La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2024 | FRANCE | N°22/01721

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 02 juillet 2024, 22/01721


ARRET







[Y]

[Y]

[Y]

[Y]

[Y]





C/



[Z]























































































AF/VB/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU

DEUX JUILLET

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01721 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INAC



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 14]



Madame ...

ARRET

[Y]

[Y]

[Y]

[Y]

[Y]

C/

[Z]

AF/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX JUILLET

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01721 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INAC

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 14]

Madame [A] [Y]

née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 14]

Madame [P] [Y] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 15]

Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 16]

Madame [F] [Y] épouse [N]

née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentés par Me Marie-Aude CREPIN de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTS

ET

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représenté par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 28 mai 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 02 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

[T] [U] veuve [Y] est décédée le [Date décès 9] 2017, laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants encore en vie, Mme [F] [Y] épouse [N], M. [M] [Y], Mme [P] [Y] épouse [E], M. [S] [Y], Mme [A] [Y], divorcée de M. [R] [Z] (les consorts [Y]), ainsi que les trois enfants de son fils [H] précédé : M. [L] [O], Mme [W] [O] et Mme [C] [O] (les consorts [O]).

M. [L] [O] a définitivement renoncé à la succession de [T] [U] veuve [Y].

Par deux actes du 11 octobre 2005, enregistrés auprès du service des impôts de Beauvais le 11 juin 2007, [T] [U] veuve [Y] avait reconnu devoir :

- la somme de 16 903,16 euros à M. [R] [Z], au titre de salaires non-versés lorsqu'il était employé en qualité de chauffeur de taxi entre 1er janvier 1992 et le 30 septembre 1994 ;

- la somme de 27 860,79 euros à M. [R] [Z] et Mme [A] [Y], pour le financement de travaux d'aménagement réalisé en 2001 et en remboursement des sommes que les époux lui avaient consenti d'une part au moyen de leur apport personnel, d'autre part au moyen d'un prêt conclu en leur nom pour un montant global de 20 055 euros intérêts compris.

Faute d'avoir obtenu la reconnaissance de sa créance par la succession, M. [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais.

Une mesure de médiation a été ordonnée sans permettre aux parties de régler amiablement leur différend.

Par jugement rendu le 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Y] ;

-déclaré recevable et partiellement fondée l'action en paiement intentée par M. [R] [Z] ;

-condamné M. [M] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [Y] épouse [E], M. [S] [Y], Mme [F] [Y] épouse [N] ainsi que Mesdames [W] et [C] [O], en qualité d'héritiers de [T] [U] veuve [Y], à régler à M. [R] [Z] la somme de 31 083,55 euros au titre des reconnaissance de dettes du 11 octobre 2005 ;

-condamné M. [M] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [Y] épouse [E], M. [S] [Y], Mme [F] [Y] épouse [N] ainsi que Mesdames [W] et [C] [O], en qualité d'héritiers de [T] [U] veuve [Y], à régler à M. [R] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles formés par M. [M] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [Y] épouse [E], M. [S] [Y], Mme [F] [Y] épouse [N] ainsi que Mesdames [W] et [C] [O], en qualité d'héritiers de [T] [U] veuve [Y] ;

-condamné M. [M] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [Y] épouse [E], M. [S] [Y], Mme [F] [Y] épouse [N] ainsi que Mesdames [W] et [C] [O], en qualité d'héritiers de [T] [U] veuve [Y], à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance, comprenant les dépens d'incident et qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle ;

-autorisé Maître Jallu et la SELARL Maestro à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

Par déclaration du 11 avril 2022, les consorts [Y] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant rejeté leur fin de non-recevoir, en intimant exclusivement M. [Z].

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2023, les consorts [Y] demandent à la cour de :

Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

En conséquence,

Infirmer le jugement ('),

Statuant à nouveau,

Débouter M. [R] [Z] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir condamner les consorts [Y] à lui rembourser la somme totale de 44 763,95 euros augmentée des frais d'enregistrement des reconnaissances de dettes pour un montant de 250 euros soit une somme totale de 45 013,95 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation, et les condamner solidairement à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de Me Emmanuel Jallu,

En tout état de cause, condamner M. [R] [Z] à verser aux consorts [Y] une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ils font valoir qu'une compensation s'est opérée entre la créance dont M. [R] [Z] justifie être bénéficiaire et les avantages perçus par lui dans le cadre de « l'acquisition à titre gratuit » de l'intégralité de la clientèle de taxis de sa belle-mère, et du logement gratuit dont il a bénéficié durant dix-neuf années, outre le stationnement gratuit de l'ensemble de ses véhicules sur son terrain.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 janvier 2024, M. [Z] demande à la cour de :

1/ Débouter M. [M] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [E], M. [S] [Y] et Mme [F] [N] de leur recours en appel ;

2/ Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;

Y ajoutant à hauteur d'appel,

3/ Condamner solidairement M. [M] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [E], M. [S] [Y] et Mme [F] [N] à verser à M. [R] [Z] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

4/ Condamner solidairement M. [M] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [E], M. [S] [Y] et Mme [F] [N] aux entiers dépens d'appel.

M. [Z] se prévaut des deux reconnaissances de dettes établies par [T] [U] veuve [Y] dans le strict respect de l'article 1326 du code civil. Il observe qu'aucune compensation ne peut s'opérer, les consorts [Y] se prévalant sans preuve de créances inexistantes, n'ayant d'ailleurs pas été inscrites dans l'actif successoral, leur action étant au surplus prescrite.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 28 mai 2024.

Par message RPVA du 29 mai 2024, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel, en l'absence d'intimation de Mme [W] [O] et de Mme [C] [O], au regard de l'indivisibilité du litige, par une seule note en délibéré chacune à lui adresser avant le 12 juin 2024 à 14h00.

Par message RPVA du 10 juin 2024, le consorts [Y] ont plaidé être recevables à régulariser la procédure en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause Mmes [W] et [C] [O] tant que leur premier appel n'avait pas été déclaré irrecevable, ce qui était le cas en l'espèce. Ils ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et notifié des conclusions en ce sens.

M. [Z] n'a pas répondu.

SUR CE

1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

La révocation de l'ordonnance de clôture, mesure exceptionnelle, impose pour la partie qui la sollicite de démontrer l'existence d'une cause grave justifiant une telle mesure, laquelle s'entend comme un événement qui ne s'est produit ou n'a été connu des parties qu'après l'ordonnance de clôture, de nature à modifier l'issue du procès.

En l'espèce, les consorts [Y] ne sauraient s'emparer de la simple demande d'observations formulée par la cour, dans le strict cadre de l'article 442 précité du code de procédure civile, pour tenter d'éluder les conséquences juridiques de leurs choix procéduraux.

Aucune cause grave n'est démontrée. La demande de rabat de clôture ne peut qu'être rejetée.

2. Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 10 juin 2024 par les consorts [Y]

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les consorts [Y] le 10 juin 2024.

3. Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte de l'article 553, in fine, du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

En l'espèce, le litige, qui porte sur la reconnaissance d'une dette successorale, est indivisible à l'égard de l'ensemble des héritiers de [T] [U] veuve [Y].

Or Mmes [W] et [C] [O] n'ont pas été appelées à la présente instance, clôturée le 6 mars 2024, peu important qu'elles aient interjeté appel du jugement querellé par déclaration du 7 juin 2024. En effet, l'appel formé par l'un des héritiers ne conserve le droit d'appel des autres qui peuvent donc exercer leur droit d'appel qu'à condition de se joindre à l'instance principale.

Il en résulte que l'appel des consorts [Y] doit être déclaré irrecevable.

4. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les consorts [Y] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Jallu, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [Y] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [Z] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Déboute M. [M] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [Y] épouse [E], M. [S] [Y], Mme [F] [Y] épouse [N] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 10 juin 2024 par M. [M] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [Y] épouse [E], M. [S] [Y], Mme [F] [Y] épouse [N] ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 11 avril 2022 par M. [M] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [Y] épouse [E], M. [S] [Y], Mme [F] [Y] épouse [N] à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;

Condamne in solidum M. [M] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [Y] épouse [E], M. [S] [Y], Mme [F] [Y] épouse [N] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Jallu ;

Condamne in solidum M. [M] [Y], Mme [A] [Y], Mme [P] [Y] épouse [E], M. [S] [Y], Mme [F] [Y] épouse [N] à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Les déboute de leur propre demande de ce chef.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01721
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.01721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award