomplissement des diligences imposées par l'article L 622-21 I du code de commerce, et ce par une seule note en délibéré chacune, à lui adresser avant le 12 juin 2024.
Par message adressé par le RPVA le 30 mai 2024, la société Horizon viti a indiqué que la société SEVBF n'avait pas déclaré sa créance et a conclu que ses demandes étaient irrecevables.
Par message adressé par le RPVA le 3 juin 2024, la société SEVBF a indiqué n'avoir eu connaissance de la procédure de sauvegarde qu'à compter du 18 avril 2023, date de dépôt des conclusions de l'intimée, alors que son délai pour déclarer sa créance, voire être relevée de forclusion, était dépassé. Elle a conclu ne pas avoir déclaré sa créance.
SUR CE
1. Sur l'interruption de l'instance relative aux demandes de la société SEVBF
Aux termes de l'article L 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionné au I de l'article L 622-17 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes des dispositions de l'article R 622-20 du code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Le juge doit appliquer d'office ces dispositions qui sont d'ordre public.
La règle de l'interruption des instances en cours est le corollaire de l'arrêt des poursuites individuelles et cette cause d'interruption s'applique notamment aux actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, pourvu que l'instance ait été introduite devant un juge du fond contre le débiteur antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. La reprise de l'instance en cours est alors subordonnée à la réunion de deux conditions : le créancier doit déclarer sa créance à la procédure collective et mettre en cause les organes de la procédure. A défaut de reprise régulière de l'instance par le créancier, l'interruption dure jusqu'à la clôture de la procédure.
Il convient en conséquence de constater l'absence de reprise régulière de la procédure, du fait de l'absence de diligences de la société SEVBF pour déclarer sa créance.
2. Sur la disjonction de l'instance et la radiation de l'appel principal
Aux termes des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou de disjonction d'instance, sont des mesures d'administration judiciaire, insusceptibles de recours.
Aux termes des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. La radiation est une mesure d'administration judiciaire.
L'ouverture d'une procédure collective n'interrompant l'instance qu'au profit du débiteur, il convient d'ordonner la disjonction de l'appel principal de la société SEVBF, interrompu, dont la radiation s'impose en raison de son défaut de diligence à déclarer sa créance, et de l'appel incident de la société Horizon viti, dont la cour demeure saisie.
Il convient également de faire injonction à la société SEVBF de faire réinscrire l'affaire dans un délai de deux mois suivant la fin du plan, et ce quels qu'en soient les motifs, en justifiant de l'accomplissement des diligences procédurales requises.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Horizon viti
La société SEVBF considère qu'est irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts présentée en appel par la société Horizon viti. Elle ajoute que les arguments développés pour justifier de ce nouveau préjudice sont sans fondement. La société Horizon viti ne démontre pas le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué du fait de la non communication de ses comptes préalablement à sa mise sous sauvegarde, alors que la charge de la preuve lui incombe. Compte tenu de la piètre qualité de ses prestations, le contrat n'aurait pas été reconduit en 2020.
La société Horizon viti répond que sa demande est parfaitement recevable, en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles formées en première instance, à savoir l'indemnisation du préjudice financier qu'elle a subi suite à la résiliation abusive du contrat de prestations viticoles du 30 octobre 2017 par la société SEVBF. Elle expose qu'elle n'a aucun salarié. Le travail est effectué par son gérant. Ses revenus provenaient uniquement des contrats signés avec la société SEVBF. Elle a dû être placée sous mesure de sauvegarde et vendre une parcelle de vigne de 10a 30ca pour régler ses cotisations MSA pour la période de 2019 à 2021. Dans ces conditions, la société SEVBF doit être condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi.
3.1. Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, la demande nouvelle de dommages et intérêts présentée en appel par la société Horizon viti tend aux mêmes fins d'indemnisation de ses préjudices, à la suite de la rupture des relations contractuelles, que celles présentées en première instance.
Elle est donc recevable.
3.2 Sur le fond
Aux termes de l'article 1217 du code civil, dans sa version applicable au litige, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte au bénéfice de la société Horizon viti mentionne que son activité a été contrariée notamment lorsque la société SEVBF, société cliente de son activité de prestation, a rompu inopinément en décembre 2019 le contrat triennal qui les liait, dont les revenus (50 000 euros annuels) permettaient de régler les cotisations MSA, les impôts et les échéances d'un prêt de 90 000 euros, outre un autre contrat de prestations avec la société Moët et Chandon courant jusqu'en 2028. Les arriérés MSA pour les exploitants se sont accumulés de 2019 à 2022, se chiffrant à 45 334,42 euros, la société Horizon viti ayant besoin d'un délai pour vendre des parcelles de vignes et régler cette dette.
Le mandataire judiciaire nommé par le tribunal judiciaire de Soissons a confirmé la réalité de ces difficultés pendant la période d'observation.
Il s'impose cependant de constater que le préjudice financier allégué n'est pas distinct de celui lié à l'inexécution des contrats de vendange et de prestations viticoles, objet de l'appel principal de la société SEVBF, la société Horizon viti ne démontrant ni qu'elle a été contrainte de vendre des parcelles de vignes, ni que l'ouverture de la procédure de sauvegarde a eu sur elle d'autres conséquences financières négatives.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Constate l'interruption de l'instance sur l'appel principal de la société SEVBF ;
Ordonne la disjonction de l'appel principal de la société SEVBF, interrompu, et de l'appel incident de la société Horizon viti ;
Prononce la radiation du rôle de l'affaire sur l'appel principal de la société SEVBF enregistrée sous le numéro de RG 22/4937 ;
Dit que la société SEVBF devra faire réinscrire l'affaire dans un délai de deux mois suivant la fin du plan, en justifiant de l'accomplissement des diligences procédurales requises ;
Statuant du chef de demande disjoint,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de dommages et intérêts nouvelle en appel présentée par la société Horizon viti, et en conséquence, l'en déboute ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE