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02/07/2024 | FRANCE | N°22/02765

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 02 juillet 2024, 22/02765


ARRET







[N]

[F] épouse [N]





C/



[U]

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE

S.A.R.L. LECOINTE

S.A.R.L. POZZOBON

Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. AXA FRANCE IARD













VA/MC/VB/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DEUX JUILLET

DEUX MILLE VINGT QUATRE







Numéro d'in

scription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02765 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO4P



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [P] ...

ARRET

[N]

[F] épouse [N]

C/

[U]

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE

S.A.R.L. LECOINTE

S.A.R.L. POZZOBON

Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

VA/MC/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX JUILLET

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02765 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO4P

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [N]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Madame [W] [F] épouse [N]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentés par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

APPELANTS

ET

Monsieur [L] [U]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Louis WACQUIER substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d'AMIENS

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Julien HOUYEZ de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. LECOINTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

S.A.R.L. POZZOBON dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de la SELARL PERIN BORKOWIAK, liquidateur judiciaire, ayant étude [Adresse 8].

[Adresse 11]

[Localité 1]

Assignée à secrétaire le 04/08/2022

Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST exerçant sous l'enseigne GROUPAMA NORD EST, immatriculée au RCS de REIMS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON

Plaidant par Me Eymer SAAVEDRA substituant Me Sandra MOUSSAFIR de la SELARL Cabinet MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL de L'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Glawdys DORSEMAINE et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 02 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière

*

* *

DECISION :

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2005, M. [P] [N] et Mme [W] [F] épouse [N] ont confié à M. [L] [U], architecte, la construction de leur habitation située à [Adresse 15].

Sont notamment intervenues la société Lecointe, titulaire du lot gros 'uvre-canalisations-enduit projeté, et la société Pozzobon, titulaire du lot carrelages.

Aucune assurance dommages-ouvrage n'a été souscrite.

La réception est intervenue les 7 juillet et 12 décembre 2006, avec réserves.

Les époux [N] ont adressé à M. [U] divers courriers entre l'année 2006 et l'année 2013, pour se plaindre de l'absence de levée de certaines réserves ainsi que de l'apparition de nouveaux désordres.

Dénonçant infiltrations, humidité, malfaçons et désordres, ils ont finalement assigné en référé, par actes du 16 septembre 2013, M. [U], la société Pozzobon, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Lecointe, aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 6 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon a désigné M. [V] [C] en qualité d'expert.

Saisi par M. [U], ce magistrat a, par ordonnance du 18 juin 2014, étendu les opérations d'expertise à la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF IARD, en qualité d'assureur de la société Lecointe, et à la société Groupama Nord Est, en sa qualité d'assureur de la société Pozzobon.

L'expert a remis son rapport le 5 août 2015.

Par actes d'huissier délivrés les 5, 6 et 7 avril 2016, les époux [N] ont fait assigner la SELARL Périn Borkowiak, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pozzobon, la société Lecointe, M. [L] [U], la société Groupama Nord Est et la société Allianz pour obtenir principalement, outre l'organisation d'une nouvelle expertise, leur condamnation in solidum à leur payer :

-23 000 euros TTC correspondant à une provision à valoir sur le coût des réparations de l'immeuble,

-150 000 euros à titre de préjudice matériel,

-50 000 euros à titre de préjudice moral.

Par assignation délivrée le 10 avril 2018, la société Allianz a appelé en garantie la société Axa France IARD, assureur de la société Lecointe à compter du 1er janvier 2009.

En cours de procédure, les époux [N] ont procédé à la vente de l'immeuble, et en conséquence, renoncé à leur demande de nouvelle expertise et de provision à valoir sur le coût des réparations. Ils ont sollicité, dans leurs dernières conclusions de première instance, la condamnation solidaire de tous les défendeurs à leur payer la somme de 150 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Laon a :

Déclaré M. [P] [N] et Mme [W] [F] épouse [N] recevables en leur action mais sur le fond les a dits mal fondés ;

Débouté M. [P] [N] et Mme [W] [F] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à réparation ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [P] [N] et Mme [W] [F] épouse [N] aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 2 juin 2022, les époux [N] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Par ordonnance du 7 mars 2023, la société Allianz a été déclarée irrecevable à conclure contre la société Pozzobon.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2023, les époux [N] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Les déclarer recevables et bien fondés ;

Condamner la SARL Lecointe Robert et la SAS Lecointe frères à leur verser la somme de 22 587,28 euros pour violation des obligations contractuelles ;

Condamner M. [L] [U], architecte, à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de la violation du devoir de conseil ;

Condamner M. [L] [U] et la SARL Lecointe Robert et la SAS Lecointe frères in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

Débouter la SA Aviva assurances, M. [L] [U], la SARL Lecointe Robert, la SAS Lecointe frères, la SARL Pozzobon, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est, la société Allianz et la société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamner M. [L] [U], la SARL Lecointe Robert et la SAS Lecointe frères in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamner M. [L] [U], la SARL Lecointe Robert et la SAS Lecointe frères aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et par conséquent,

Débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes formées en appel ;

Débouter la société Allianz et les autres parties à l'instance de leurs demandes dirigées contre lui ;

Condamner solidairement M. et Mme [N] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement M. et Mme [N] aux dépens d'appel.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2023, la société Lecointe frères demande à la cour de :

1) Déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l'appel interjeté par [P] [N] et [W] [F] ;

2) Déclarer irrecevable l'appel interjeté par [P] [N] et [W] [F] à l'encontre de Lecointe Robert du fait de la radiation de cette dernière ayant entraîné disparition de la personnalité morale y attachée ;

3) Donner acte à SAS Lecointe frères de ce qu'elle entend se désister unilatéralement de son intervention à la suite de la signification des présentes écritures ;

Dire et juger, par voie de conséquence, que [P] [N] et [W] [F] ne sauraient réclamer quelque condamnation que ce soit à l'encontre de SAS Lecointe frères, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

4) Juger irrecevable pour fait de tardiveté les demandes formulées par [P] [N] et [W] [F] à l'encontre de SAS Lecointe Robert sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil ;

« Débouter par voie de conséquence [P] [N] et [W] [F] de l'ensemble de leurs demandes » ;

Juger que la cour d'appel d'Amiens pourra valablement retenir sa compétence pour ce qui concerne l'examen du moyen tiré de la prescription acquise ;

5) Juger irrecevables les prétentions de [P] [N] et de [W] [F] en ce qu'il s'agit de demandes nouvelles tant au sens du principe ci-avant visé qu'au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

6) Au fond,

Juger que [P] [N] et [W] [F] devront être déboutés de leurs demandes pécuniaires ;

Dans l'hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des réclamations pécuniaires formées à la requête de [P] [N] et de [W] [F] à l'encontre du constructeur, juger que Allianz et Axa France IARD devront garantir le constructeur de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Juger que ces condamnations devront être prononcées solidairement ou in solidum à l'encontre des sociétés Allianz et Axa France IARD ;

Juger que la société Allianz ne saurait opposer au constructeur la franchise contractuelle ;

7) Condamner solidairement [P] [N] et [W] [F] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement [P] [N] et [W] [F], outre tous autres succombants, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de Me Audrey d'Hautefeuille.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 décembre 2022, la société Allianz demande à la cour de :

Constater qu'aucune demande n'est formée contre la compagnie Allianz,

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Allianz,

Condamner les « consorts » [N] ou tout succombant à verser à la compagnie Allianz une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Déclarer prescrite l'action exercée à l'encontre de « la société Lecointe » et sans objet l'action exercée contre la compagnie Allianz et confirmer au besoin par substitution de motif le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Allianz,

Dire et juger que les garanties délivrées par la compagnie Allianz sont insusceptibles de trouver application,

Constater que la S.A.R.L. Lecointe et partant, la société Allianz, ne sauraient être condamnées à une somme excédant la somme de 12 544,21 euros T.T.C. au titre d'un prétendu préjudice immatériel,

Constater qu'il appartient à la société Axa France IARD de prendre en charge les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées au titre des garanties facultatives et notamment, des préjudices immatériels,

Condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la société Allianz de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,

Condamner in solidum Axa France, M. [U] et la société Groupama et la société Aviva, en qualité d'assureurs de la société Pozzobon, à garantir et relever indemne la société Allianz de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

Constater que la société Allianz est recevable et bien fondée, en cas de condamnation, à opposer les limites de son contrat d'assurance et, notamment, les franchises contractuelles,

Constater qu'aucune des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des « défendeurs » ne saurait être prononcée à titre solidaire,

Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner toute partie succombante au paiement des entiers dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2023, la société Crama demande à la cour de :

Juger qu'aucune demande en cause d'appel n'est formée par les appelants à son encontre,

Rejeter l'appel en garantie formée par Allianz à titre subsidiaire à son encontre,

Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner solidairement M. [P] [N] et Mme [W] [F] épouse [N] à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive,

Condamner solidairement M. [P] [N] et Mme [W] [F] épouse [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement M. [P] [N] et Mme [W] [F] épouse [N] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 septembre 2023, la société Axa demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu dans l'ensemble de ses chefs,

En tout état de cause,

- Déclarer irrecevables les demandes de la société Allianz à son encontre,

- Débouter la société Allianz de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

- Déclarer irrecevables les demandes de la société Lecointe à son encontre,

- Rejeter l'appel en garantie formée par Allianz et la société Lecointe à titre subsidiaire à son encontre,

- Débouter toute partie de leurs demandes à son encontre,

- Condamner in solidum M. [N] et Mme [F], la compagnie Allianz IARD et la société Lecointe à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner tout succombant aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 novembre 2023, la société Abeille demande à la cour de :

Constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ;

En tant que besoin, confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre elle ;

Rejeter l'appel en garantie formé par la SA Allianz à son encontre ;

Prononcer sa mise hors de cause ;

Condamner, en conséquence, in solidum la SA Allianz, et M. et Mme [N] ou à défaut toute partie succombante, à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

La SELARL Périn Borkowiak, ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 4 août 2022, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.

SUR CE

1. Sur l'action en responsabilité

Sur la recevabilité

1.1.1. Sur la recevabilité de l'appel à l'égard de la société Lecointe Robert

Les époux [N] soutiennent que l'irrecevabilité de leur appel ne peut être soulevée devant la cour. Ils plaident que si la cour devait « s'estimer compétente », la société Lecointe frères est intervenue volontairement. Ils soulignent encore que la radiation de la société Lecointe Robert est postérieure au jugement de première instance et qu'ils n'en ont pas été informés.

La société Lecointe Frères indique que la société Lecointe Robert a fait l'objet d'une dissolution sur le fondement des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, laquelle a entraîné transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la société SAS Lecointe frères. Cette opération a entraîné la disparition de plein droit de la personnalité morale de la société Lecointe Robert, qui a fait l'objet d'une radiation au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin le 13 janvier 2022, décision publiée. L'appel doit donc être déclaré irrecevable à son encontre. Les époux [N] n'exposent pas en quoi ce moyen devrait être déclaré irrecevable en cause d'appel, d'autant que cette opération de fusion-absorption est survenue postérieurement au jugement dont appel. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état n'a pas de compétence particulière pour statuer sur ce type de moyen.

Si la société Lecointe frères est intervenue en cause d'appel, c'est non pas pour faire valoir un droit qui lui serait propre, mais uniquement pour porter à la connaissance de la cour un élément d'information essentiel que la société Lecointe Robert n'était plus à même de faire valoir, du fait de la disparition de sa personnalité morale. Il s'agit donc d'une intervention accessoire ou conservatoire. Dès lors que l'intervenant accessoire n'invoque pas de droits qui lui soient propres, il peut se désister unilatéralement de son intervention, conformément aux dispositions de l'article 330 alinéa 2 du code de procédure civile. C'est ce que la société Lecointe frères entend faire, privant les époux [N] de la possibilité de conclure contre elle.

Sur ce,

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, en sa version issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

Il en résulte que la société Lecointe frères n'est plus recevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de la société Lecointe Robert devant la cour.

En revanche, la cour peut la relever d'office, le moyen étant d'ores et déjà dans les débats.

Or il s'impose de constater que la société Lecointe Robert a été dissoute et que son patrimoine a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à son associée unique, la SAS Lecointe frères, par décision du 30 septembre 2021. Cette radiation, constatée le 21 décembre 2021, a été mentionnée au RCS le 13 janvier 2022.

Il en résulte qu'à la date de l'appel, interjeté le 2 juin 2022, la société Lecointe Robert n'avait plus de personnalité morale et ne pouvait plus être intimée.

Il reste qu'en application du principe de la transmission universelle du patrimoine de l'absorbée à l'absorbante, la société Lecointe frères, en intervenant volontairement, a acquis de plein droit la qualité de partie à l'instance, son intervention étant nécessairement principale au sens de l'article 329 du code de procédure civile, puisqu'elle a élevé des prétentions à son propre profit en concluant à l'irrecevabilité et au débouté des demandes formées à son encontre par les époux [N]. Elle ne peut donc prétendre se désister unilatéralement sur le fondement de l'article 330 du même code.

Le désistement de la société Lecointe frères n'étant pas accepté par les époux [N], qui ont préalablement formé des demandes à son encontre, c'est vainement que celle-ci prétend qu'ils « ne sauraient réclamer quelque condamnation que ce soit » son encontre. Ce désistement n'est pas parfait et ne dessaisit pas la cour des demandes formées à l'égard de la société Lecointe frères.

1.1.2. Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel

Les époux [N] soutiennent que l'irrecevabilité de leurs demandes nouvelles ne peut être soulevée devant la cour. Ils arguent qu'elles tendent aux mêmes fins.

M. [U] considère que les demandes présentées en appel par les époux [N] ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge, et conclut donc à leur irrecevabilité.

La société Lecointe frères indique qu'en cause d'appel, les prétentions pécuniaires des époux [N] sont sensiblement différentes de celles présentées en première instance, puisqu'ils ont déterminé le quantum des dommages intérêts à hauteur du coût des travaux de remise en état de l'immeuble, tel que déterminé par l'expert [C], qu'ils contestaient pourtant aux termes de leur assignation par laquelle ils sollicitaient une nouvelle expertise, alors même que devant le premier juge, ils avaient déterminé leur préjudice au regard de la moins-value tirée de la vente de l'immeuble. Il s'agit donc de demandes nouvelles irrecevables à l'aune des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Au surplus, nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges.

Sur ce,

Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.

La prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.

Seul le but recherché par la partie importe. La demande doit tendre aux mêmes fins et viser à obtenir un résultat qui ne soit pas différent de celui souhaité en première instance.

En l'espèce, contrairement à ce que plaident les époux [N], sans d'ailleurs en tirer la moindre conséquence dans le dispositif de leurs écritures, la cour est compétente pour statuer sur le caractère nouveau des demandes en cause d'appel (voir Civ. 2e, avis du 11 octobre 2022, n° 22-70.010).

Il s'impose de constater que leurs demandes tendent, comme celles présentées au premier juge, à l'indemnisation des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis du fait des désordres et malfaçons affectant l'opération de construction.

Elles sont donc recevables à hauteur d'appel.

1.1.3. Sur la prescription de l'action

Les époux [N] considèrent que le moyen relatif à la prescription ne peut prospérer devant la cour « en application de l'article 907 du code de procédure civile ».

M. [U] fait valoir que l'action est prescrite. La réception ayant été prononcée le 7 juillet 2006, le délai d'action quinquennal du maître de l'ouvrage a commencé à courir le 19 juin 2008 et expirait donc le 19 juin 2013. Or la demande d'expertise a été présentée par acte d'huissier du 16 septembre 2013.

La société Lecointe frères fait valoir que les époux [N] ont pu parfaitement et pleinement prendre connaissance des défaillances de l'entrepreneur dès le 7 juillet 2006, c'est-à-dire dès le jour de l'établissement du procès-verbal de réception avec réserves. Or le premier acte interruptif de prescription, à savoir la saisine du juge des référés, est intervenu passé le délai de 5 ans entré en vigueur le 19 juin 2008. Elle considère que la cour peut parfaitement statuer ce que de droit sur le moyen tiré de la prescription en application de l'article 789 du code de procédure civile.

La société Allianz plaide que la réception a été prononcée le 7 juillet 2006, de sorte que compte tenu de l'application dans le temps de la réforme de la prescription, les époux [N] disposaient d'un délai expirant le 19 juin 2013 pour agir. Cependant, ce n'est qu'au mois de septembre 2013 que ces derniers ont introduit une procédure de référé. Dès lors, leur action doit être déclarée prescrite.

Sur ce,

Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Il sera rappelé que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, seule la cour d'appel étant compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel (voir Civ. 2e, avis du 3 juin 2021, n°2170006 ; Civ. 2e, avis du 11 octobre 2022, n° 22-70.010, précité).

Conséquemment, la cour est seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir pour prescription de l'action, étant observé que les époux [N] n'avaient tiré aucune conséquence juridique de leur moyen dans le dispositif de leurs conclusions.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, en sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, publiée le 18 juin au journal officiel, précise que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

La jurisprudence, conservant la formulation antérieure à la modification du régime de la prescription, considère que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Le contrôle exercé par la Cour de cassation s'effectue sur la détermination de la date retenue comme point de départ de la prescription au titre de la manifestation du dommage, tandis qu'est en revanche laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond la détermination de la date à laquelle la victime a eu connaissance soit du dommage, soit de la connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité.

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

En l'espèce, les époux [N] reprochent à M. [U] de ne pas avoir vérifié l'exécution des prescriptions prévues au CCTP, violant son obligation générale d'information et de conseil, et à la société Lecointe un manquement à son obligation de résultat, en se prévalant des conclusions de l'expert judiciaire relatives aux désordres et malfaçons affectant le garage, le sous-sol, la terrasse et les coursives.

La réception a été prononcée les 7 juillet et 12 décembre 2006, avec les réserves suivantes concernant la société Lecointe :

« Poser les pierres d'angle comme convenu

Voir pour courrier à envoyer à M. [N] comme convenu

Réaliser les banquettes au sous-sol (illisible)

Etaler les cailloux blancs dans la partie non dallée du sous-sol (travaux à réaliser en février ou mars) (illisible)

Solutionner les problèmes d'inondation dans le vide sanitaire ».

Les échanges de courriers entre les parties mettent en évidence que les problèmes d'infiltrations et d'inondations étaient connus dès l'année 2006.

Le rapport d'expertise judiciaire a indiqué :

« Suite au devis établi le 09 septembre 2005 à partir des pièces graphiques et écrites de l'architecte, l'entreprise Lecointe a réalisé les travaux de terrassement de fondation, de gros 'uvre en général, ainsi que les travaux de réseaux eaux pluviales, eaux usées et raccordement de ceux-ci.

Certains travaux figurant au devis n'ont pas été exécutés :

Puisard avec pompe (5m3) : CCTP 04.3.9 (facturé) et 04.3.11 (non facturé)

Drainage périphérique CCT 04.03.10 (non facturé)

Trappe cadre métallique (grillage) CCTP 04.12.4 (non facturé)

Le portail, la clôture, les barreaux de défense 04.12 du CCTP (non facturé)

Gargouille de jonction sur trottoir rue 04.3.1 du CCT (non facturé)

Certains travaux auraient eu une exécution insuffisante :

Finition des longrines en sous-sol : réalisation de banquette, non prévu au CCTP mais figurant en réserve

Cailloux blancs en sous-sol sur partie non dallée : non prévu au CCTP mais figurant en réserve.

Présence d'eau et inondations dans le vide sanitaire

Murets et chaperons brique (courrier du 12 juillet 2006) pièce 29 a

Eau stagnante dans la partie atelier (courrier du 12 juillet 2006) pièce 29 a

Autres points litigieux :

Finitions des déblais /remblais autour de la maison (apport de terre) : courrier du 12 juillet 2006 : prévu au 04.2.3 du CCTP (facturé)

La reprise du trottoir sur rue : non prévu au devis ni au CCTP

Apparaissent plus tard :

5 octobre 2006 : Regard grille sous robinet véranda : pièce 18 + rappel des problèmes d'inondation

14 août 2006 : présence d'eau et inondation en VS

25 septembre 2006 : il apparaît que les travaux exécutés en évacuation EP n'ont pas été réalisé conformément aux plans (pièce 10) mais se rejette sur le tout à l'égout

05 juin 2013 : Débordement du regard côté véranda

05 juin 2013 : Fissures sur murs extérieurs ».

L'expert a également noté que :

-le procès-verbal de réception avait été complété d'un courrier du 12 juillet 2006, précisant d'autres points litigieux : finition des déblais-remblais ; reprise du trottoir sur rue ; finition des chaperons en brique ; fermeture des trappes accès vide-sanitaire : regard grille sous robinet extérieur ;

-les désordres affectant le garage avaient été signalés le 11 janvier 2011 (en réalité le 20 janvier 2011).

Cette datation de l'apparition des désordres n'est pas contestée par les parties.

Les époux [N] n'ayant agi en justice que le 16 septembre 2013, ils sont donc prescrits en leur action à l'encontre de M. [U] en réparation de son manquement à son devoir de conseil pour « ne pas avoir vérifié l'exécution des prescriptions prévues au CCTP » et en leur action à l'encontre de la société Lecointe frères, venant aux droits de la société Lecointe Robert, en réparation des désordres affectant les travaux de construction du sous-sol. Ils seront donc déclarés irrecevables de ces chefs.

En revanche, ils seront déclarés recevables à agir contre la société Lecointe frères, venant aux droits de la société Lecointe Robert, en réparation des désordres affectant les travaux de construction du garage, des soubassements et des murets.

1.2. Sur les fautes de la société Lecointe Robert

Les époux [N] reprochent à la société Lecointe Robert, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, un manquement à son obligation de résultat. Ils se prévalent des conclusions de l'expert judiciaire.

La société Allianz soutient que la responsabilité de la société Lecointe Robert ne peut être retenue que pour les désordres lui ayant été expressément imputés par l'expert judiciaire.

La société Axa considère que les époux [N] ne font aucune démonstration d'une faute commise par la société Lecointe Robert.

Sur ce,

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société Lecointe Robert est responsable :

-désordre A1 : de l'humidité affectant la partie basse du garage, par la réalisation d'un enduit non étanche, ce qui constitue une non-conformité ;

-désordre A2 : de l'humidité affectant le pourtour de la fenêtre du garage, par la « non-vérification des joints de brique et raccord enduit avant livraison » ;

-désordre D3 : de l'exécution des soubassements et murets non conformes au CCTP (enduit étanche non recouvert d'un enduit monocouche) et de la mauvaise exécution générale des ouvrages (absence de guidage et de rejet des eaux sur des joints périphériques, mauvaise exécution à la jonction des chaperons et des joints de carrelage, absence de drainage périphérique).

Sa faute est donc établie.

1.3. Sur les préjudices et le lien de causalité

1.3.1. Sur les préjudices financiers

Les époux [N] demandent la somme de 22 587,28 euros « à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles », en se basant sur le chiffrage de réfection des désordres affectant le garage, le sous-sol, la terrasse et les coursives retenu par l'expert judiciaire.

La société Lecointe frères revient sur les demandes formulées par les maîtres d'ouvrage et observe que celles qui portent sur les frais de nettoyage, de pose d'enduit étanche et les travaux de « sous-sol », déterminées sur la base du rapport d'expertise, correspondent aux « réserves » qui avaient été formulées lors de la réception de l'ouvrage. En revanche, il n'en va pas de même au titre des travaux de « terrasse et coursives », grattage et enlèvement de l'enduit, réfection des chaperons et autres.

La société Allianz indique que la société Lecointe ne saurait être condamnée à une somme excédant 12 544,21 euros T.T.C., en réparation des désordres qui lui ont été imputés par l'expert judiciaire.

Sur ce,

Les époux [N] chiffrent leur préjudice financier en fonction du coût des travaux de réfection retenu par l'expert judiciaire, alors qu'ils ont vendu l'immeuble affecté par les désordres.

Ils ne justifient donc pas de la réalité du préjudice financier qu'ils allèguent.

Ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.

1.3.2. Sur le préjudice moral

Les époux [N] font valoir qu'ils avaient le projet de passer leur retraite dans l'immeuble. En raison des désordres, ils ont été obligés de vivre sur deux sites distincts de 100 kilomètres et de changer de projet de vie. Ils demandent la condamnation de M. [U] à leur payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Lecointe frères considère que des malfaçons supposant la réalisation de travaux de reprise à hauteur de la somme de 7 124,78 euros n'ont pu générer à elles seules un préjudice moral qui imposerait une indemnisation à hauteur de 5 000 euros. Elle conteste la nécessité pour les époux [N] de vivre séparément et la réalité de leur allégation de ce chef.

La société Axa estime que les époux [N] ne justifient de leur préjudice moral par aucun élément probant ou même aucun développement susceptible d'en comprendre la teneur.

Sur ce,

Les époux [N] ne justifient nullement de leurs allégations selon lesquelles ils ont été obligés de vivre sur deux sites distincts de 100 kilomètres et de changer de projet de vie, au regard du caractère limité des désordres affectant l'immeuble.

Ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.

La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif

La société Crama observe que les appelants ne formulent en cause d'appel aucune demande à son encontre. Elle considère que l'appel est manifestement abusif et doit être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros.

Sur ce,

En vertu des articles 1240 et 1241du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.

Faute pour la société Crama de produire des pièces caractérisant son préjudice, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les époux [N] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance, avec distraction au bénéfice de Me Audrey d'Hautefeuille et de la SCP Lebegue Derbise, conformément à l'article 699 du même code.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a :

Débouté M. [P] [N] et Mme [W] [F] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à réparation ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [P] [N] et Mme [W] [F] épouse [N] aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;

L'infirme pour le surplus, et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] [N] et Mme [W] [F] à l'égard de la société Lecointe Robert ;

Dit que le désistement de la société Lecointe Frères ne dessaisit par la cour des demandes préalablement formées à son encontre ;

Déclare recevables les demandes nouvelles de M. [P] [N] et Mme [W] [F] ;

Déclare irrecevable l'action de M. [P] [N] et Mme [W] [F] à l'encontre de M. [U] en réparation de son manquement à son devoir de conseil ;

Déclare irrecevable l'action de M. [P] [N] et Mme [W] [F] à l'encontre de la société Lecointe frères en réparation des désordres affectant les travaux de construction du sous-sol réalisés par la société Lecointe Robert ;

Déclare recevable l'action de M. [P] [N] et Mme [W] [F] à l'encontre de la société Lecointe frères en réparation des désordres affectant les travaux de construction du garage, des soubassements et des murets réalisés par la société Lecointe Robert ;

Déboute M. [P] [N] et Mme [W] [F] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice financier ;

Déboute la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Nord Est de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne in solidum M. [P] [N] et Mme [W] [F] aux dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de Me Audrey d'Hautefeuille et de la SCP Lebegue Derbise ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02765
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.02765 ?
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